Infirmation 31 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 oct. 2016, n° 16/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mars 2016, N° 15/06368 |
Texte intégral
R.G : 16/02381
Décision du JME du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 mars 2016
RG : 15/06368
ch n°9
SA JOYE
C/
SCP ETUDE MISRAHI VEQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 31 Octobre 2016
APPELANTE :
La SA JOYE
Immeuble le Rivoli
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON
Assistée de la SELARL POYARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La SCP ETUDE MISRAHI VEQUE anciennement MOLHO, MISRAHI,
BRUN, VEQUE, huissiers
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de
LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par
Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge du tribunal de grande instance de LYON a fait droit à la requête en injonction de payer déposée le 17 mars 2015 par la SA JOYE à l’encontre de la SCP
MOLHO MASSARD RIBOUILLET BRUN pour avoir paiement de le somme de 12 553,20 correspondant à une facture d’honoraires de comptabilité en date du 1er avril 2014.
La SCP ETUDE MISRAHI VEQUE nouvelle dénomination de la
SCP MOLHO, MASSARD,
RIBOUILLET BRUN a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée par acte d’huissier du 22 mai 2015. Les parties ont constitué avocat conformément à l’article 1418 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2015, la
SCP ETUDE MISRAHI VEQUE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcée la nullité de la requête en injonction de payer et la nullité subséquente de l’ordonnance du 26 mars 2015.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité de l’injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens étaient à la charge de la
SA JOYE.
Par acte du 29 mars 2016, la SA JOYE a interjeté appel de cette décision.
Au terme de conclusions signifiées le 17 mai 2016, elle demande à la cour de :
— réformer la décision déférée,
— déclarer l’opposition à injonction de payer de la
SCP MOLHO MISRAHI BRUN VEQUE devenue aujourd’hui la SCP MISRAHI VEQUE mal fondée,
— la condamner à lui payer les sommes de :
*12 553,20 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et avec capitalisation,
* 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, avec faculté de distraction au profit de la SCP AGUIRAUD
NOUVELLET pour les dépens d’appel et de la SELARL POYARD
AVOCATS pour les dépens de première instance.
Elle fait valoir que :
— les dispositions issues du décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 instaurant la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de grande instance n’imposent au créancier de constituer avocat dans le cadre de la procédure d’injonction de payer que dans le cadre de l’instance sur opposition du débiteur,
— qu’en tout état de cause, la SCP MOLHO MISRAHI BRUN
VEQUE n’a pu subir aucun grief que lui causerait cette éventuelle irrégularité dès lors qu’elle a été à même de faire opposition et de présenter tous les moyens pertinents à l’appui de sa contestation et qu’au demeurant la décision à intervenir va se substituer à l’ordonnance prise au vu de ladite requête.
— qu’aucune disposition n’impose de justifier lors du dépôt de la requête du mandat de représentation en justice ; qu’en l’espèce, elle justifie du mandat donné à sa salariée, Mme X, habilitée à signer la requête,
— que la SCP MOLHO MISRAHI BRUN VEQUE ne saurait prétendre qu’elle ne serait pas la même personne morale que celle qui a été condamnée à payer son expert-comptable par l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2015 alors que, si elle a changé de dénomination sociale, elle reste la même personne morale et qu’elle n’a en tout état de cause subi aucun grief du fait de cette inexactitude de dénomination,
— que l’alinéa 2 de l’article 1407 du code de procédure civile, au terme duquel la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci, doit se lire comme exigeant seulement de présenter distinctement la réclamation chiffrée, en principal, frais, intérêts et autres postes de demandes de nature financière,
— que la requête en injonction de payer ne se limite pas au formulaire succinct que le créancier peut
utiliser pour présenter sa demande, le formulaire pouvant être complété par un courrier d’accompagnement qui, indissociable du premier document, en fournit la justification (le fondement de la créance alléguée) et toute précision utile (les éléments composant la créance alléguée),
— qu’en l’espèce, elle avait joint à sa requête un courrier détaillé répondant aux exigences de l’article 1407 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu’il énonce les causes de la créance (factures certifiées conformes, relances, lettre de mission) lequel est accompagné du formulaire CERFA et des documents justificatifs de la créance,
— que la créance en recouvrement est issue d’une facture unique dont les postes sont détaillés et la «part prépondérante de la somme réclamée au titre de l’indemnité contractuelle et de non-respect du préavis» apparaît à la seule lecture de ce document,
— qu’en tout état de cause, la débitrice n’invoquait aucun grief au soutien de sa demande de nullité et que le juge de la mise en état n’en a caractérisé aucun.
Au terme de conclusions notifiées le 8 juin 2016, la SCP
ETUDE MISRAHI VEQUE demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions défavorables l’ordonnance déférée,
— déclarer nulle la requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer subséquente, pour nullité de fonds, subsidiairement nullités de forme,
— rejeter la demande d’évocation,
— condamner la SA JOYE à lui payer la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la requête est entachée d’une nullité de fond pour avoir été présentée sans constitution d’avocat, signée pour ordre et non par le représentant légal de la requérante et que la personne morale prétendument débitrice n’existait pas et n’avait donc aucune capacité à agir et à défendre à la date de l’introduction de l’instance, subsidiairement,
— que la requête est nulle pour irrégularités de forme au motif qu’elle ne précisait pas la ventilation de la somme réclamée ni la justification des documents prétendant fonder la demande,
— que l’absence de pouvoir du juge de la mise en état pour juger le fond de l’affaire prive la cour de sa faculté d’évocation qui en tout état de cause, la priverait du bénéfice du double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constitution d’avocat
L’article 1406 du code de procédure civile édicte que la demande d’injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions,
L’article 1407 prévoit que la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire,
L’article 1418 précise, en cas d’opposition formée par le débiteur, que, devant le tribunal de grande instance, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction et que le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la copie de la déclaration d’opposition faite à lui par le greffe.
Ces dispositions figurent dans le Titre VI du Livre Trois du code de procédure civile intitulé «Dispositions particulières à certaines matières». Il s’agit donc de dispositions spéciales dérogatoires aux règles de la procédure particulière devant le tribunal de grande instance, régie par le Titre I du
Livre Premier du code de procédure civile.
Il ne résulte pas de ces dispositions l’obligation pour le créancier, de constituer avocat dans la procédure d’injonction de payer, avant que le tribunal de grande instance ne soit saisi par la déclaration d’opposition valablement faite par le débiteur.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la requête
En application de l’article 58 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1407, la requête doit être datée et signée. L’article 1407 n’impose pas de justifier du mandat de représentation lors du dépôt de la requête. Le mandataire peut être un préposé de la personne morale.
En l’espèce, la requête comporte une signature précédée de la mention PO. La SA JOYE produit le pouvoir donné par son représentant légal à Madame Y X, comptable salariée, qui a régulièrement signé la requête en sa qualité de mandataire habilitée à cet effet. Cette pièce suffit à justifier de la préexistence au moment de l’établissement de la requête de la délégation de pouvoir à la signataire. Le fait que cette dernière ait fait précéder sa signature de la mention PO n’est pas de nature à invalider sa délégation de pouvoir et donc sans incidence sur la régularité de la requête.
Défaut de capacité d’agir en justice du débiteur visé à la requête
Il est acquis que la SCP MOLHO MASSARD RIBOUILLET BRUN contre laquelle a été requise et délivrée l’ordonnance d’injonction de payer a changé de dénomination pour devenir la SCP ETUDE
MISRAHI VEQUE.
Une société civile professionnelle est distincte de la personne de ses associés, et elle survit nécessairement à leurs intégrations et leurs retraits. Le nom des associés, anciens ou actuels, dans sa dénomination sociale n’est pas une condition d’existence de la personne morale de la SCP, qui vit indépendamment des péripéties personnelles des uns et des autres.
A la demande du juge de la mise en état, la débitrice a fourni les documents confirmant la pérennité de son identité, puisqu’elle conserve bien le même n° de RCS, malgré les différents retraits successifs de plusieurs de ses associés.
S’agissant de la même personne morale, elle est dotée de la capacité à défendre en justice.
L’erreur alléguée ne constitue qu’une erreur de forme sur le nom de la personne.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’erreur est restée sans conséquence dès lors que la SCP recherchée était parfaitement identifiable sous son ancienne dénomination et qu’elle s’est d’ailleurs parfaitement identifiée en formant opposition à l’ordonnance qui lui avait été signifiée, ce dont il résulte que la SCP ETUDE
MISRAHI VEQUE n’a subi aucun grief.
Absence de ventilation des sommes dues
Selon l’article 1407 du code de procédure civile, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
Les dispositions de l’article 1407 du code civil ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’ordonnance déférée sera en conséquence réformée en ce qu’elle a déclaré nulle la requête en injonction de payer.
Sur l’évocation
Selon l’article 568 du code de procédure civile, la cour d’appel saisie d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’apparaît pas de bonne justice de porter atteinte au double degré de juridiction et la cour estime en conséquence ne pas devoir évoquer l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la requête en injonction de payer déposée le 17 mars 2015 par la SA JOYE à l’encontre de la SCP SCP MOLHO MASSARD
RIBOUILLET BRUN devenue la SCP ETUDE MISRAHI VEQUE et de l’ordonnance subséquente rendue le 26 mars 2015 par le juge du tribunal de grande instance de LYON ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
CONDAMNE la SCP ETUDE MISRAHI VEQUE à payer à la SA
JOYE la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’incident de première instance et d’appel ;
AUTORISE la SCP AGUIRAUD NOUVELLET à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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