Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 21/09055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 mai 2021, N° 20/02680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, SOCIETE HOIST FINANCE AB ( PUBL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/09055 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUZQ
[V] [H]
C/
Société LA SOCIETE HOIST FINANCE AB (PUBL)
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
Me David HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02680.
APPELANTE
Madame [V] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010053 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (83),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SOCIETE HOIST FINANCE AB (PUBL) , Intervenante volontairement aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 23 juillet 2025 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE ET ASSOCIES, Commissaires de justice à Paris, en date du 25 juillet 2025 contenant une annexe visant nommément la SARL CHARPENTE COUVERTURE 83, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE)
agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention sous seing privé en date du 19 novembre 2012, la SARL Charpente couverture 83 a ouvert dans les écritures de la Banque populaire Méditerranée (BPMED) un compte professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 26 mai 2017, Mme [V] [H] s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 12 000 euros et pour une durée de 10 ans au profit de la Banque populaire Méditerranée de tous engagements de la SARL Charpente couverture 83.
Par courrier recommandé en date du 03 juillet 2018, la Banque Populaire a noti’é à la SARL Charpente couverture 83 la clôture du compte professionnel débiteur et la déchéance du terme du prêt professionnel, et a sollicité le paiement de la somme totale de 16 239,99 euros.
Par courrier recommandé en date du 05 juillet 2018, la Banque Populaire Côte d’Azur a mis Mme [V] [H] épouse [U] en demeure de s’acquitter de ses engagements de caution.
Par jugement du 15 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Charpente couverture 83, Maître [X] [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 23 janvier 2019, la banque a déclaré sa créance au titre du solde du compte professionnel pour un montant de 16 239,99 euros.
Par jugement du 01 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Toulon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 23 juin 2020, la SA Banque Populaire Côte d’Azur, aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Méditerranée, a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance de Toulon, Mme [H] aux fins de la voir condamner au paiement du solde débiteur dans la limite de son engagement de caution.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté Mme [H] de ses prétentions tendant à la nullité de l’engagement de caution du 26.05.2017 ;
— Débouté Mme [H] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution ;
— Condamné Mme [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Charpente couverture 83, à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 12 000 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de mise en demeure ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Mme [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 17 juin 2021, Mme [H] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 12 février 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appel n°2 signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 20.05.2021,
En conséquence,
' Débouter la Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,
' Juger l’acte de cautionnement conclu par Mme [H] sans effet,
Si l’annulation de l’acte de cautionnement n’est pas prononcée ;
' Prononcer la déchéance des accessoires, frais et pénalités de la dette garantie par Mme [H], ' Condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [H] une somme de 2 500 euros,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la Banque Populaire Méditerranée à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La Condamner aux dépens
Par conclusions d’intimée et d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SA Banque populaire Méditerranée et la SA Hoist finance AB venant aux droits de la SA BPMED demandent à la cour de :
Constater que par l’effet de cette cession, la société Hoist finance AB (pub) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la ci-jointe procédure d’appel,
Adjuger à la Société Hoist finance AB (publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de la Banque populaire Méditerranée,
Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à Mme [V] [H],
Débouter Mme [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 20 mai 2021, en prenant le soin de corriger les erreurs matérielles y contenues,
En conséquence,
Condamner Mme [V] [H] à payer à la société Hoist finance AB (publ), venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée, venant elle-même aux droits de la Banque populaire cote d’azur, dans la limite de son engagement de caution solidaire, la somme de douze mille euros (12 000 euros) au titre du solde débiteur de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2018, date de la mise en demeure, et anatocisme annuel,
En tout état de cause,
Condamner Mme [V] [H], à payer à la société Hoist finance AB (publ), venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée, venant elle-même aux droits de la Banque populaire cote d’azur la somme de deux mille euros (2 000,00 euros) par application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamner Mme [V] [H] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Régis Durand, Avocat sur son affirmation de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB qui n’est pas contestée.
Sur la disproportion du cautionnement
Au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, Mme [H] soutient que sa situation financière au moment de son engagement était particulièrement délicate. Or, la banque ne s’est jamais assurée de sa capacité financière et ne pouvait ignorer l’évolution de la situation financière de sa société. Elle percevait des allocations familiales du fait de ses revenus faibles de 10 000 euros annuels et n’était propriétaire d’aucun patrimoine immobilier. Elle a été ainsi, contrainte de déposer un dossier de surendettement au cours de l’année 2016. Elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et était hébergée chez sa mère.
La valeur de ses parts sociales était évaluée à 10 000 euros mais Mme [H] soutient que leur valeur doit être exclue de ses revenus, la jurisprudence excluant les revenus escomptés de l’opération garantie. Elle avait en outre, un crédit de 400 euros par mois. Son taux d’endettement était donc de 120 %.
De même, elle soutient qu’au moment où elle a été appelée, elle n’était pas en mesure de faire face à son obligation.
En réplique, la banque soutient qu’elle produit une fiche de renseignements et que les revenus déclarés correspondent à l’avis d’imposition produit. En l’absence d’anomalies apparentes, la caution ne peut soutenir que sa situation était en réalité moins favorable.
Par ailleurs, la banque fait valoir que le fonds de commerce avait une valeur certaine et enregistrait un chiffre d’affaires de 152 000 euros, sa valeur doit être prise en compte dans le patrimoine de Mme [H]. Concernant le prêt qu’elle aurait eu à charge, elle n’en justifie pas, alors que la preuve de la disproportion incombe à la caution. En outre, elle soutient que ses revenus mensuels étaient de 1 991 euros et qu’elle n’était pas informée de la procédure de surendettement, puisqu’elle ne faisait pas partie des créanciers de Mme [H].
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, la banque produit la fiche de renseignements remplie par Mme [H] datée du 26 mai 2017 au moment de la souscription du cautionnement. Elle mentionne qu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens avec 2 enfants à charge, hébergée, et qu’elle perçoit un salaire annuel de 10 000 euros. Elle ne déclare aucun patrimoine.
Concernant ses charges, elle fait état d’un crédit en cours de 400 euros par mois, mais ne déclare aucun autre engagement de caution. Elle justifie pourtant qu’elle a fait l’objet avec son conjoint de mesures recommandées par la Banque de France le 27 juillet 2016 leur passif s’élevant à la somme de 36 186 euros. Cependant, aucune des créances ne concernait la BPM qui ne pouvait donc en avoir connaissance.
Ainsi, en l’absence d’anomalies apparentes sur la fiche de renseignements, la banque n’était pas tenue de procéder à d’autres investigations et il ne peut être tenu compte de ces crédits qui n’ont pas été déclarés par la caution, pour fonder la disproportion de l’engagement.
Mme [H] était en outre titulaire de la moitié des parts sociales de la Sarl Charpente couverture 83 dont la valeur peut au vu du bilan 2016 et de l’acte de cession intervenu en juin 2017, être évaluée à environ 10 000 euros. La valeur des parts sociales constitue un patrimoine mobilier de la caution et est distincte des revenus escomptés de l’opération puisqu’elle n’est pas hypothétique ou future.
Dès lors, l’engagement de caution étant de 12 000 euros, il n’apparaît pas manifestement disproportionné par rapport aux revenus et biens de Mme [H]. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Au visa de l’article L313-22 du code monétaire et financier, Mme [H] soutient qu’elle n’a jamais reçu l’information annuelle prévue. Elle sollicite donc la déchéance des intérêts.
En réplique, la banque soutient qu’elle justifie avoir informé la caution des impayés imputables à la débitrice principale. En outre, elle fait valoir que la déchéance ne prend effet qu’à partir de la date où l’information aurait dû être donnée et que les intérêts légaux ne sont pas eux, déchus. Enfin, elle relève qu’eu égard au montant de la dette et de l’engagement de caution, la déchéance des intérêts sera sans effet.
Selon l’article L 313-22 ancien du code monétaire et financier, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement» ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.»
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Il a été jugé qu’il résulte de l’article L. 313-22 que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant (Com. 26 novembre 2025, n°23-19.203).
En l’espèce, la banque produit la lettre qu’elle a adressée le 26 mars 2018, de dénonciation du concours à durée indéterminée qu’elle avait octroyé à la Sarl Charpente couverture 83. Toutefois, ce courrier ne porte pas les mentions requises par l’article précité, dès lors qu’il ne mentionne pas le montant de la dette en principal, intérêts et frais. Par ailleurs, elle ne produit pas d’autres courriers d’information adressés à la caution par la suite.
Dès lors, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 1er avril 2018.
Or, il ressort du relevé de compte produit que seule une somme de 489,84 euros doit être déduite au titre des intérêts postérieurs à cette date, ramenant la somme due à 15 750,15 euros. Cependant, compte tenu de l’engagement de caution de Mme [H], elle reste devoir à la banque la somme de 12 000 euros. Cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 date de la mise en demeure. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera donc confirmé, mais rectifié en ce qu’il faut lire « augmentée » des intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [H] sollicite la mise en jeu de la responsabilité de la banque au titre de son obligation de conseil et d’information au motif que son engagement était disproportionné et qu’elle n’a pas reçu l’information annuelle.
La banque conteste ces allégations en relevant que Mme [H] a volontairement omis de faire état de sa situation de surendettement et que par ailleurs, elle ne justifie d’aucun préjudice financier.
En l’espèce, il a été vu que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné, il ne peut donc en être tiré une quelconque faute de la part de la banque. Concernant le manquement à l’obligation d’information, il est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et ne saurait donc justifier l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [H].
Mme [H] sera condamnée à payer à la société Hoist la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mai 2021 sauf à préciser que les condamnations seront au profit de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée et qu’elle sera rectifiée en ce sens :
« Condamne Mme [V] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Charpente couverture 83, à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de mise en demeure ; »
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [H] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [H] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Régis Durand.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Santé ·
- Salarié
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Procédure participative
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Agression ·
- Accident du travail ·
- Tarification ·
- Arme ·
- Explosif ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Cotisations ·
- Incendie
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Mission ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comptabilité ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Bas salaire ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Crédit ·
- Thermodynamique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Ès-qualités ·
- Licenciement verbal ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.