Rejet 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 3 mars 2020, n° 18NC01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 18NC01349 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 mars 2018, N° 1601841 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme SEIBT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône a rejeté sa demande de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016.
Par un jugement no 1601841 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, Mme A B, représentée par Me E, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône a rejeté sa demande de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
3°) d’enjoindre au syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône de procéder à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assorti des intérêts au taux légal.
Elle soutient que l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 n’exclut pas les fonctionnaires titulaires, en service ou à la retraite, qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée de sa transformation en contrat à durée indéterminée dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues pour cette transformation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2018, le syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône, représenté par Me C, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire du grade d’assistant spécialisé d’enseignement artistique, exerçant pour la communauté d’agglomération du Grand Besançon, a été recrutée, le 3 septembre 1997, par le syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône par un contrat à durée déterminée pour donner des cours de violon. Son contrat a été renouvelé, chaque année scolaire, avec ce syndicat, y compris après son admission à la retraite prononcée par un arrêté du 28 janvier 2011 à compter du 1er juillet suivant. Par un courrier du 29 juin 2016, Mme B a été informée du non renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 31 août 2016. Par un courrier du 18 juillet 2016, elle a alors demandé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012. Par un jugement du 8 mars 2018, dont Mme B fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône a implicitement rejeté la demande de transformation de son contrat.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi./ Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi./ Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication./ Les cinquième et dernier alinéas du I de l’article 15 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.() ».
3. Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 12 mars 2012, qu’elles ont pour objet de mettre fin à la précarisation des agents contractuels en limitant le recours aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique, en favorisant leur titularisation et en obligeant, lorsqu’ils remplissent les conditions prévues par l’article 21 précité, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui les emploient à leur proposer un contrat à durée indéterminée en lieu et place de leur contrat à durée déterminée. Elles n’ont, en revanche, pas vocation à s’appliquer aux activités accessoires exercées par un agent titulaire d’une collectivité territoriale en vertu du décret du 2 mai 2007, alors en vigueur, relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, ni à un fonctionnaire bénéficiant d’une pension de retraite.
4. Il est constant que Mme B a exercé une activité d’enseignement à temps complet pour la communauté d’agglomération du Grand Besançon en qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale du 1er avril 1984 jusqu’à son admission à la retraite le 1er juillet 2011. Il ressort des pièces du dossier que, parallèlement à cette activité principale, elle a exercé une activité accessoire en tant qu’enseignante de musique vacataire de septembre 1997 à décembre 2014 puis, ultérieurement, en qualité d’assistante d’enseignement artistique à raison de six heures trente minutes par semaine pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de contrats à durée déterminée, régulièrement renouvelés jusqu’en 2016. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 et quelle que soit la durée de services publics effectifs accomplie auprès du syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône au 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, cette activité accessoire ne saurait être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 21 précité. Par suite, ce syndicat n’était pas tenu de proposer à Mme B la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions que le syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône présente au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône.
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