Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02819
CPH Montpellier 9 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que le très petit nombre de formations suivies par la salariée en près de vingt ans de carrière constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à son poste.

  • Accepté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a relevé que l'employeur a manqué à son obligation de tenir un entretien bisannuel, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Motif économique de la rupture contesté

    La cour a jugé que l'employeur était responsable des difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement, ce qui rend la rupture sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de mise en place du comité social et économique

    La cour a constaté que l'effectif de l'association ne justifiait pas la mise en place d'un comité social et économique, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'Association Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS) a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait condamné l'association à verser des indemnités à la salariée [W] [D] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour divers manquements à ses obligations. La cour d'appel a examiné les motifs économiques du licenciement, concluant que l'association était à l'origine de ses difficultés, rendant ainsi le licenciement injustifié. Elle a infirmé partiellement le jugement de première instance, réduisant les indemnités pour manquement à l'obligation de formation et absence d'entretien bisannuel, tout en confirmant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également rejeté les demandes de la salariée concernant l'exécution déloyale du contrat et l'irrégularité de la procédure de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02819
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02819
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2023, N° F19/00823
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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