Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 22 avril 2024, n° 23/06302
CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé que la demanderesse ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et que les éléments présentés ne démontrent pas un caractère excessif des conséquences de l'exécution.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.

  • Accepté
    Dépens et frais engagés

    La cour a jugé que la S.A.R.L. SP'OC, partie perdante, doit être condamnée à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 avr. 2024, n° 23/06302
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/06302
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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