CAA de LYON, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20LY00700, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 20 décembre 2019
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CAA Lyon
Réformation 27 janvier 2022
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CAA Lyon
Rejet 17 mars 2022
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CAA Lyon
Réformation 17 mars 2022
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CE
Annulation 7 avril 2023
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CAA Lyon
Annulation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Plafonnement des crédits d'impôt étrangers

    La cour a jugé que le crédit d'impôt doit être calculé selon les dispositions du code général des impôts, sans tenir compte du montant brut des redevances.

  • Rejeté
    Imputation des crédits d'impôt

    La cour a estimé que l'administration a agi conformément à la loi en ne prenant en compte que les résultats de la société redevable.

  • Rejeté
    Position formelle de l'administration

    La cour a jugé que la décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle.

  • Rejeté
    Montant des redevances

    La cour a confirmé que l'administration a correctement évalué les redevances selon les règles fiscales applicables.

  • Rejeté
    Droit au remboursement

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de litige né et actuel avec le comptable.

  • Accepté
    Frais de l'instance

    La cour a jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme pour les frais exposés par les sociétés.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SCS A. Raymond et Cie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Les questions juridiques posées sont notamment le plafonnement des crédits d'impôt étrangers, l'application de l'article 223 O du code général des impôts et la prise en compte des charges réelles afférentes à l'acquisition et à la conservation des redevances. La juridiction de première instance a prononcé la décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011. La cour d'appel a infirmé cette décision en accordant la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 à hauteur du montant net réel des redevances, soit 19 717 euros. Elle a rejeté les autres conclusions de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch., 17 mars 2022, n° 20LY00700
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY00700
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2019, N° 1805806
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045381132

Sur les parties

Texte intégral

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