Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/07010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 juin 2022, N° 21/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARA GRAPH, SOCIÉTÉ ALTAM HUMAN & RESOURCES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07010 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00423
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363
INTIMEE
SOCIÉTÉ ALTAM HUMAN & RESOURCES, anciennement dénommée S.A.S. PARA GRAPH
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L], né en 1969, a été engagé par la S.A.S. Para Graph, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2004 en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Le 06 mai 2020, la S.A.S. Para Graph a proposé à M. [L] une proposition de modification de son contrat de travail pour un motif économique au sens de l’article L. 1222-6.
M. [L] a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 12 juin.
Par lettre du 19 mai 2020, M. [L] a refusé la modification de son contrat de travail.
Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2020.
Lors de cet entretien, M. [L] a reçu des informations relatives aux motifs économiques conduisant à cette procédure et les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 08 juillet 2020, M. [L] a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail fut rompu le 15 juillet 2020.
A la date de la rupture, M. [L] avait une ancienneté de 15 ans et 8 mois et la S.A.S. Para Graph occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 24 février 2021, M. [L] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, la S.A.S. Para Graph lui a proposé le 13 avril 2021 un poste d’ingénieur commercial, qu’il a refusé.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant l’indemnité afférente, outre des rappels de salaires, M. [L] a saisi le 09 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 16 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette les pièces produites par la société Para Graph,
— fixe le salaire mensuel de référence de M. [L] à la somme de 14.300,08 euros bruts,
— dit et juge que le licenciement économique de M. [L] est fondé,
— déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL Para Graph prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 22 779,07 euros (vingt-deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et sept centimes) au titre des commissions du 2ème trimestre de l’année 2020
— 2 277,90 euros (deux mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononce l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— déboute la société Para Graph de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— met les entiers dépens à la charge de la société Para Graph.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 05 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2025, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Para Graph à payer la somme de 22.779,07 euros à titre de rappel de salaire pour les commissions dues sur le deuxième trimestre de l’année 2020, outre 2.277,90 euros de congés payés afférents,
— débouté la société Para Graph de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Para Graph.
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [L] à la somme de 14.300,08 euros bruts, – dit et jugé que le licenciement économique de M. [L] est fondé,
— débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société Para Graph à lui verser la somme de 116.609,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limité à 1.000 euros l’indemnité due à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau de ce chef,
— fixer le salaire de référence de M. [L] à la somme de 15.046,02 euros brut,
à titre principal,
— condamner la société Altam Human & Resources, anciennement dénommée Para Graph à payer à M. [L] la somme de 195.598,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Altam Human & Resources, anciennement dénommée Para Graph à payer à M. [L] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inobservation, par la société, des critères d’ordre des licenciements,
en tout état de cause,
— condamner la même à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts légaux et de la capitalisation,
— condamner la société Altam Human & Resources, anciennement dénommée Para Graph aux éventuels dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2023, la société Altam Human & Ressources, anciennement dénommée Para Graph demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [L] à la somme de 14.300,08 euros bruts,
— dit et jugé que le licenciement économique de M. [L] est fondé,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer la Société Altam Human & Ressources recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
— condamné la Société à payer à M. [L] la somme de 22.779,07 euros au titre des commissions du 2ème trimestre de l’année 2020,
— condamné la Société à payer à M. [L] la somme de 2.277,90 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la Société à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700.
statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— juger que le licenciement de M. [L] est fondé et repose sur motif économique,
en conséquence :
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner M. [L] à verser à la Société la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant au niveau des honoraires de défense exposés,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le rappel de commissions:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 22 779,07 euros au titre des commissions du 2 ème trimestre 2020, la société Para Graph fait valoir que le salarié a perçu la somme de 26 449 euros au cours du 2ème trimestre et que la différence sollicitée sur la seule base d’une comparaison avec les commissions payées en 2017, 2018 et 2019 alors que la société était en difficulté économique sur la période concernée, n’est pas justifiée.
M. [L] réplique que les commissions payées au 2 ème trimestre 2020 correspondent aux ventes relatives au 1er trimestre, les commissions étant toujours versées le trimestre suivant, et qu’il n’a pas perçu les commissions qui lui étaient dues au titre des ventes réalisées au second trimestre.
Il ajoute que malgré l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes en date du 21 octobre 2021, ordonnant la remise par la société Para Graph à M. [L] du document intitulé 'commission sur marge 2 ème trimestre 2020" faisant apparaître le total des marges soumis à commission, document qui lui était remis chaque trimestre et qui permettait la calcul de sa rémunération variable, la société Para Graph n’a justifié d’aucun document permettant de calculer le montant des commissions qui lui étaient dues, de sorte que ces commissions doivent être calculées par référence à la moyenne des commissions perçues au titre des 3 années ayant précédées le licenciement.
Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments détenus par l’employeur, il appartient à ce dernier de les produire.
A défaut pour l’employeur de justifier des éléments en sa possession, la rémunération variable du salarié doit être calculée par référence aux commissions versées les années passées.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que M. [L] devait percevoir une rémunération variable assise sur les marges dégagées par les ventes de prestations et qu’elles étaient calculées et versées trimestriellement.
La société Altam Human & Ressources, anciennement dénommée Para Graph ne justifie pas, malgré les demandes du salarié et l’ordonnance du 21 octobre 2021, des éléments permettant de calculer le montant de la rémunération variable et notamment du document intitulé ' commission sur marges 2ème trimestre 2020".
M. [L] produit de son côté le récapitulatif des commissions payées au titre des années 2017, 2018 et 2019, et au titre du 1er trimestre 2020.
Il ressort des documents produits et des explications données que la somme de 26 449 euros payée au cours du 2ème trimestre 2020 correspond aux commissions dues au titre du 1er trimestre 2020, les commissions étant calculées et payées le trimestre suivant celui où les ventes sont effectuées.
Faute pour l’employeur de justifier des éléments permettant de calculer la rémunération variable du 2ème trimestre 2020, il sera , par confirmation du jugement, condamné à payer à M. [L] sur la base de la moyenne des commissions payées au salarié au cours des 3 dernières années, la somme de 22 779,07 euros outre celle de 2 277,90 euros au titre des congés payés afférents.
— sur le motif économique du licenciement:
Pour infirmation du jugement, M. [L] fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, son employeur a justifié son licenciement par la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et non par des difficultés économiques, alors que la société ne justifie d’aucune menace sur sa compétitivité et qu’elle a profité en toute opportunité de la crise sanitaire pour engager précipitamment un licenciement.
La société Altam Human & Ressources, anciennement dénommée Para Graph réplique que la situation de l’entreprise nécessitait la mise en oeuvre de mesures pour sauvegarder sa compétitivité dans la mesure où elle a été confrontée à une diminution importante de sa marge brute en raison notamment d’une augmentation importante de ses charges d’exploitation, raison pour laquelle elle a annoncé fin janvier 2020 une évolution de la grille des coûts des ingénieurs, techniciens et architectes en régie pour faire face à ses difficultés économiques qui se sont aggravées en 2020, la mise en application de la nouvelle grille des coûts ayant été décalée en raison de la crise COVID au 1er juillet 2020. Elle indique avoir a lors été contrainte de mettre en oeuvre des mesures visant à préserver sa compétitivité et avoir, à cet effet proposé au salarié une modification provisoire de son plan de rémunération variable pour la période de juillet à décembre 2020, proposition qui a été refusée.
Aux termes de l’article L1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
L’article L 1233-3 du code du travail dispose quant à lui que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 22 juin 2020 qui fixe les limites du litige, M. [L] a été licencié en ces termes :
'La société PARA GRAPH, dont vous êtes salarié depuis le 9 novembre 2004 en qualité d’ingénieur commercial, est spécialisée dans la commercialisation de prestations informatiques. Initialement tournée autour de plusieurs activités de vente de logiciels et de prestations de conseils, de formation et de services informatiques, elle s’est recentrée sur les ventes de prestations de services aux entreprises au cours de ces dernières années.
Elle comptait une trentaine de collaborateurs au 31 mai 2020 et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,9 millions d’euros au cours de l’exercice 2019.
Mais malgré une progression sensible du chiffre d’affaires par rapport à l’année 2018 grâce au renouvellement d’un certain nombre de clients et au recrutement d’un second ingénieur commercial, les résultats de l’exercice 2019 ont été marqués par une érosion très nette de notre marge brute en raison d’une forte progression des charges d’exploitation et en particulier de notre masse salariale brute.
Ces circonstances nous ont conduit, dans un premier temps, à envisager une évolution de notre grille tarifaire début 2020 afin d’y intégrer une quote-part des coûts de structure nécessaires au maintien et au développement de nos activités.
Initialement prévue pour être déployée à partir du deuxième trimestre 2020, l’entrée en vigueur de cette grille a été décalée au 1° juillet prochain en raison de l’arrêt brutal de toutes nos activités lors de la crise sanitaire.
Car, nous l’avons évoqué, le confinement décidé par les pouvoirs publics pour freiner la pandémie du Covid-19 a entrainé un arrêt total de l’économie pendant plusieurs semaines. Et alors que notre performance commerciale des mois de janvier et de février était sensiblement identique à celle des deux premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires de notre activité s’est effondré sur les mois de mars (-21%), avril (-60%) et mai (-32%).
Au global, le chiffre d’affaires des cinq premiers mois de l’année 2020 est en recul de 24% par rapport à la même période l’an dernier, ce qui se traduit par un effondrement du résultat d’exploitation de janvier à mai qui est inférieur de l’ordre de 6à% par rapport au niveau de 2019.
Malgré le soutien de l’Etat qui nous a permis de placer une grande partie du personnel en activité partielle, l’effondrement de notre chiffre d’affaires et des encaissements à venir cet été fait peser un risque sur la pérennité de notre activité et de l’emploi.
Cette situation nous a imposé, dès le mois d’avril, d’envisager ce que pourraient être les mesures pertinentes pour préserver notre compétitivité et il est apparu tout à la fois nécessaire d’adapter nos charges et de nous orienter résolument vers le développement de nouveaux clients et de prestations supplémentaires.
Ce sont ces circonstances qui nous ont conduit à envisager un changement de votre pay plan actuel pour vous inciter au développement de nouveaux clients plutôt qu’au maintien de notre base existante.
Nous vous avons donc proposé « une modification d’un élément essentiel de votre contrat de travail », au sens de l’article L. 1222-6 du Code du travail, car cet avenant pouvait affecter le niveau de votre rémunération variable.
Vous l’avez refusé expressément par écrit et, compte tenu de l’absence de perspective d’évolution de notre situation et du marché à court ou moyen terme, mais également à raison des conséquences économiques et financières posées par le ralentissement de l’activité au premier semestre, nous n’avons d’autre choix que d’envisager la rupture de votre contrat de travail afin de sauvegarder notre compétitivité.
En l’absence de solutions de reclassement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous expliquer de nouveau ces circonstances et vous présenter le dispositif d’accompagnement auquel vous pouvez prétendre. »
La société Altam Human & Ressources, anciennement dénommée Para Graph ne conteste pas que le licenciement pour motif économique invoqué au soutien du licenciement repose sur la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité visée au 3° de l’article L1233-3 du code du travail , compétitivité qu’elle estimait menacée à la date du licenciement par les difficultés qu’elle indique avoir rencontrées en 2019 et qui se sont aggravées en 2020 en raison de la crise COVID.
La réalité des difficultés économiques est démontrée par les comptes annuels de l’année 2020, lesquels font apparaître au 31 décembre 2020 une perte de 224 639,71 euros alors que la société affichait au 31 décembre 2019 un bénéfice de 2 534 euros , le chiffre d’affaires de la société étant passé de 2 737 660 en 2019 à 2 064 302,50 euros en 2020.
La nécessité, au regard de ces difficultés et de l’absence de perspectives en pleine période de pandémie, de réorganiser l’entreprise en réduisant les charges et en se tournant vers le développement de nouveaux clients et d’ainsi modifier la rémunération variable du salarié en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise est ainsi établie.
Le seul fait que la société ait pu envisager de telles mesures avant même la crise liée au COVID ne la prive pas de la possibilité de les mettre effectivement en oeuvre dès lors qu’elle s’est effectivement trouvée confrontée à des difficultés économiques.
— sur le reclassement:
Pour infirmation du jugement M. [L] fait valoir que la société Para Graph ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement et ne lui a notamment pas proposé comme elle en avait l’obligation le poste proposé au titre de la modification du contrat de travail.
La société Altam Human & Ressources, anciennement dénommée Para Graph réplique qu’elle ne disposait de poste disponible permettant de reclasser le salarié.
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail , le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire nationale dans l’entreprise ou les autres entreprise du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation , les activités ou le lieu d’exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est constant que l’obligation de reclassement ne naît qu’au moment où l’employeur envisage le licenciement du salarié.
Il en résulte que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus d’une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l’employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat.
En l’espèce, si la société a par courrier du 6 mai 2020 proposé à M. [L] une modification de son contrat de travail pour motif économique, elle ne justifie pas lui avoir à nouveau proposé ce poste dans le cadre de son obligation de reclassement.
Le refus par le salarié de la proposition de modification du contrat de travail ne permet pas de présumer qu’il aurait refusé en un second temps, en l’absence de toute autre possibilité de reclassement et face à un licenciement inéluctable, ce même poste.
Par infirmation du jugement , la cour retient que la société a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières:
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié qui comptabilise 15 ans d’ancienneté, entre 3 et 13 mois de salaire.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice du salarié qui a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2020, au regard de son ancienneté , de son âge et de sa situation financière et professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 75 000 euros et de condamner la société Altam Human & ressources venant aux droits de la société Para Graph au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [L] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Altam Human & ressources venant aux droits de la société Para Graph sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Altam Human & ressources venant aux droits de la société Para Graph à payer à M. [Y] [L] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licencièrent sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Altam Human & ressources venant aux droits de la société Para Graph à France Travail des indemnités de chomâge éventuellement versées à M. [L] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS Altam Human & ressources venant aux droits de la société Para Graph à payer à M. [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Altam Human & ressources venant aux droits de la société Para Graph aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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