Rejet 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 24 juin 2021, n° 20LY01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY01500 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2020, N° 1903280 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | VILLE DE LYON |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le maire de Lyon lui a refusé le bénéfice d’un congé bonifié, ensemble la décision du 8 avril 2019 ayant rejeté son recours gracieux, et de condamner la ville de Lyon à l’indemniser à hauteur du prix du billet d’avion nécessaire pour elle-même et ses enfants, et de la majoration de rémunération applicable aux agents affectés en Martinique, pendant sa période de congés.
Par un jugement n° 1903280 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, sous le n° 20LY01500, Mme B, représentée par Me Lucien, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le maire de Lyon lui a refusé le bénéfice d’un congé bonifié, ensemble la décision du 8 avril 2019 ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer le bénéfice du congé bonifié dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte selon des modalités à déterminer par la juridiction ;
4°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Lyon, le centre de ses intérêts matériels et moraux est bien situé en Martinique, si bien qu’elle a droit au bénéfice des congés bonifiés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter après l’expiration du délai de recoursles requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Auxiliaire de puéricultrice affectée à la direction de l’enfance de la ville de Lyon, Mme B a sollicité le bénéfice des congés bonifiés pour l’été 2019. Par décision du 28 février 2019, confirmée sur recours gracieux le 8 avril 2019, le maire de Lyon a refusé de faire droit à la demande de Mme B. Par jugement du 30 mars 2020 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article 57-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué par les fonctionnaires de l’Etat ». Le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions précitées rend applicable aux fonctionnaires territoriaux les dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat. L’article 3 de ce dernier texte précise : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé. ».
4. Pour demander l’annulation du refus opposé à sa demande, et du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2020, Mme B fait valoir qu’elle est née en Martinique le 28 septembre 1983, qu’elle y a vécu et effectué sa scolarité, que son père réside dans la maison dont il est propriétaire au Lamentin, et que le père de ses deux enfants est également originaire de ce département d’outre-mer, où elle souhaite être inhumée. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B réside de manière continue en métropole depuis 1998, à l’exception d’une seule année d’études au lycée « La Batelière » en 2001-2002, que sa mère réside également en métropole depuis de nombreuses années, que ses deux enfants y sont nés et y ont toujours vécu, qu’elle y exerce son activité professionnelle depuis 2007 et que son dernier séjour en Martinique date de 2008. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de sa présence en métropole, des liens privés, familiaux et professionnels qu’elle y conserve et qu’elle y a tissés, et malgré son fort attachement à la Martinique et aux membres de sa famille qui y vivent, les seuls éléments dont elle se prévaut ne suffisent pas à établir que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme B serait situé en Martinique. Par suite, c’est à bon droit que le bénéfice des congés bonifiés lui a été refusé, sans que la requérante puisse utilement invoquer la situation d’une employée des Hospices civils de Lyon, native de la Martinique, à laquelle des congés bonifiés ont été accordés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 juin 2021
Le président de la 3e chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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