Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2023, N° F19/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02819 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P247
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00823
APPELANTE :
Association [Localité 3] HERAULT POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN (AMHDCS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me JOYES, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
Madame [W] [D]
née le 19 Août 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me François BERNON de la SELARL GELY BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CROS, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [D] a été engagée le 1er juin 1999 par l’Association [Localité 3] Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS). Elle exerçait les fonctions de secrétaire technique avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 686,54'.
Après avoir été convoquée par lettre du 4 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors, été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 janvier 2019.
Le motif économique de la rupture, contenu dans la lettre du 14 décembre 2018, est le suivant : 'Au plan national, le dispositif de dépistage organisé des cancers a modifié l’arrêté du 29 septembre 2008 relatif au dépistage des cancers. Dans ce cadre et dans chaque région, il a été décidé la création au 1er janvier 2019 d’un Centre régional de coordination des dépistages des cancers, chargé de l’organisation opérationnelle de ces dépistages, en appui de l’ARS…
Dans ce contexte, l’ARS Occitanie et l’Assurance Maladie ont réuni le 24 mai 2018 à [Localité 2] les 12 structures de gestion de dépistage organisé des cancers dans la région.
C’est dans ces conditions que l’ARS Occitanie a demandé à notre association par courriers des 20 juin 2018 d’arrêter immédiatement le dépistage du cancer du sein des femmes de 40 à 49 ans…
Or, l’activité de l’association a pour seul objet de concourir au dépistage du cancer du sein. Les ressources de l’association sont composées des subventions des mairies dans le cadre du dépistage du cancer du sein pour les femmes de 40 ans à 49 ans et des remboursements des assurances maladie pour le dépistage du cancer effectué par les femmes à compter des 50 ans.
La suppression de la prise en charge du dépistage par les communes pour les 40 à 49 ans nous contraints à réorganiser notre action.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, la suspension de dépistage des femmes de 40 à 49 ans entraîne pour l’association une perte de subventions de 444K’ au 1er janvier 2019, soit une diminution de plus de 43% de nos ressources.
Malgré nos différentes actions auprès d’autres départements, cette décision nous contraints à envisager la suppression de votre emploi pour motif économique, sans aucune autre possibilité de reclassement…'
Le 12 juillet 2019, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 09 mai 2023, a condamné l’Association Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS) à lui payer :
— la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien bisannuel ;
— la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 3 972,66' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 397,27' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 29 794' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (absence de mise en place du comité social et économique) ;
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes ainsi que le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
Le 31 mai 2023, l’Association [Localité 3] Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS) a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 février 2025, [W] [D], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien bisannuel ;
— la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 3 972,66' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 397,27' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 438,66' à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 466,98' à titre de solde de congés payés ;
— la somme de 40 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (absence de mise en place du comité social et économique) ;
— la somme de 5 000' (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d’ordonner la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes et de condamner l’employeur à la garantir de toute procédure de réclamation qui serait diligentée à son encontre par Pôle emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
Sur l’obligation de formation :
Attendu que selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques ;
Attendu que le très petit nombre de formations suivies en près de vingt ans de carrière caractérise un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation de la salariée à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi que la cour, au vu du préjudice subi, a les moyens de réparer par l’allocation de la somme de 2 500' ;
Sur l’absence d’entretien bisannuel :
Attendu qu’il résulte de l’article L6315-1 du code du travail que le salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
Que seule est démontrée la tenue d’un entretien du 4 février 2016;
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation de tenir un entretien bisannuel justifie l’octroi d’une somme que la cour, compte tenu des éléments portés à son appréciation, réparera par l’octroi de la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice né d’un comportement déloyal de l’employeur, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre ;
Sur les congés payés :
Attendu que l’employeur, à qui il appartient d’établir qu’il a exécuté son obligation relative au paiement des jours de congés payés dus à la salariée, prouve par les documents qu’il produit qu'[W] [D] a perçu au titre de la période 2018/2019 une indemnité compensatrice de congés payés de 1 434,27', correspondant aux 18,24 jours de congés qui lui étaient dus ;
Attendu qu’elle a donc été remplie de ses droits à congé ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
Sur le motif économique de la rupture :
Attendu que la lettre de licenciement qui fait état d’une perte de subventions de plus de 43% des ressources de l’association et son incidence sur l’emploi (la suppression du poste) est suffisamment motivée ;
Attendu que dans sa lettre du 14 décembre 2018, l’AMHDCS explique le motif de la rupture du contrat de travail de l’intéressée comme résultant de manière quasiment mathématique du fait :
— qu’à partir du 1er janvier 2019, il a été mis en place un Centre régional de coordination des dépistages des cancers, chargé de l’organisation opérationnelle de ces dépistages ;
— que l’ARS lui a demandé d’arrêter immédiatement le dépistage du cancer du sein des femmes de 40 à 49 ans;
— que la suppression de la prise en charge du dépistage par les communes pour les femmes de 40 à 49 ans l’a contrainte à réorganiser son action et à supprimer les postes de travail ;
Attendu qu’en réalité, ainsi que l’a retenu pertinemment le conseil de prud’hommes, la lettre de l’ARS du 20 juin 2018 a seulement enjoint à l’AMHDCS de mettre en oeuvre sans délai des mesures correctives propres à remédier aux 'écarts majeurs’ qu’elle avait relevés, 'présentant des risques susceptibles de porter atteinte de manière certaine, à plus ou moins brève échéance, à la santé des patientes dont (elle) assurait la prise en charge’ ;
Que c’est l’AMHDCS qui, plutôt que de se mettre en conformité avec la mise en demeure qu’elle avait reçue, a fait le choix de ne plus réaliser de mammographie pour la tranche d’âge de 40 à 49 ans et, par conséquent, de ne plus percevoir de subventions ;
Qu’il est tout aussi inexact de dire 'l’ARS a formellement interdit le dépistage des femmes âgées de 40 à 49 ans’ que de prétendre que 'le 26 juillet 2018, l’ARS a confirmé l’arrêt du dépistage du cancer du sein pour les femmes de 40 à 49 ans’ ;
Que, dans les faits, l’ARS se borne à prendre acte de sa décision ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur étant à l’origine des difficultés économiques qu’il invoque, la rupture ne revêt pas une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture dues à la salarié ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[W] [D], de son salaire au moment de la rupture et du fait qu’elle n’a retrouvé ensuite qu’un emploi à temps partiel moins rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000' brut à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la consultation des représentants du personnel :
Attendu que, selon l’article L 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi ;
Attendu que les tableaux fournis par l’Association [Localité 3] Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS) établissent qu’au regard de son effectif, inférieur à onze salariés pendant douze mois consécutifs, un comité social et économique n’avait pas à être mise en place ;
Qu’en effet, les salariés remplaçant un salarié absent ou en suspension de travail n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de l’effectif ;
Attendu, de même, qu’aucun élément de la procédure n’établit qu’une unité économique et sociale caractérisée par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’unité économique et sociale ainsi que par l’identité et/ou la complémentarité des activités de chaque entité qui compose l’unité économique et sociale ait été reconnue ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (absence de mise en place du comité social et économique) sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que compte tenu de la taille de l’entreprise, employant habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dont le contrat est rompu ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l’Association [Localité 3] Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS) à payer à [W] [D] :
— la somme de 2 500' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
— la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien bisannuel ;
Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et irrégularité de la procédure de licenciement (absence de mise en place du comité social et économique);
Condamne l’Association [Localité 3] Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS) à payer à [W] [D] la somme de 25 000' brut à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’Association [Localité 3] Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS) aux dépens.
La Greffière Le Président
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