Irrecevabilité 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 novembre 2024, N° 24/00102 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE DES ARMEES |
|---|
Texte intégral
ARRET N°25/128
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQJK
Du 28/11/2025
[P] [C]
C/
MINISTERE DES ARMEES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 22 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/00102
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Présent
INTIMEE :
MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025 prorogée au 28 novembre 2025.
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ, lors du délibéré Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2025,
ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [C], ancien ouvrier de l’État et employé en qualité de menuisier charpentier puis de responsable déchetterie, a été victime de quatre maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L4-L5 et L5 S1 relevant soit de la maladie professionnelle inscrite au tableau 97, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, soit de la maladie professionnelle inscrite au tableau 98, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), prises en charge par le Ministère des armées par décision du 9 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le Ministère des armées a fixé la date de consolidation de M. [P] [C] au 2 mars 2023 et a, par décisions du 19 juin 2023, attribué à M. [P] [C] les taux d’incapacité permanente (IPP) suivants :
— pour la maladie professionnelle relevant du tableau 97 hernie discale L4-L5 lombosciatique droite : 5 % en raison de « séquelles de hernie discale opérée, à type de persistance de douleurs, raideur lombaire avérée avec diminution de la flexion et des inclinaisons latérales, appui monopodal difficile, sans boiterie à la marche ni atteinte de la force musculaire, en tenant compte d’une part des séquelles de la MP 98 avec le même siège de lésion (hernie discale L4-L5) regroupées ici car indissociables et d’autre part des séquelles dues à la hernie discale L5-S1 évaluées séparément »,
— pour la maladie professionnelle relevant du tableau n° 97 hernie discale L5-S1 avec lombosciatique gauche : 0% en raison du fait que « les séquelles sont prises en compte et regroupées avec la MP 98 pour hernie discale L5-S1 dont elles sont indissociables (même siège de lésions ),
— pour la maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 hernie discale L5-S1 avec lombosciatique gauche : 7% en raison de « séquelles de hernie discale L5S1 opérée à type de persistance de douleurs avec sciatalgie gauche, raideur lombaire avérée avec diminution de la flexion et des inclinaisons latérales, appui monopodal difficile , sans boiterie à la marche ni atteinte de la force musculaire, en tant que d’une part des séquelles de la MP97 avec le même siège de lésion (hernie discale L5S1) regroupées ici car indissociables et d’autre part, des séquelles dues à la hernie discale L4L5 évaluées séparément »,
— pour la maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 hernie discale L4-L5: 0% en raison du fait que « les séquelles sont prises en compte et regroupées avec la MP 98 pour hernie discale L4-L5 dont elles sont indissociables (même siège de lésion).
Statuant sur recours préalable de ces décisions formulées par M. [P] [C], le Ministère des armées a, par décisions du 6 décembre 2023, confirmé les taux d’incapacité retenus pour l’ensemble des maladies professionnelles reconnues.
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2024, M. [P] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Fort-de-France spécialement désigné pour connaître du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester ce taux d’IPP.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France pôle social a statué comme suit :
Déboute M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le taux d’incapacité permanente partielle :
pour la maladie professionnelle relevant du tableau 97 hernie discale L4-L5 lombosciatique droite : 5 %
pour la maladie professionnelle relevant du tableau n° 97 hernie discale L5-S1 avec lombosciatique gauche : 0%
pour la maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 hernie discale L5-S1 avec lombosciatique gauche : 7%
pour la maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 hernie discale L4-L5:0%,
Condamne M. [P] [C] au paiement des dépens de la présente instance,
Dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d’appel de Fort-de -France dans le mois suivant la notification du jugement.
Le jugement a été notifié par le greffe du Tribunal judiciaire de Fort-de-France Pôle social par courrier recommandé du 22 novembre 2024 réceptionné par M. [P] [C] le 26 décembre 2024.
Par déclaration en date du 5 février 2025 déposée au greffe le 5 février 2025 et enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro de RG 25/00025, M. [P] [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
A cette audience M. [P] [C] a comparu et s’en est rapporté à ses écritures préalablement notifiées au Ministère des armées et déposées au greffe les 4 février et 26 mars 2025 aux termes desquelles il a demandé à la Cour :
— l’annulation du jugement du 22 novembre 2024 qui refuse la revalorisation de mon taux d’IPP ;
— le remboursement de la contre-expertise,
— la fixation d’un taux d’IPP réévalué à 20 %, conformément aux conclusions de la contre expertise médicale,
— l’indemnisation correspondante à ce nouveau taux, avec effet rétroactif à la date de consolidation de mon état,
Le Ministère des armées n’a pas comparu mais a valablement sollicité par courrier recommandé du 5 juin 2025 reçu le 6 juin 2025, une dispense de comparution aux audiences de comparution que la Cour d’appel aura décidé de fixer, transmettant le mémoire en défense en date du 26 mai 2025 préalablement notifié à M. [P] [C] par courrier recommandé ayant fait l’objet d’une présentation le 2 juin 2025 que ce dernier a confirmé à l’audience du 10 juin 2025 avoir bien réceptionné accompagné des pièces jointes.
Aux termes de ce mémoire en défense, le Ministère des armées a demandé à la Cour de :
— à titre principal, de déclarer son appel comme prescrit,
— à titre subsidiaire de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France rendu le 22 novembre 2024.
A l’issue des observations de M. [P] [C], l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, délibéré étant prorogé au 28 novembre 2025.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’appel formé le 5 février 2025 par M. [P] [C]
L’article 538 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
En l’espèce, la jugement critiqué du Pôle social a été notifié à M. [P] [C] par courrier recommandé du 22 novembre 2024 réceptionné le 26 décembre 2024, la lettre de notification précisant expressément le délai d’un mois précité pour faire appel, de même que le dispositif du jugement.
Celui-ci disposait donc d’un délai d’un mois à compter du 26 décembre 2024 expirant le 26 janvier 2025 de sorte que son appel formé le 5 février 2025 est irrecevable car formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,
Déclare M. [P] [C] irrecevable en son appel formé hors délai,
Dit que le jugement de première instance rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 22 novembre 2024 reprend son plein effet,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Signé par Madame Anne FOUSSE, présidente et par Madame Sandra DE SOUSA, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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