Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 30 novembre 2023, N° 2023/2761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro denregistrement B261266, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS c/ Représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00469
N° Portalis DBWA-V-B7H-CNO5
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[T] [W] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 30 novembre 2023, enregistré sous le n° 2023/2761
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro denregistrement B261266, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés de droit audit siège,
Venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 un compartimentdu fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par FranceTitrisation, une société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés
financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer desorganismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 4], France, immatriculée au Registre ducommerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, suivant cession en
date du 25/11/2022,
Elle-même venant aux droits de la Caisse dEpargne CEPAC suivant cession dumême jour
Représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS, anciennementdénommée NACC dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5],immatriculée sous le numéro 407 917 111 RCS Paris, en vertu dun acte sous seingprivé en date du 25 novembre 2022, la désignant comme le recouvreur et mandataire.
[Adresse 6] [Localité 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [T] [W] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 1er mars 2016, la société JV BTP, représentée par son représentant légal, a souscrit auprès de la Banque des Antilles françaises (BDAF), un crédit d’équipement d’un montant de 33.673,00 euros.
Par acte séparé du même jour, M. [T] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société JV BTP à hauteur de 43.774,90 euros pour une durée de 7 années.
La Caisse d’épargne CEPAC a été subrogée dans les droits de la BDAF par suite d’une fusion intervenue le 09 mai 2016.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2018, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société JV BTP de régler la somme de 3.523,35 euros au titre du prêt et a informé qu’à défaut de règlement des échéances impayées, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 25 novembre 2022, la Caisse d’épargne CEPAC a cédé à B-squared investments SARL la créance qu’elle détenait à l’encontre de JV BTP.
Le même jour, B-squared investments a mandaté la société Veraltis asset management pour procéder au recouvrement de ladite créance.
A la suite du jugement du 17 février 2023 du tribunal mixte de commerce de Fort de-France qui a prononcé la liquidation judiciaire de JV BTP, Veraltis asset management a déclaré sa créance auprès de la SCP BR Associés, mandataires judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, un courrier de mise en demeure a été adressé à M. [O].
Celui-ci demeurant sans suite, la SARL B-squared investments venant aux droits de la société Verlatis asset management a, par acte du 5 juin 2023, fait assigner M. [T] [O], ès qualités de caution solidaire de la SAS JV BTP, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le voir condamner, notamment, à lui payer la somme de 55.760,14 euros au titre du prêt d’équipement n°3927160 et du solde débiteur du compte courant de la société en principal, frais et accessoires avec intérêt au taux contractuel majoré de 3 points.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté la SARL B-squared investments de ses demandes à l’encontre de M. [O] ;
— condamné ladite société aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 décembre 2023, celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 18 mars 2024, signifiées le 20 mars 2024 à l’intimé, l’appelante demande de :
— recevoir la S.A.R.L B-squared investments, venant aux droits de Compartiment B-squared France C1, elle-même venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC suivant cession du même jour représentée par la société Veraltis asset management SAS, anciennement dénommée NACC, la désignant comme le recouvreur et mandataire en ses écritures et les dire bien fondées ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement 30 novembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la S.A.R.L B-squared investments, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner M. [T] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société JV BTP à payer à la SARL B squared investments la somme de 33.203,03 € au titre du prêt professionnel n° 3927160 en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de la somme de 43.774,90 € et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [T] [O] à payer à la S.A.R.L B-squared investments la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
Le tribunal a débouté l’appelante de ses demandes motif pris de l’absence de tableau d’amortissement du crédit d’équipement et de relevés du compte professionnel.
L’appelante produit en cause d’appel ces documents.
A la lecture de ces derniers, il apparaît que la société JV BTP n’a pas respecté son obligation contractuelle de remboursement du crédit accordé le 1er mars 2016 ; que la déchéance du terme de ce dernier était donc justifiée en application des dispositions de l’article 13 du contrat relatif à l’exigibilité anticipée du solde du prêt et que la créance de l’appelante doit être arrêtée à la somme de 33 203,03€.
M. [O] s’est porté caution solidaire en garantie du remboursement par la société précitée du crédit d’équipement à concurrence de 43 774,90€.
A son égard, les intérêts, au taux légal en application des dispositions de l’article 6 alinéa 2 de l’engagement de caution, de la somme de 33 203,90€ commencent à courir le 15 février 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
M. [O] sera donc condamné à payer cette somme, dans la limite de son engagement et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il le sera également en ce que l’intimé doit être condamné aux dépens.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL B-squared investments la charge de ses propres frais irrépétibles.
L’intimé supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 30 novembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté la SARL B-squared investments de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [W] [O] à payer, en sa qualité de caution solidaire de la société JV BTP, à la SARL B-squared investments la somme de 33 203,03€ (trente-trois mille deux cent trois euros et trois centimes) au titre du crédit d’équipement accordé par la Banque des Antilles françaises le 1er mars 2016 , somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, ce, dans la limite de 43 774,90€ (quarante-trois mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
Condamne M. [T] [W] [O] aux dépens ;
Et y ajoutant,
Condamne [T] [W] [O] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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