Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGKZ
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Janvier 2025 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [V] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 15h45,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 26 octobre 2024 à 9h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le le 26 octobre 2024 à 9h38 ;
Vu l’ordonnance du 09 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Janvier 2025 à 11H07 par Monsieur [O] [E] ;
Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né le 09/09/1995 0 [Localité 7] AU Maroc. Je travaille, j’ai une famille, une adresse ici à [Localité 5], je veux sortir pour travailler, voir mes enfants. Oui , je sais que je fais l’objet d’une OQTF, je vais essayer d’aller au Maroc et revenir. Non je n’ai pas de passeport marocain ni de CNI, je suis venu mineur. Pour vous répondre, je travaille en mécanique automobile.
Me Hakim BTIHADI est entendu en sa plaidoirie :
— Il y a une méconnaissance de l’article L.742-5 du CESEDA: il n’y a pas eu d’obstruction à la mesure déloignement dans les 15 derniers jours, il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires ce n’est pas de sa faute, il est arrivé mineur.
— Absence de délivrance de documents de voyage à bref délai: cela n’arrivera pas.
-3ème moyen : il n’y a pas eu de menace à l’ordre public dans les 15 jours. J’attire votre attention : une jurisprudence du 23 décembre dernier vous est soumise, il faut qu’une menace à l’ordre public survienne dans les 15 jours. Une 2ème Jurisprudence précise que la prolongation n’est possible que si une menace est relevée dans les 15 derniers jours de la prolongation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour d’appel de Paris précise que pour la 4ème prolongation, il n’est pas nécessaire qu’une menace à l’ordre public dans les 15 jours soit relevée. Aucun comportement délinquant a été relevé depuis septembre 2022. La menace a l’ordre public n’est ni actuelle ni certaine.
— Je vous demande la libération de Monsieur, d’infirmer l’ordonnance et à défaut de l’assigner à résidence.
Monsieur [V] [S] est entendu en ses observations :
— Sur l’identification : Monsieur fait une obstruction permanente à son identitfication, il se déclare marocain depuis le début de la procédure. Il n’a pas été reconnu. Cela nous oblige à solliciter d’autres autorités, notamment algériennes, les recherches sont en cours.
— Pour la 4ème prolongation, monsieur représente une menace importante à l’ordre public en raison de multiples condamnations depuis 2017. Il a été condamné pour vol, trafic de cigarettes, trafic de stupéfiants. Sur ce fondement, je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit de la 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
La requête du 8 janvier 2025 est fondée sur le dafaut de délivrance des docuemnts de voyage et la menace à l’ordre public que représente monsieur [E].
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines, monsieur [E] dépourvu de documents d’identité, se prévalant de cette nationalité dès le placeent en rétention de ce dernier qui ne l’ont pas reconnu comme leur ressortissant; que si la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et que monsieur [E] a été auditionné le 8 janvier 2025, cette simple démarche récente n’établit pas la délivrance des documents de voyage dans le bref délai exigé par le 3° du texte susvisé
En revanche,monsieur [E] constitue comme l’a retenu le premier juge une menace pour l’ordre public
En effet il a été condamné à 8 reprises: par le Tribunal correctionnel de Marseille le 1er mars mars 2017 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux oirconstances, recel de bien provenantd’un vol,le 6 juin 2018 a la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en reunion, le 12 fevrier 2020 à la peine dc 4 mois d’emprisonnement et 1000 euros d’amende fiscale pour des faits dc vente frauduleuseau detail de tabacs fabriqués sans qualité de debitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur- revendeur, le 21 août2020 à la peinede 3 mois,d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 06 septembre 2021 a la peine de 6. mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupefiants, refus d’obtempérer, conduited’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, conduite sans permis par le Tribunal correctionnel de Narbonne; le 02 fevrier 2021 à la peine de 6 mois de emprisonnement pourconduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants par le Tribunal correctionnel de Toulon, leO6 juillet 2022 à 120 jours amende à 10 euros pour récidive de conduite d’un vehicule en ayant fait usage de stupefiants, conduite sans permis et parle Tribunal correctionneld’Aix~en~Provence, le 26 septembre 2022 a la peine de 8 mois d’emprisonnement pour transport non autorise de stupéfiants, rernise ou sortie irréguliere de correspondance, somme d’argent ou objet à un détenu
et détention non autorisée de stupéfiants
Cette multiplité de faits délictueux et cette continuité ainsi que la gravité des faits en lien avec le trafic de stupéfiants qui alimente une économie souterraine notamment à [Localité 5] , la situation d’asbence de ressource de monsieur [E] constituant un facteur de récidive, caractérise le caractère persistant et réel de la menace pour l’ordre public
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [E]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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