Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2025, n° 25/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03469 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRNK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 17 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Emmanuel Pire, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [J] [B] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30jours, à compter du 24 juin 2025 soit jusqu’au 24 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025, à 10h35, par M. [L] [Z] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [Z], né le 17 décembre 1994 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 mai 2025 à 15 heures.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025 (appel rejeté sans convocation le 02 juin 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025 rendue à 10 heures 38, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 2].
Le 26 juin 2025 à 10 heures 35, M. [L] [Z] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs qu’il n’a pas été présenté aux autorité consulaires, qu’aucun vol n’est affiché ni prévu, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie compte-tenu des tensions diplomatiques entre cet Etat et l’Etat français qui amènent au refoulement de ses ressortissants dès leur arrivée sur le territoire algérien, en sorte qu’il n’existe pas perspective d’éloignement à bref délai et que le maintien en rétention est inutile et disproportionné.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il en ressort aussi que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
M. [L] [Z] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour et n’apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés au regard des tensions diplomatiques avec l’Etat algérien.
Les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Pour autant et ainsi que ci-dessus d’ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences incombent à l’administration.
Il s’avère en l’espèce que la saisine des autorités consulaires d’Algérie est intervenue le 27 mai 2025 à 11 heures 22, dans les 24 heures de son placement en rétention, que l’ensemble des éléments le concernant a été adressé le 28 à 16 heures 15. S’il est fait mention, notamment dans la requête et par procès-verbal interne , qu’une audition était prévue le 11 juin 2025, puis qu’elle n’a pas eu lieu pour une raison qui n’est pas imputable à l’administration (absence du représentant consulaire), aucun élément émanant de l’autorité consulaire ou tenant à un protocole convenu aveccelle-ci ne vient corroborer cette affirmation tenant à l’organisation de cette audition et ce, nonobstant les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
En outre et surtout, l’administration, sans méconnaitre qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de la représentation d’un autre Etat souverain, ne justifie d’aucune démarche auprès de l’autorité consulaire depuis permettant de s’assurer de la poursuite de diligences effectives afin de permettre l’éloignement de l’intéressé suite à cette annulation dont elle se prévaut. Il ne s’agirait alors pas d’une simple relance mais bien de la suite à réserver à l’absence d’audition, étape nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer.
Il n’est donc pas démontré que les diligences nécessaires sont bien en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [L] [Z], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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