Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 octobre 2025, n° 22/07010
CPH Longjumeau 16 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé la nécessité de la réorganisation invoquée.

  • Accepté
    Obligation de reclassement non respectée

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas proposé de poste de reclassement au salarié, ce qui constitue une violation de l'article L1233-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Calcul des commissions non justifié par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié des éléments permettant de calculer la rémunération variable, et a donc condamné l'employeur à payer les commissions dues sur la base des moyennes des années précédentes.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à l'article L1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais d'appel

    La cour a condamné l'employeur à payer les frais engagés par le salarié en cause d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/07010
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07010
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 juin 2022, N° 21/00423
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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