Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 165
N° RG 25/02528
N° Portalis DBV5-V-B7J-HMND
[I]
C/
SYNDICAT MIXTE DU CENTRE AUDIOVISUEL DE [Localité 1] POUR L’ETUDE DES LANGUES ([G])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 30 septembre 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [W] [I]
Née le 26 septembre 1970 à [Localité 2] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL P. BENDJEBBAR – O. LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
SYNDICAT MIXTE DU CENTRE AUDIOVISUEL DE [Localité 4] [Localité 5] ([G])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [I] a été recrutée par le Centre audiovisuel de [Localité 1] pour l’étude des langues (ci-après le [G]), en qualité de chargée de mission, responsable du service du personnel et attachée de direction à compter du 1er avril 2013.
L’activité du [G] ayant été transférée à un syndicat mixte associant la commune de [Localité 1] et l’Université de [Localité 7], un contrat de travail a été arrêté le 3 avril 2017 pour un poste d’attachée de direction et chargée des ressources humaines à compter du 1er avril 2017.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 24 janvier 2022 jusqu’au 4 décembre 2023, d’abord en congé de maladie ordinaire, puis en congé de grave maladie jusqu’au 8 novembre 2023, puis elle a été placée en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 9 novembre 2023.
Le 25 septembre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 octobre suivant, au cours duquel il lui a été annoncé la suppression de son poste par délibération du 12 septembre 2023.
Le 5 décembre 2023, le [G] a prononcé le licenciement de Mme [I] motivé par la suppression de son poste, lui notifiant qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour adresser une demande de reclassement. Mme [I] a formulé une demande de reclassement dans le délai.
Par arrêté du 17 mai 2024, le [G] a prononcé le licenciement dans l’intérêt du service pour cause de suppression d’emploi à l’encontre de Mme [I], agent contractuel de droit public, à compter du 9 mai 2024.
Par requête du 20 juin 2024, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins de contester la mesure de licenciement prise à son encontre.
Le [G] a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif de Poitiers.
Par jugement sur exception d’incompétence matérielle daté du 30 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Saintes :
— s’est déclaré incompétent et a invité Mme [I] à saisir le tribunal administratif de Poitiers,
— a débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
— a condamné Mme [I] à verser au [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [I] a relevé appel de cette décision, puis, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, a fait assigner à jour fixe le [G] devant la cour d’appel de Poitiers pour l’audience du 21 janvier 2026, après y avoir été autorisée par ordonnance de la présidente de chambre délégataire du premier président du 21 octobre 2025.
* * *
Par conclusions du 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
— déclarer le présent appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes du 30 septembre 2025 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et l’a invitée à saisir le tribunal administratif de Poitiers,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Saintes compétent pour connaître de ses demandes,
— débouter le [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner le [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées devant le conseil de prud’hommes ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique :
— qu’en application de l’article L.1411-2 du code du travail, la jurisprudence a dégagé deux critères pour identifier les personnels des services publics employés dans les conditions de droit privé et relevant ainsi de la compétence du conseil de prud’hommes, à savoir un critère organique (structure de droit privé) et un critère matériel (activité de service public à caractère industriel et commercial) ;
— qu’ainsi, selon la Cour de cassation, les personnels non statutaires travaillant pour un service public à caractère industriel et commercial, fût-il géré par une personne publique, relèvent de la compétence du juge prud’homal ;
— que pour savoir si le [G], organisme de droit public, exerce une activité pouvant être qualifiée de service public à caractère industriel et commercial (auquel cas le contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud’hommes) ou de service public à caractère administratif (auquel cas le contrat de travail relève de la compétence du tribunal administratif), il convient d’examiner les trois critères cumulatifs dégagés à la jurisprudence, à savoir l’objet, l’origine des ressources et le mode de fonctionnement de l’établissement public ;
— que le [G] exerce une activité d’enseignement, donc économique, de sorte qu’elle peut être qualifiée d’industrielle et commerciale par son objet,
— que ses ressources proviennent majoritairement des recettes d’exploitations et non de fonds publics,
— que le [G] fonctionne dans l’ensemble comme une entreprise privée, puisque :
' il emploie du personnel varié recruté en qualité de contractuels et n’emploie plus de professeurs détachés,
' le conseil médical a refusé de donner un avis, s’estimant incompétent, sur sa demande de congé grave maladie, tandis que la CPAM a instruit sans difficulté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et n’a pas soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire,
' le [G] a parfois recours à la rupture conventionnelle,
' il emploie un technico-commercial et une assistante commerciale, afin de développer sa clientèle et d’être rentable, comme l’a d’ailleurs annoncé le [G] dans la presse entre 2011 et 2022, ce qui montre qu’il a développé une véritable culture d’entreprise,
— que l’application des règles de la comptabilité publique n’est pas déterminante puisque les établissements publics à caractère industriel et commercial y sont soumis,
— que de même, le fait de ne pas être assujetti à la TVA résulte seulement du fait que les prestations d’enseignement en sont exonérées.
Par conclusions du 9 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, le Syndicat mixte pour le [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par Mme [I] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’homme de [Localité 8] le 30 septembre 2025,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le [G] fait valoir :
— que tout service public étant présumé avoir un caractère administratif, la qualification de service public à caractère industriel et commercial ne peut être retenue que si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir l’objet du service, l’origine des ressources et les modalités d’organisation et de fonctionnement du service ;
— qu’en l’espèce, il a pour objet l’organisation de formations initiales et continues d’enseignement intensif de langues étrangères et de français, activité qui peut être privée, la majeure partie de ses ressources provient de ses recettes d’exploitations ;
— que s’agissant des modalités de fonctionnement, il convient de prendre en compte différents indices :
— le mode de gestion,
— le statut du personnel,
— le régime fiscal et comptable,
— la recherche de l’équilibre financier,
— le recours aux usages du commerce ;
— que le personnel est varié, la plupart sont des fonctionnaires détachés, d’autres sont recrutés en qualité de contractuels, et la gestion du personnel est régie par le droit public ;
— que Mme [I] a été recrutée par arrêté visant la loi du 26 janvier 1984 sur le statut de la fonction publique territoriale et le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
— que son arrêt de travail a été géré selon les règles de droit public et le conseil médical départemental a bien rendu un avis favorable à l’ouverture du congé grave maladie ;
— qu’il applique les règles de la comptabilité publique et de la commande publique et est exonéré de TVA ;
— que Mme [I] a accepté le statut d’agent public contractuel et a accepté le traitement de ses difficultés de santé selon la réglementation applicable aux agents publics, et sa situation a toujours été gérée en application des dispositions du droit public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L.1411-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions de droit privé.
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils participent ou non à l’exécution du service public ou selon que leur contrat comporte ou non des conditions exorbitantes du droit commun. Il en résulte que les litiges opposant ces personnels au service public qui les emploie relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
En revanche, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour trancher les litiges qui opposent les services publics à caractère industriel et commercial à leurs agents, à l’exception de l’agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si le service public présente un caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Il s’agit de trois critères cumulatifs, étant précisé qu’un service public est présumé avoir un caractère administratif.
S’agissant des modalités d’organisation et de fonctionnement du service, le juge doit recourir à la méthode du faisceau d’indices : mode de gestion (régie, délégation…), statut du personnel, recours aux usages du commerce, régies comptables, régime fiscal…
En l’espèce, il est constant que le syndicat mixte pour le [G], composé d’une collectivité territoriale et d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est un établissement public en application de l’article L.5721-1 du code général des collectivités territoriales, donc une personne morale de droit public, et que Mme [I] est agent non titulaire.
Dès lors, il convient de rechercher si le [G] exerce une mission de service public à caractère industriel et commercial, auquel cas le litige avec Mme [I] relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Selon l’article 2 de ses statuts, le [G] a pour objet d’organiser des formations initiales et continues, d’enseignement intensif en langues étrangères et de français langue étrangère.
Cette activité d’enseignement n’a pas une nature spécifiquement administrative ou privée.
Les ressources du [G] proviennent majoritairement de ses recettes d’exploitation.
S’agissant de ses modalités de fonctionnement, il résulte des statuts que le syndicat mixte pour le [G] n’a pas un fonctionnement véritablement semblable à celui d’une personne morale de droit privée. Il comprend comme tout syndicat mixte :
— un organe délibératif (comité syndical) qui décide des orientations relatives aux activités pédagogiques et leurs tarifs, vote le budget, fixe le nombre et les catégories d’emplois, approuve le rapport d’activité du directeur, les comptes financiers et les accords conclus par le président, et autorise le président à ester en justice,
— un président, qui est l’exécutif,
— un vice-président qui assure l’intérim, organe spécifique aux organismes de droit public,
— un directeur, nommé par le président, qui met en oeuvre les décisions du comité et assure le fonctionnement du [G].
En outre, il ressort du tableau d’évolution des effectifs produit par Mme [I] que certes les agents du [G] ne sont pas des fonctionnaires, mais ce sont des agents sur contrat de droit public. En outre, cinq agents de la mairie, donc des fonctionnaires territoriaux, sont mis à disposition du [G]. Enfin, il applique à tous ses agents le régime des agents contractuels de droit public.
Certes le [G] emploie un technico-commercial et une assistante commerciale et a supprimé des emplois en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires, mais le souci de rechercher de nouveaux clients, pour développer son activité et augmenter son chiffre d’affaires, et la réduction des effectifs afin de réduire ses charges et d’équilibrer ses comptes ne sont pas spécifiques aux sociétés privées.
Par ailleurs, s’agissant d’un organisme de droit public, le [G] applique les règles de la comptabilité publique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le mode de fonctionnement du [G] n’est pas majoritairement ni spécifiquement de type privé.
Les trois conditions cumulatives, à savoir l’objet, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement, n’étant pas réunies, Mme [I] échoue à renverser la présomption administrative. Il y a donc lieu de considérer que le syndicat mixte pour le [G] exerce une mission de service public à caractère administratif.
Le litige entre le [G] et Mme [I] relève donc bien de la compétence du tribunal administratif, comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a invité Mme [I] à saisir le tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu en revanche de l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes, puisque le conseil de prud’hommes n’a pas statué au fond et que le débouté constitue une décision au fond.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [I] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a opéré un partage des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties. Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation de Mme [I] à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a invité Mme [I] à saisir le tribunal administratif de Poitiers,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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