Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 24/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 30 août 2022, N° 21/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03166 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTID
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 30 août 2022
RG : 21/00369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [X] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1372
INTIME :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [T] est décédé le [Date décès 4] 2020, en laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [G] [E], à laquelle il avait consenti le 28 juin 1978 une donation au dernier des vivants portant sur la quotité disponible permise entre époux,
— son fils, M. [S] [T],
— sa fille, Mme [X] [T] épouse [J].
Au décès de son époux, Mme [E] a déclaré vouloir bénéficier de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son mari décédé.
L’actif successoral se compose notamment d’un tènement immobilier que [M] [T] et son épouse ont loué à l’EURL [T] [S], représentée par M. [T], en vertu d’un bail commercial, moyennant un loyer mensuel de 390 euros.
Mme [J] a demandé à son frère qu’il rapporte à la succession l’avantage constitué par le bénéfice de ce bail commercial consenti contre paiement d’un loyer qu’elle estime modique.
Aucun partage amiable n’étant intervenu entre les cohéritiers, Mme [J] a assigné M. [T] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir ordonner le partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal a principalement :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession de [M] [T],
— commis Maître [I] [W], notaire à [Localité 11] ([Localité 13]), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— débouté Mme [J] de sa demande de rapport successoral,
— débouté Mme [J] de sa demande portant sur le recel successoral,
— ordonné une mesure d’expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur locative du tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] ([Localité 13]).
Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement, intimant son frère et sa mère.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la caducité de l’appel en tant que dirigé contre Mme [E],
— déclaré en conséquence irrecevable dans son ensemble l’appel de Mme [J] à l’encontre du jugement,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’appel.
Par arrêt rendu sur déféré le 4 avril 2024, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable et a jugé que l’appel n’est pas irrecevable à raison de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [E].
Le dossier a été réinscrit au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— la déboute de sa demande de rapport successoral,
— la déboute de sa demande portant sur le recel successoral,
— limite la mission de l’expert désigné à la détermination de la valeur actuelle de la valeur locative du tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] et non à compter du 30 août 1999,
— la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [T] a bénéficié d’une donation indirecte en bénéficiant d’un loyer sous-évalué du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 10], loué à sa société EURL [S] [T], par ses parents, dans le cadre d’un contrat de location-gérance à compter du [Date décès 9] 1998 puis d’un contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2004 jusqu’au décès de [M] [T], local commercial dépendant de la communauté et donc du patrimoine du défunt pour moitié,
— juger, par conséquent, que M. [T] doit être tenu de rapporter à la succession de [M] [T] le montant de l’avantage dont il a bénéficié dans le cadre de ces donations indirectes depuis le [Date décès 9] 1998,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire commis de calculer le montant du loyer du local commercial de [Localité 10] indexé, année par année, en fonction de l’indice applicable en retenant comme base un loyer de 500 euros au 1er janvier 2004, et ce du [Date décès 9] 1998 au [Date décès 4] 2020 date du décès de [M] [T],
— fixer à titre infiniment subsidiaire l’avantage rapportable par M. [T] due au titre de l’absence de révision du loyer commercial du local sis [Adresse 1] à [Localité 10] dans le cadre de la succession de son père [M] [T] à 11 907 euros,
— condamner M. [T] à la sanction du recel successoral sur l’avantage qu’il a reçu au titre de la minoration du loyer du local commercial, compte tenu de son refus manifeste d’en faire état lors du règlement de la succession de son père, et ce malgré de nombreuses relances de sa s’ur, et juger par conséquent qu’il sera tenu du rapport de l’avantage reçu sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— confirmer les autres dispositions du jugement dont appel,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [T],
— condamner M. [T] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 afin de couvrir les frais de défense de la requérant tant en première instance qu’en appel et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— ordonne la liquidation et le partage de la succession de [M] [T],
— commet Maître [I] [W], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— déboute Mme [T] de sa demande de rapport successoral,
— déboute Mme [T] de sa demande portant sur le recel successoral,
— rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— ordonne une mesure d’expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur locative du tènement immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 10] ([Localité 13]) dans le cadre de la succession de [M] [T],
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à M. [P] expert judiciaire,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il ordonne la liquidation et le partage de la succession de [M] [T] et commet Maître [I] [W], notaire à [Localité 11] ([Localité 13]), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables.
1. Sur la demande de rapport à la succession
Mme [J] fait valoir que :
— la société de son frère a bénéficié d’un loyer minoré de 1998 jusqu’à ce jour ;
— le local d’une superficie de 240 m² a été loué 390 euros par mois, soit 1,63 euros le m², alors que le coût de la location dans le même secteur se situait en 2020 entre 6 et 10 euros le m² ;
— l’expertise judiciaire estime la valeur locative du bien à 500 euros HT par mois en 2004 avant travaux, et à 750 euros par mois HT à ce jour, sans compter la révision du loyer ou son indexation ;
— la minoration a nécessairement appauvri le patrimoine de leur père ;
— l’intention libérale de ce dernier ressort du contexte ;
— l’interposition de la société ne fait pas échec au rapport de la donation ;
— son frère a bénéficié à compter du 30 août 1999 du bail commercial qui était compris dans le contrat de location-gérance ;
— il n’y a jamais eu de contrepartie à cette minoration de loyers ;
— Mme [E] a elle-même reconnu que les loyers ont toujours été bas et que ni elle ni son époux n’ont souhaité faire supporter à leur fils des loyers élevés ;
— les travaux effectués par son frère ne lui bénéficieront pas in fine puisque le bien a été donné en nue-propriété à M. [T].
M. [T] réplique que :
— le bail n’a été souscrit que le 1er janvier 2004 ; auparavant, le fonds de commerce appartenant à leurs parents avait été donné en location-gérance à l’EURL [T] [S] depuis le [Date décès 9] 1998 pour un loyer annuel hors taxes de 4 573,47 euros ;
— le local loué ne faisait que 70 m² ;
— l’intention libérale n’est pas démontrée, faute de justifier d’un quelconque appauvrissement du disposant ou d’un déséquilibre entre les engagements des parties ;
— leur mère a établi une attestation qui indique clairement qu’aucune intention libérale n’avait eu lieu pour le favoriser ;
— il a amélioré le bien au regard des importants travaux qu’il y a réalisés, ce qui a accru la valeur du bien et favorisera in fine Mme [J].
Réponse de la cour
L’article 843, alinéa 1er, du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’intention libérale ne se présume pas et il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une libéralité d’établir la réalité de celle-ci, cette preuve étant faite par tout moyen.
L’héritier doit donc rapporter la preuve de l’appauvrissement du donateur, de l’enrichissement corrélatif du bénéficiaire et de la volonté du donateur de gratifier l’héritier.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— [M] [T] a cédé son fonds de commerce à son fils, par le biais de l’entité juridique de ce dernier, sans qu’il soit relevé une quelconque gratification ;
— il s’infère des deux attestations délivrées par Mme [E] que, si elle reconnaît que « les loyers ont toujours été bas », l’intention libérale n’est pas rapportée puisqu’elle déclare qu’elle et son époux n’ont pas souhaité avantager un enfant par rapport à l’autre afin que « l’égalité soit respectée entre eux » ;
— Mme [J] ne démontre pas que ses parents se sont appauvris en fixant le loyer commercial dû par l’EURL [T] [S] à 390 euros par mois.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute seulement que :
— l’appauvrissement du disposant ne peut résulter de la seule minoration du loyer, dans la mesure où il n’est pas démontré que [M] [T] aurait donné le bien en location à un tiers s’il ne l’avait pas loué à son fils ;
— le « contexte » évoqué par Mme [J] ne suffit pas à caractériser l’intention libérale de [M] [T], laquelle n’est rapportée par aucune pièce probante.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de rapport.
2. Sur le recel successoral
Mme [J] fait valoir qu’au regard des nombreuses tentatives de règlement amiable relatives à cette donation indirecte et du refus catégorique de son frère de faire droit à sa demande de rapport, il est indéniable que ce dernier tente de receler cette donation afin de la priver d’une égalité successorale.
M. [T] réplique que si sa s’ur ne rapporte pas la preuve d’une donation indirecte à son bénéfice, elle ne rapporte pas non plus la preuve de son intention frauduleuse.
Réponse de la cour
La cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de rapport, le jugement est nécessairement confirmé également en ce qu’il la déboute de sa demande au titre d’un recel successoral fondé sur la dissimulation de la donation indirecte alléguée.
3. Sur l’expertise judiciaire
M. [T] estime que cette expertise est parfaitement inutile puisque son objet est de déterminer le montant des loyers devant être appliqués au local commercial, lesquels sont non rapportables à la succession.
Mme [J] indique abandonner sa demande au titre de l’extension de l’expertise.
Réponse de la cour
Il ressort de la motivation et de l’exposé du litige du jugement attaqué qu’en première instance, les parties convenaient qu’une expertise s’imposait dans le cadre du partage, M. [T] s’opposant uniquement à la demande de Mme [J] de voir dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise serait réglée à hauteur de moitié chacun.
Au vu de cet accord et de la réalisation de la mesure d’instruction par l’expert qui a déposé son rapport le 25 avril 2023, la cour confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la mesure d’expertise.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [J], partie perdante en appel, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [T] épouse [J] à payer à M. [S] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [T] épouse [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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