Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 16 avr. 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZG
ORDONNANCE du 16/04/2026
[R]
C/ [Z]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
CONTRE :
Maître [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Toutes les parties convoquées pour le 19 Février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Décembre 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 19 Février 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et prorogé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Carpentras a ordonné à M. [G] [R] de payer à Me [V] [Z], membre de la SELARL [Z], la somme de 3 000 € TTC, outre celle de 25 € au titre des frais de la procédure et décidé que ces honoraires seraient assortis de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 €.
Cette ordonnance a été notifiée à une date indéterminée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [G] [R], lequel l’a contestée par lettre simple du 17 juin 2025 parvenue au greffe le 19 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Au soutien de ses prétentions de sa demande d’annulation de la facture, M. [G] [R] soutient que :
— son consentement était vicié dans la mesure où il maîtrise imparfaitement le français et où la convention d’honoraires lui a été présentée sans explication ni traduction dans une situation d’urgence,
— le tarif lui a été annoncé oralement et la facturation de Me [Z] a un caractère abusif, largement supérieur à la moyenne nationale,
— la relaxe obtenue n’est pas le résultat du travail de l’avocat, mais celui d’un courrier rédigé par sa fille,
— l’accompagnement de Me [Z] a été quasi-inexistant et la décision du bâtonnier ignore ces éléments en se fondant uniquement sur l’existence formelle du contrat.
M° [V] [Z] s’oppose à cette demande et sollicite une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles, aux motifs que :
— le requérant, qui comprend parfaitement le français, gère 3 sociétés,
— il existait une procédure de divorce et une procédure pénale pour des faits de menace de mort,
— il y avait des honoraires de résultat prévus par une convention à la suite de la relaxe, importante pour la procédure de divorce,
— l’épouse a été déboutée de sa demande de pension alimentaire dans le cadre d’une ordonnance de protection, et il a fallu démontrer qu’elle avait détourné de l’or sur un compte bancaire turc et qu’elle était propriétaires de plusieurs appartements,
— les difficultés sont apparue lorsque sa fille est intervenue, alors qu’il a guidé le requérant dans ses démarches le requérant qui connaissait une des secrétaires de son cabinet et que la lettre de sa fille n’a pas servi,
— un contrat a été signé et une facturation régulièrement établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et prorogé au 16 avril 2026.
SUR CE,
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Carpentras du 26 mai 2025 ne fait l’objet d’aucune discussion et que ledit recours doit être cantonné à l’honoraire sollicité pour la défense pénale, indépendamment de la procédure en divorce.
Une convention d’honoraires avait ainsi été conclue le 20 mars 2024 entre M. [R] et M° [Z], pour les besoins de la procédure relevant du tribunal correctionnel de Carpentras, qui prévoyait notamment le versement d’une somme de 2.500 euros en faveur de l’avocat en cas de relaxe, laquelle a été prononcée par ledit tribunal le 22 octobre 2024.
Il convient de relever que le résultat envisagé a bien été atteint et qu’une facture de 3.000 euros correspondant au montant mentionné a été établie le 23 octobre 2024.
Il y a lieu de noter, au vu des pièces à disposition et des déclarations faites à l’audience, que le montant dû aux termes de la convention a bien été annoncé oralement à l’intéressé qui en donc été avisé et qui, dirigeant plusieurs entreprises, dispose d’une connaissance minimale de la langue française. En outre, il apparaît qu’aucun élément ne vient établir que M° [Z] s’est désintéressé de l’affaire ou de son client avec lequel il a régulièrement correspondu et pour lequel il a plaidé à l’audience du 22 octobre 2024, et que, s’il existe un courrier de rétractation de la fille du requérant, rien ne permet d’affirmer qu’il fut l’élément qui emporta la conviction du tribunal correctionnel.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé à 3.000 euros le montant des honoraires dus par M. [R] à M° [Z] et mis à la charge du requérant la somme de 25 euros correspondant aux frais exposés pour la procédure de taxe.
L’ordonnance querellée sera par suite confirmée et M. [R] débouté de l’intégralité de ses demandes.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.
Succombant, le requérant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé le recours introduit par [G] [R] ;
L’en déboutons et confirmons l’ordonnance prise le 26 mai 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Carpentras ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons [G] [R] aux dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Appel ·
- Parc ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Contrats ·
- Document ·
- Travail ·
- Fins ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Assurance vieillesse ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Ingénieur ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Bien fondé ·
- Soins infirmiers ·
- Biens ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Prétention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Dissolution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Bulgarie ·
- Fraudes ·
- Signature ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Comptable
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Magistrat ·
- Appel
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Construction ·
- Partie commune ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Eau d'infiltration ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Suspensif ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Intéressement ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Critère ·
- Proportionnalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prorata
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Attribution préférentielle ·
- Demande ·
- Indemnité d'éviction ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.