Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 janv. 2026, n° 23/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 septembre 2023, N° F21/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
08/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/03443
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXO6
NB/ACP
Décision déférée du 07 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 21/01101)
E. CALTON
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
SAS [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Alençon le 30 septembre 2024
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES (plaidant)
S.E.L.A.R.L. [16]
prise en la personne de Me [Y] [J], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES (plaidant)
S.E.L.A.R.L. C. [I]
prise en la personne de Me [H] [I] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES (plaidant)
Association AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été embauché à compter du 6 janvier 2020 par la société [12] (SAS), exerçant une activité de construction de maisons individuelles, employant plus de 10 salariés, en qualité de directeur régional Midi-Pyrénées, statut cadre, niveau V, échelon 3, coefficient 723, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2019 régi par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Son contrat prévoyait une période d’essai de 3 mois, qui a été renouvelée pour la même durée par courrier du 4 mars 2020.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 5 223,57 euros.
Par courrier du 27 octobre 2020, M. [W] [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 5 novembre 2020.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 10 novembre 2020 pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 16 février 2021, le salarié a contesté son licenciement auprès de la société et a indiqué que la société ne lui avait pas rémunéré des heures supplémentaires effectuées.
Par courrier du 11 mars 2021, la société [12] a maintenu sa décision de licenciement.
M. [W] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 27 juillet 2021 pour lui demander de juger que la société [12] n’a pas rémunéré les heures supplémentaires par lui effectuées, y compris pendant la période d’activité partielle consécutive à l’épidémie de COVID 19, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et afin d’obtenir le paiement de diverses sommes, y compris l’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— jugé que M. [W] [K] n’a pas réalisé d’autres heures supplémentaires durant la relation de travail qui ne lui ont pas été identifiées par l’employeur,
— jugé que M. [W] [K] n’a pas travaillé durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, à la demande de l’employeur alors que ce dernier le déclarait en activité partielle,
— jugé que la Sas [12] ne s’est pas rendue coupable de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié,
— jugé au principal, que la rupture du contrat de travail de M. [W] [K] ne s’analyse pas en un licenciement verbal,
— jugé que l’insuffisance professionnelle invoquée n’est pas établie,
— jugé en conséquence que la rupture du contrat de travail intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamné la Sas [12] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :
* 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Sas [12] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouté les parties du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [W] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une mesure de sauvegarde au profit de la société [12].
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [12] et nommé la Selarl C. [I], prise en la personne de Maître [H] [I] et la Selarl [16], prise en la personne de Maître [Y] [J], ès qualités de mandataires liquidateurs de la Société Sas [12].
Par actes des 18, 22 et 23 avril 2025, M. [K] a assigné en intervention forcée les mandataires liquidateurs, ainsi que l’AGS devant la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [W] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que M. [W] [K] n’a pas réalisé d’autres heures supplémentaires durant toute la relation de travail qui ne lui ont pas été identifiées par l’employeur,
* jugé que M. [W] [K] n’a pas travaillé durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, à la demande de l’employeur alors que ce dernier le déclarait en activité partielle,
* jugé que la Sas [12] ne s’est pas rendue coupable de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié,
* jugé au principal, que la rupture du contrat de travail de M. [W] [K] ne s’analyse pas en un licenciement verbal.
Statuant de nouveau :
— juger que M. [K] a réalisé des heures supplémentaires durant la relation de travail qui ne lui ont pas été réglées par l’employeur,
— juger que l’employeur, en ne réglant pas les heures supplémentaires auxquelles M. [K] pouvait prétendre, s’est rendu coupable de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié,
— juger que M. [K] a travaillé durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, à la demande de l’employeur alors que ce dernier le déclarait en activité partielle,
— juger en conséquence que la société [12] a opéré une fraude en déclarant M. [K] en activité partielle entre le 17 mars et le 11 mai 2020, alors que ce dernier a poursuivi son activité professionnelle durant la même période,
— juger que l’employeur s’est également rendu coupable de l’infraction de dissimulation de travail salarié en faisant travailler Monsieur [K] alors que ce dernier se trouvait en situation d’activité partielle,
En conséquence :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas [12] les sommes suivantes :
* 22 023,49 euros à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires effectuées et non réglées,
* 2 202,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 785,75 euros à titre de rappel de salaire concernant le travail effectué durant la période d’activité partielle,
* 778,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* 31 341,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et vexatoire subi,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— condamner solidairement la Selarl [H] [I] et la Selarl [16] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 9] y compris en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que l’insuffisance professionnelle invoquée n’est pas établie,
* jugé en conséquence que la rupture du contrat de travail intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas [12] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
* ordonné la remise des documents rectifiés,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas [12] la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toutes hypothèses :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 9].
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025, les mandataires liquidateurs de la société [12], les Selarl C. [I] et [16] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 septembre 2023, en ce qu’il a :
* jugé que M. [W] [K] n’a pas réalisé d’autres heures supplémentaires durant la relation de travail qui ne lui ont pas été rémunérées par l’employeur,
* jugé que M. [W] [K] n’a pas travaillé durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, à la demande de l’employeur alors que ce dernier le déclarait en activité partielle,
* jugé que la société [12] ne s’est pas rendue coupable de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié,
* jugé au principal que la rupture du contrat de travail de M. [W] [K] ne s’analyse pas en un licenciement verbal,
* En conséquence, débouté les parties du surplus de leurs demandes, à savoir :
. débouté M. [W] [K] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
. débouté M. [W] [K] de sa demande de rappel de salaire concernant le travail prétendument effectué durant la période d’activité partielle et des congés payés afférents,
. débouté M. [W] [K] de sa demande au titre de l’infraction de travail dissimulé,
. débouté M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral subi,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 septembre 2023, en ce qu’il a :
* jugé que l’insuffisance professionnelle évoquée n’est pas établie, et en conséquence, que la rupture du contrat intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
* en conséquence, condamné la société [12], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :
11.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [12] prise la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger que la société [12] a versé au salarié la somme de 3.934,39 euros bruts (congés payés inclus) à titre de régularisation des heures supplémentaires découvertes dans le cadre de la procédure de janvier 2020 à novembre 2020,
— juger que M. [W] [K] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires non rémunérées,
— juger que Monsieur [W] [K] n’a pas travaillé pendant la période d’activité partielle du 17 mars 2020 au 11 mai 2020,
— juger que le licenciement de M. [W] [K] est justifié,
— débouter M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] [K] à payer à la Selarl C. [I] et à la Selarl [16], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société [12], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025, l’AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que M. [W] [K] n’a pas réalisé d’autres heures supplémentaires durant la relation de travail qui ne lui ont pas été identifiées par l’employeur,
* jugé que M. [W] [K] n’a pas travaillé durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, à la demande de l’employeur alors que ce dernier le déclarait en activité partielle,
* jugé que la Sas [12] ne s’est pas rendue coupable de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié,
* jugé au principal, que la rupture du contrat de travail de M. [W] [K] ne s’analyse pas en un licenciement verbal,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que l’insuffisance professionnelle invoquée n’est pas établie,
* jugé en conséquence que la rupture du contrat de travail intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas [12] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :
11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire,
En toute hypothèse,
— juger inopposable à l’AGS l’éventuelle indemnité qui serait allouée à M. [K] au titre du travail dissimulé, car découlant d’une faute pénale intentionnelle des dirigeants de la société [12] le cas échéant ;
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les heures supplémentaires :
M. [W] [K] soutient que pendant la durée de la relation de travail, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, soit au total 586, 22 heures supplémentaires ; qu’il est fondé à demander le versement de l’indemnité pour travail dissimulé dont la garantie est assurée par le CGEA-AGS en application des dispositions de l’article L3253-8 du code du travail.
La Selarl [H] [I] et la Selarl [16], ès-qualités de liquidateurs de la société [12] soutiennent en réponse que M. [K] était soumis à l’horaire collectif de l’entreprise ; qu’à aucun moment de la relation contractuelle, il n’a évoqué la réalisation d’heures supplémentaires et ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail ; que M. [K] inclut dans son temps de travail les temps de déplacements entre son domicile et ses différents lieux de travail, qui ne sont pas des temps de travail effectif ; qu’elle a néanmoins procédé le 15 mars 2023 au règlement de 95 heures supplémentaires sur 11 mois, à hauteur de la somme de 3 576,84 euros bruts ; que ces heures ont été accomplies sans l’accord même implicite de la société employeur, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
Sur ce :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et immuable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. [K] est muet sur son horaire de travail, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire qu’il était soumis à l’horaire légal de 151,67 heures de travail mensuel ; ses bulletins de salaire des mois de janvier 2020 à février 2021ne font pas état du paiement d’heures supplémentaires.
La société [12] lui a néanmoins réglé, le 15 mars 2023, la somme de 3 576,84 euros bruts correspondant au règlement de 95 heures supplémentaires sur 11 mois.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M. [K] verse aux débats :
— un tableau récapitulatif des heures travaillées sur la période comprise entre le 6 janvier 2020 et le 12 novembre 2020 (pièces n° 24 et 25) ;
— des cartes des déplacements effectués durant la même période (pièce n° 55) ;
Il s’évince de ces éléments que M. [K] aurait effectué, durant toute la durée de la relation contractuelle, des semaines de travail totalisant jusqu’à 56 heures.
Ce faisant, il présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
La Selarl [H] [I] et la Selarl [16], ès qualités de liquidateurs de la société [12] produisent un tableau des heures effectuées par le salarié (pièces 31 à 34), reconstitué à partir de courriels envoyés par M. [K] à d’autres salariés de l’entreprise, des factures d’essence du véhicule de M. [K] et le tableau de connexion sur le logiciel de gestion de la relation client dénommé Eudonet.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction qu’en sa qualité de directeur régional d’une entreprise de construction de maisons individuelles, M. [K] a réalisé des heures de travail, y compris des heures supplémentaires, d’une importance moindre que celles dont il demande le paiement, dans une proportion qu’il convient de fixer à 169 heures par mois (soit 17,33 heures supplémentaires par mois).
La cour remarque à ce propos que M. [K] n’est pas fondé à inclure dans le décompte de ses heures supplémentaires l’ensemble des trajets entre son domicile et les différents lieux d’exécution de son travail, le salarié ne démontrant pas qu’il se trouvait, au cours de ces déplacements, à la disposition de son employeur, de sorte que le temps passé en déplacements ne correspond pas à du travail effectif.
La cour estime en conséquence que la demande de M. [K] est fondée à hauteur de 4 heures hebdomadaires, pour la période comprise entre le 6 janvier 2020 et le 12 novembre 2020.
Le montant du rappel de salaire du à M. [K] pour les supplémentaires effectuées durant les semaines 2 à 45, déduction faite des semaines 11 à 20 (période d’activité partielle) et 33 (congés) s’élève donc à la somme suivante :
4 heures (par semaine, majorées à 25 %) x 35 semaines x 34,07 euros = 4 769,80 euros bruts, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 477 euros au titre des congés payés y afférents.
Il y a lieu de déduire de ces sommes celle de 3 576,84 euros bruts réglés à M. [K] le 15 mars 2023, soit un solde restant du au salarié de 1 192,96 euros bruts, outre 477 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [12].
— Sur le rappel de salaire durant la période d’activité partielle :
M. [K] indique qu’il a effectué des heures de travail non rémunérées pendant la durée de l’activité partielle liée à l’épidémie de COVID 19, du 17 mars au 10 mai 2020.
La Selarl [H] [I] et la Selarl [16], ès qualités de liquidateurs de la société [12] soutiennent en réponse que contrairement à ce que prétend M. [K], le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires pendant la période d’activité partielle, un contrôle ayant été opéré par la [11] sur cette période, qui n’a pas relevé d’anomalie.
Sur ce :
Du mois de mars au mois de mai 2020, M. [K] a été placé en activité partielle selon les modalités suivantes :
70 heures au mois de mars 2020,
119 heures au mois d’avril 2020,
73,50 heures au mois de mai 2020.
M. [K], qui soutient qu’il a travaillé normalement durant la période comprise entre le 17 mars et le 10 mai 2020, verse aux débats les pièces suivantes :
— un mail adressé par M. [D] [U], dirigeant de l’entreprise à ses collaborateurs le 17 mars 2020, qui leur indique que si le télétravail est encouragé et conseillé, c’est à condition que la productivité soit maintenue, l’activité s’étant poursuivie (pièce n° 26) ;
— un mail adressé par M. [D] [U] à M. [K] le 23 mars 2020, lui notifiant sa mise en chômage partiel à compter du 24 mars 2020 (et non du 17 mars 2020), et ce jusqu’au 31 mars (pièce n° 33) ;
— une série de mails échangés entre M. [K] et d’autres collaborateurs de l’entreprise entre le 25 et le 30 avril 2020, qui démontrent que le salarié, en sa qualité de directeur régional a continué à travailler normalement durant cette période (pièce n°35) ;
— un mail de M. [U] du 10 avril 2020 demandant à ses directeurs régionaux d’organiser la reprise d’activité, notamment l’activité chantiers (pièces n° 36 et 60).
Il résulte de ces éléments que M. [K] a travaillé, durant la période comprise entre le 17 mars et le 10 mai 2020, bien au-delà du temps déclaré aux services de la [11] : 2 jours par semaine du 16 au 20 mars, suivis d’une période d’absence totale d’activité jusqu’au 31 mars, d’une période d’une demi-journée travaillée du 1er au 10 avril, d’une journée travaillée du 14 avril au 15 mai 2020 (pièce n° 30 des intimés).
Le fait que les services de la [11], qui a procédé à un contrôle sur pièces des heures travaillées notamment par M. [K], n’aient relevé aucune anomalie n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du travail effectif réalisé par M. [K] au cours de cette période, notamment en télétravail. Pour autant, et compte tenu de la baisse incontestable d’activité intervenue au cours de cette période, la cour ne retient pas l’existence d’heures supplémentaires excédant la durée légale du travail.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. [K] demande l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] d’une somme de 7 785,75 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 778,57 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le mode de calcul de ces sommes.
Or, il s’évince de la lecture de ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2020 qu’il a perçu :
— pour le mois de mars, la somme de 4 241,16 euros nets avant prélèvement à la source,
— pour le mois d’avril, la somme de 4 168,82 euros nets avant prélèvement à la source,
— pour le mois de mai, la somme de 4 191 euros nets avant prélèvement à la source.
Ce faisant, et si l’on compare les revenus qu’il a perçus pendant cette période à ceux des mois précédent et suivant, il s’avère que M. [K] n’a subi aucune perte substantielle de revenu, seul le montant de ses commissions étant légèrement moindre par rapport au mois de février 2020.
M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire afférent à cette période.
— Sur le licenciement :
M. [K] conteste les griefs qui lui sont adressés dans la lettre de licenciement concernant notamment une absence d’organisation ayant affecté la marge de l’entreprise et indique que dès le mois de juillet 2020, il avait relevé les marges à plus de 30 % du prix de vente hors taxes des biens vendus. Il indique que la décision de le licencier a été prise avant même l’engagement de la procédure et lui a été annoncée lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 octobre 2020 à la direction régionale des [12] de Rhône Alpes, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un licenciement verbal.
La Selarl [H] [I] et la Selarl [16], ès-qualités de liquidateurs de la société [12] soutiennent en réponse que si la procédure en cours a été évoquée lors de la réunion du 28 octobre 2020, aucune décision n’était alors prise; que le licenciement est justifié par les carences du salarié en matière de management et de cohésion entre les équipes, M. [K] n’ayant pas organisé de réunions régulières avec le responsable commercial, le responsable travaux et l’ensemble des membres du bureau d’études.
Sur ce :
L’insuffisance professionnelle, qui n’est pas en principe une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement du 10 novembre 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : 'Vous n’êtes pas parvenu à mettre en place une organisation, un mode de fonctionnement entre équipes et une communication même minime pouvant permettre aux différents services de la Direction Régionale Midi-Pyrénées de travailler ensemble.
Vous n’êtes pas arrivé ou de manière très partielle à faire partager et appliquer vos décisions les plus importantes fragilisant ainsi votre fonction vis-à-vis de vos équipes et générant un mal être généralisé dans l’équipe, une démotivation pouvant s’exprimer chez certains par une volonté de quitter l’entreprise. Vous avez perdu auprès des équipes crédibilité et autorité.
Lors de votre embauche et dans votre accompagnement, nous vous avions indiqué que votre poste de Directeur Régional était ouvert à une grande liberté en termes d’organisation. Pour autant, votre réussite dans cette fonction dépendait de votre capacité à organiser la collaboration entre les différents services, à accompagner chaque personne de la Direction Régionale individuellement ou en groupes dans un climat serein. »
« Malgré nos conseils et recommandations répétés en ce sens, vous n’avez pas mis en place de réunions régulières incluant outre vous-même, le responsable commercial et le responsable travaux dont les intérêts sont souvent divergents ce qui nécessite, comme chacun le sait dans notre métier, une étroite collaboration.
Vous n’avez pas mis en place de réunion régulière avec l’ensemble du bureau d’études.
Vous n’avez fait qu’une seule réunion d’animation commerciale en juin avec le responsable des ventes et l’équipe commerciale, ce qui est tout à fait insuffisant.
De manière irrégulière au début, les réunions « travaux » avec l’ensemble du service travaux se sont pratiquement arrêtées, les personnes concernées ne souhaitant plus y participer »
« Vos échanges avec les commerciaux ont été extrêmement réduits. Vous ne vous êtes pratiquement pas rendu dans les agences commerciales de [Localité 15] et de [Localité 14]. Vous n’avez jamais participé à des rendez-vous « en duo » avec des prospects ou des clients avec des commerciaux. »
« Vous n’avez pas organisé de seconde réunion plénière avec l’ensemble des collaborateurs de [13], après celle que nous avions organisé pour vous lors de votre arrivée début Janvier.
En conséquence, non seulement a fait totalement défaut une quelconque « dynamique d’équipe », mais les salariés ont été désorientés et démotivés par le déficit de réunions d’équipes et d’organisations, par le flou entretenu dans la répartition des tâches, par le manque de compréhension de vos décisions. Cette situation a généré parmi eux stress et inquiétudes. »
La procédure de licenciement de M. [K] a été initiée par un courrier du 27 octobre 2020. Ce courrier lui a été adressé par voie postale, de sorte que le jour de la réunion du 28 octobre 2020 à la direction régionale de Rhône Alpes, il n’en avait pas encore pris connaissance. La question a été abordée lors de cette réunion, sans que le caractère irrévocable de la rupture soit pour autant avéré, de sorte qu’il n’est pas permis d’affirmer que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal.
Il convient de rappeler que M. [K] a été embauché à compter du 6 janvier 2020, avec stipulation d’une période d’essai de 3 mois, renouvelée jusqu’au 5 juillet 2020 par courrier du 4 mars 2020. Cette période d’essai a été concluante, aucun reproche n’ayant été adressé à M. [K] au cours de cette période.
Comme l’ont justement souligné les premiers juges, à compter du mois de mars 2020, le pays a fait l’objet d’un confinement rendant les déplacements et l’organisation de réunions en présenciel impossible.
M. [K] verse aux débats un ensemble de mails qui démontrent qu’il a organisé une réunion téléphonique avec ses collaborateurs le 18 mars 2020, puis une autre réunion le 7 avril 2020 pour faire le point sur les chantiers, suivie d’autres réunions qui n’ont pas toutes pu être honorées en raison de l’absence des participants qui se trouvaient en chômage partiel ; que dès le 3 septembre 2020, au retour de la période estivale, il a organisé une soirée d’entreprise, suivie d’une réunion, le 9 octobre 2020, pour que les équipes [10] présentent à ses équipes les différents systèmes de chauffage/climatisation qu’ils proposent en installation (pièce n° 38).
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que conformément à l’appréciation portée sur ce point par le conseil de prud’hommes de Toulouse, la preuve n’est pas rapportée en l’espèce de l’insuffisance professionnelle de M. [W] [K]. Son licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [W] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de 10 salariés, à l’issue de seulement 10 mois de présence effective, et à l’âge de 57 ans. Il a droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L1235-3 du code du travail, que la cour estime devoir réduire à la somme de 5 223,57 euros représentant l’équivalent d’un mois de salaire brut.
M. [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’inscription au passif de la société employeur d’une créance au titre du caractère abusif de la rupture. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Il convient en outre d’ordonner la remise au salarié par les intimés des documents de fin de contrat rectifiés.
— Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le fait que l’employeur ait délibérément contourné les règles du chômage partiel afin de percevoir de la part de l’Etat les indemnités d’activité partielle, caractérise l’élément intentionnel prévu par la loi.
L’AGS soutient à ce propos que si la cour faisait droit à la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, celle ci lui serait inopposable, le dirigeant de l’entreprise, personne physique, devant seul supporter le coût de son comportement délictueux.
Aux termes de l’article L3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L3253-8, 2°, du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Indépendamment des conséquences pénales susceptibles d’être encourues par l’auteur de l’infraction de travail dissimulé, l’indemnité pour travail dissimulé présente également la nature d’une sanction civile pour l’employeur, qui est la conséquence de l’absence de déclaration des heures effectivement réalisées et concerne l’exécution du contrat de travail désormais rompu.
Il est de jurisprudence établie que l’AGS doit garantir l’indemnité due en vertu du jugement retenant l’existence d’un travail dissimulé dans la mesure où, l’employeur ayant par la suite été mis en redressement puis en liquidation judiciaire, les créances indemnitaires étaient nées avant le jugement d’ouverture de la procédure, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, le CGEA-AGS ne peut solliciter l’inopposabilité de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Il sera donc fait droit, par infirmation sur ce point du jugement déféré, à la demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé, à hauteur d’une somme de 31 341,42 euros, laquelle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] et déclarée opposable au CGEA-AGS de [Localité 9].
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas [12] à payer à M. [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de la Selarl [H] [I] et de la Selarl [16], ès-qualités de liquidateurs de la société [12], qui succombent et seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] [K] ne s’analyse pas en un licenciement verbal,
— jugé que l’insuffisance professionnelle invoquée n’est pas établie,
— jugé en conséquence que la rupture du contrat de travail intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
— condamné la Sas [12] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Sas [12] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— dit que M. [K] a réalisé des heures supplémentaires durant la relation de travail qui ne lui ont pas été réglées par l’employeur,
— dit que M. [K] a travaillé durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, à la demande de l’employeur alors que ce dernier le déclarait en activité partielle,
— juge en conséquence que la société [12] a opéré une fraude en déclarant M. [K] en activité partielle entre le 17 mars et le 11 mai 2020, alors que ce dernier a poursuivi son activité professionnelle durant la même période,
— dit que l’employeur s’est rendu coupable de l’infraction de dissimulation de travail salarié en faisant travailler Monsieur [K] alors que ce dernier se trouvait en situation d’activité partielle,
En conséquence :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas [12] les sommes suivantes :
* 1 192,96 euros bruts euros à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires effectuées et non réglées,
* 477 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 5 223,57 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 31 341,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne solidairement la Selarl [H] [I] et la Selarl [16], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas [12], aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Les déboute de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de pocédure civile.
Déclare l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 9] y compris en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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