Confirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 nov. 2016, n° 14/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juin 2014, N° 13/06863 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 14/03693
SELARL IMAGERIE MEDICALE PESSAC BORDEAUX
CENTRE
c/
X Y
Dominique BERGUA
SASU HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
GIRONDE
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre :
6°,
RG : 13/06863) suivant déclaration d’appel du 24
juin 2014
APPELANTE :
SELARL IMAGERIE MEDICALE PESSAC BORDEAUX CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXXXXXXXX
BORDEAUX
représentée par Maître Z A de la SCP
Z A &
LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître
B C de la SCP DGD, avocat plaidant au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉS :
X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant XXX
PREIGNAC
représenté par Maître D E de la SELARL
E & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Dominique BERGUA
demeurant XXX PESSAC
CEDEX
représentée par Maître F G de la SELARL
AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX PESSAC
CEDEX
représentée par Maître H substituant Maître I J de la
SCP
GRAVELLIER – J – DE LAGAUSIE -
RODRIGUES, avocats au barreau de
BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié XXXXXXXXX BORDEAUX
représentée par Maître K substituant Maître L M de la SELARL
M & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y, né le XXX, souffrant de glomérulose diabétique pour laquelle il est dialysé depuis plusieurs années, est suivi depuis le mois de juin 2011 par NNN, qui le prend en charge à raison de 3 fois par semaine pour dialyse au
ssein de l’Hopital privé Saint Martin de
Pessac.
Depuis le début de la prise en charge de ce patient, le
Docteur Bergua a constaté qu’il présentait des signes biologiques infectieux avec des accès fébriles d’étiologie non identifiée justifiant la réalisation d’examens médicaux complémentaires.
Le 23 juin 2011, à l’issue d’une séance de dialyse réalisée dans cet établissement au cours de laquelle il a présenté un épisode fébrile, M. Y s’est vu prescrire par le docteur
Bergua la réalisation d’une échographie abdominale ainsi que des radiographies pulmonaire et de l’abdomen.
Vers 12 heures, il a ainsi été conduit, en fauteuil roulant, dans les locaux occupés par la
SELARL Imagerie médicale au sein de l’Hopital privé Saint
Martin où l’échographie abdominale a été réalisée sans difficulté avant qu’il ne soit procédé aux radiographies.
Après la réalisation d’une première radiographie thoracique, effectuée en position debout, et avant la réalisation d’un second cliché, M. Y, pris d’un malaise, a fait une chute en arrière à l’issue de laquelle il a été examiné par le Docteur de Boucaud, radiologue.
Quelques minutes après, M. Y a été transporté en brancard dans le service de dialyse pour surveillance où, après la prise de ses constantes par un infirmier, il a été examiné par le
Docteur Bergua qui a considéré, en l’absence de signe d’appel, que son état lui permettait de regagner son domicile en ambulance, qui est intervenu aux alentours de 13 heures.
Dès son retour à domicile, M. Y a présenté un état confusionnel, accompagné de propos incohérents justifiant que son épouse appelle les pompiers qui l’ont transporté aux urgences de l’hôpital de Langon où le scanner cérébral, pratiqué à son arrivée, avec score de Glasgow à 10, a objectivé des hémorragies intracérébrales importantes, tant au niveau frontal que cerébelleux, justifiant dès le lendemain, 24 juin 2011, son transfert au CHU de Bordeaux.
M. Y est resté hospitalisé en réanimation du 25 juin au 28 juillet 2011 où il a bénéficié de soins intensifs avec transfusions sanguines et traitement par antibiothérapies.
Il a ensuite été hospitalisé à l’Hôpital privé Saint Martin jusqu’au 18 août 2011 avant d’être admis au centre de rééducation à la Tour de Gassie à Bruges jusqu’au 10 novembre 2011 pour réadaptation des suites du traumatisme crânien avec poursuite des soins de dialyse tous les deux jours à l’Hôpital privé Saint
Martin.
Il conserve des séquelles de ce traumatisme crânien consécutif à cette chute.
Par assignations délivrées en référé les 19 et 20 janvier, 28 et 29 février 2012, M. Y a assigné la Clinique Saint-Martin, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, la
SELARL Imagerie médicale de Pessac et le Docteur Bergua aux fins d’expertise médicale et d’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Bordeaux a désigné le Professeur Gromb en qualité d’expert tout en rejetant la demande de provision compte tenu de l’existence de contestations sérieuses sur les circonstances de l’accident.
Les 27 septembre 2012 et 14 février 2013, le Professeur
Gromb a établi son rapport définitif, concluant qu’en l’état du dossier il n’était pas possible de retenir un quelconque manquement de la part de la Clinique Saint-Marin et du Docteur Bergua dont l’attitude avait été consciencieuse, attentive et conforme aux données de la science, ni de défaut de surveillance
de la société d’imagerie médicale de la part du personnel au moment de la chute, qui n’était ni prévisible ni à craindre. L’expert a conclu à la consolidation de l’état de la victime au 28 septembre 2012 en évaluant ses différents préjudices, conformément à sa mission, en r e t e n a n t n o t a m m e n t u n d é f i c i t f o n c t i o n n e l d e 1 5 % e s s e n t i e l l e m e n t d ' o r i g i n e neuropsychologique et la nécessité d’une tierce personne depuis son retour à domicile et de façon définitive imputable à l’accident en cause à hauteur de 8 heures par jour.
Par actes d’huissier des 1er et 2 juillet 201 3, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SELARL Imagerie médicale, le
Docteur Bergua et la
Clinique Saint-Marin en présence de la CPAM de la Gironde, aux fins de voir engagée solidairement leur responsabilité, l’une à défaut de l’autre ou à défaut un partage de responsabilités à la suite des dommages corporels subis consécutifs à la chute dont il a été victime le 23 juin 2011.
Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que la SELARL Imagerie médicale, prise en la personne de ses représentants légaux, a commis des manquements fautifs à l’origine des préjudices subis par M. X Y à la suite de la chute survenue dans ses locaux le 23 juin 2011 ;
— dit que la SELARL Imagerie médicale, prise en la personne de ses représentants légaux, est entièrement responsable des préjudices subis par M. Y et tenue à l’indemniser de ses préjudices ;
— dit que le Docteur Bergua et l’Hôpital privé
Saint Martin de Pessac, pris en la personne de ses représentants légaux, n’ont pas commis de manquement fautif à l’origine des préjudices subis par M. Y à la suite de la chute survenue de 23 juin 2011 ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre du Docteur
Bengua et de l’Hôpital privé Saint Martin de Pessac, pris en la personne de ses représentants légaux ;
— constaté que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas communiqué le montant des prestations exposées strictement imputables aux conséquences de la chute de M. Y survenue le 23 juin 2011 ;
— ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y et l’ensemble des demandes présentées ;
— invité la SELARL Imagerie médicale, prise en la personne de ses représentants légaux, à conclure sur les demandes indemnitaires présentées par M. Y ;
— enjoint à la Caisse primaire d’Assurance maladie de la
Gironde de produire le relevé des prestations exposées strictement imputables aux conséquences de la chute de M. Y survenue le 23 juin 2011 ;
— enjoint à M. Y de produire l’ensemble des justificatifs relatifs à la perception de la prestation de compensation du handicap ainsi que tous justificatifs relatifs à l’emploi et à la rémunération de la tierce personne à laquelle il a recours ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2014.
Par déclaration du 24 juin 2014, la SELARL Imagerie médicale a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 18 décembre 2014, la SELARL
Imagerie médicale, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de
Bordeaux du 18 juin 2014 ;
— vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation présentées par la
CPAM à son encontre, et tendant au remboursement de la somme de 94 366,27 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré et des frais futurs dont le capital représentatif a été évalué à la somme de 19 690,96 euros ;
— vu les dispositions des articles 1147 du code civil et
L1142-1-1 du code de la santé publique,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par elle à l’occasion de la chute dont a été victime M. Y le 23 juin 2011 ou dans les suites immédiates de cette chute ;
— en conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause et débouter en conséquence M. Y de l’intégralité des demandes indemnitaires qu’il a présentées à son encontre ;
— débouter également les autres parties à la procédure de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner M. Y ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 24 décembre 2014, M. X
Y, intimé, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 du Code civil,
L1142-1-1 du code de la santé publique et R4127-32 et suivants du code de la santé publique, de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière de la
SELARL Imagerie médicale dans l’accident dont il a été victime le 23 juin 2011 ;
— en conséquence,
— condamner la SELARL Imagerie médicale à l’indemniser de son entier préjudice ;
— à titre subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel et retenir la responsabilité solidaire ou à défaut un partage de responsabilités entre la SELARL Imagerie médicale, le
Docteur Bergua et la Clinique
Saint-Martin ;
— en conséquence,
— condamner le Docteur Bergua et la Clinique Saint-Martin à indemniser M. Y de ses préjudices solidairement ou à défaut dans le cadre d’un partage de resposnabilités, avec la
SELARL Imagerie médicale ;
— condamner la SELARL Imagerie médicale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2014, Mme NNN, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil,
L1142-1 et R4127-2 du code de la santé publique de :
— confirmant au moins pour partie le jugement entrepris,
— débouter M. Y des demandes à son encontre ;
— condamner aux dépens la partie qui succombe.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 4 novembre 2014, l’Hôpital privé
Saint-Martin, intimé, demande à la cour de :
— à titre principal, constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre et qu’aucune condamnation ne peut donc intervenir à son encontre devant la cour ;
— à titre subsidiaire, si une demande de condamnation devait être présentée à son encontre, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ;
— juger que sa responsabilité ne peut être engagée dans l’incident conduisant à la demande d’indemnisation de M. Y ;
— en conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et son encontre ;
— condamner la SELARL Imagerie médicale, appelante, ou le cas échéant toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 24 octobre 2014, la CPAM de la
Gironde, intimée, demande à la cour, au visa de l’article
L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. Y, qui s’élèvent à la somme de 114 057,23 euros ;
— en conséquence,
— condamner la SELARL Imagerie médicale, tiers responsable, à lui payer la somme de 94 366,27 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— condamner la SELARL Imagerie médicale, tiers responsable, à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 19 690,96 euros ;
— condamner la SELARL Imagerie médicale, tiers responsable, à lui payer la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil ;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner la SELARL Imagerie médicale, tiers responsable, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour se réfère à la pertinente observation liminaire du tribunal sur les relations contractuelles existant entre la société Selarl Imagerie de Pessac Bordeaux centre, l’Hôpital privé Saint-Martin et le docteur Bergua selon laquelle :
— la société Selarl Imagerie de Pessac Bordeaux centre constitue une entité juridique distincte de l’Hôpital privé Saint-Martin
— le personnel employé par la société Selarl
Imagerie de Pessac Bordeaux centre est distinct de celui de l’Hôpital privé
Saint-Martin
— la société Selarl Imagerie de Pessac Bordeaux centre ne conteste pas devoir répondre des actes du docteur de Boucaud et du manipulateur en radiologie
— le docteur Bergua, médecin néphrologue, exerce son activité à titre libéral au sein de l’Hôpital privé Saint-Martin.
Sur la responsabilité de la société Selarl
Imagerie médicale de Pessac Bordeaux centre du fait du docteur de Boucaud et du manipulateur en radiologie
La responsabilité de la société Selarl
Imagerie de Pessac Bordeaux centre est recherchée sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, aux termes duquel hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’une produit de santé, les professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du dit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostics ou de soins qu’en cas de faute.
Il n’est pas contesté par les parties que la nature de l’obligation du médecin radiologue à l’égard de ses patients dans l’accomplissement de l’examen radiographique lui-même relève
d’une obligation de sécurité de moyens.
C’est par des motifs complets et pertinents, et une analyse précise et approfondie, et que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Selarl Imagerie de
Pessac Bordeaux centre dans les conséquences dommageables de la chute dont M. Y a été victime en son sein le 23 juin 2011.
Les manquements reprochés au docteur de Boucaud par M. Y sont décomposés en un manque de vigilance lors de la réalisation de l’examen et une sous évaluation des conséquences de la chute.
L’analyse de l’expert judiciaire sur les manquements apparaît à la cour succinte, puisqu’elle est ainsi intégralement reprise (page 14 in fine) :
' En l’état actuel du dossier qui nous est présenté, il n’est pas possible de retenir un quelconque manquement de la part de la Clinique Saint-Martin et du docteur Bergua dont l’attitude a été consciencieuse, attentive et conforme aux données de la science. En particulier, l’absence de notion de perte de connaissance et de phase postcritique, ainsi que l’examen clinique n’indiquaient pas la nécessité d’hospitaliser M. Y dans les suites immédiates de cette chute.
En ce qui concerne la SELARL, il n’est pas établi de défaut de surveillance du personnel au moment de la chute de M. Y. Il n’y a pas non plus de défaut de précaution puisque le patient était resté debout quelque temps avant la radiographie. Aucune chute n’était prévisible ni à craindre.'
S’agissant du manque de vigilance avant la chute, il apparaît que celle-ci pouvait être crainte et que des précautions étaient à prendre et que :
— l’expert ne met la surveillance du patient qu’à la charge du personnel et non du médecin, qui n’était pas présent
— M. Y présente un état général déficient polypathologique et notamment qu’il avait eu en mars 2011 un AVC ischémique cérébelleux ayant nécessité une longue hospitalisation, et avait présenté des vertiges
— que M. Y était en état fébrile après la dialyse, ce qui était la cause des examens au sein du service d’imagerie, état qui est de nature à provoquer des vertiges
— que ces examens ont été réalisés dans la suite de la dialyse car il refusait d’être hospitalisé, comme l’indique le docteur Bergua
— que le patient est arrivé en fauteuil roulant, ce qui indique les limites de sa faculté à marcher et à se tenir debout
— qu’après l’échographie et avant la radio, il a été replacé dans le fauteuil
— que l’heure et la durée de la pesée après dialyse ne sont pas connues et que le fait que cet examen rapide et passif ait été effectué en position debout n’impliquait pas que la radio pouvait également l’être sans soutien par un membre du personnel le temps que le manipulateur fasse les radios et change la cassette entre deux radios.
S’agissant des conséquences de la chute, il apparaît :
— que M. Y a bien été victime d’une PCI (perte de connaissance initiale), même si celle-ci a été de courte durée, dès lors que dans son rapport d’incident rédigé tardivement le 13 juillet 2011, après que se sont révélées dans leur gravité les conséquences de la chute, le docteur de Boucaud, qui n’était pas présent dans la salle lors de la chute, mentionne que lorsqu’il est arrivé juste après, M. Y a repris conscience très rapidement, ce qui impliquait qu’il ait perdu conscience, et que cette perte de conscience dure au moins le temps que le manipulateur le prévienne et qu’il arrive
— que le docteur Bergua, que le docteur de Boucaud a fait prévenir, n’a pas été informée de la
PCI, alors que cet élément est fondamental pour envisager d’engager de rechercher les conséquence d’un traumatisme crânien
— que les locaux de la société Selarl Imagerie de
Pessac Bordeaux centre disposaient du matériel nécessaire pour rechercher la détection d’une hémorragie cérébrale
— que cet examen aurait d’autant plus dû être envisagé que M. Y présentait une bosse sur l’arrière de la tête, dont il est audacieux de soutenir que son origine était inconnue alors qu’il venait de chuter au sol, l’amorti de la chute alléguée de la part du manipulateur n’ayant eu pour effet que d’éviter le contact avec le tube rayons X mais non avec le sol et le rapport du manipulateur mentionnant la présence de la bosse dans la rubrique 'lésions apparentes’et la 'douleur à l’arrière du crâne'
— que M. Y est reparti vers le service de néphrologie en brancard , donc en position aggravée par rapport au fauteuil roulant dans lequel il était arrivé, ce dont il se déduit qu’il n’était pas aussi vaillant que la Selarl Imagerie de Pessac
Bordeaux centre le soutient.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu la faute de la société Selarl
Imagerie médicale de Pessac Bordeaux centre et son entière responsabilité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du docteur
Bergua
Dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société
Selarl Imagerie de Pessac Bordeaux centre, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de M. Y tendant à voir retenir la responsabilité solidaire de la société Selarl
Imagerie de Pessac Bordeaux centre, du docteur Bergua et de l’Hôpital privé Saint-Martin, ou un partage de responsabilité entre eux, la cour adoptant surabondamment les motifs du premier juge, dès lors que le docteur Bergua n’a pas été informée de la perte de connaissance initiale de M. Y, ce qui pouvait l’autoriser à limiter ses investigations post chute en présence d’une tension artérielle normale, même en présence de la bosse sur l’arrière de la tête qui a été traitée par la mise en place de glace.
La société Selarl Imagerie de Pessac Bordeaux centre quant à elle ne forme pas de demande de partage de responsabilité dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue.
Sur la responsabilité de l’Hôpital privé
Saint-Martin
Pour les mêmes raisons que ci dessus à propos du docteur Bergua, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de M. Y contre l’Hôpital privé Saint-Martin, et la société
Selarl
Imagerie de Pessac Bordeaux centre ne forme pas de demandes à son encontre ; et surabondamment, le premier juge a justement écarté par des motifs pertinents la responsabilité de l’Hôpital privé Saint-Martin, dont le rôle a été mineur et qui n’avait pas la responsabilité de M. Y, que ce soit pour la dialyse ou pour la radio.
Sur la recevabilité des demandes de la CPAM de la
Gironde
La CPAM de la Gironde n’a pas conclu en réponse sur l’irrecevabilité soulevée par la Selarl
Imagerie de Pessac Bordeaux centre.
La cour ne statuera pas sur cette demande, dès lors qu’elle est saisie de l’appel d’un jugement qui ne statue que sur les responsabilités recherchées dans la chute de M. Y, et non sur son préjudice, le tribunal ayant précisément sursis à statuer sur le préjudice de M. Y et enjoint aux parties de conclure sur ce point, et plus particulièrement à la CPAM de produire le relevé des prestations afférentes aux conséquences de la chute litigieuse, ce à quoi la
CPAM se conforme, mais pas devant la juridiction compétente, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de la CPAM de la
Gironde.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Selarl Imagerie médicale de Pessac
Bordeaux centre, partie dont les demandes sont rejetées, et qui sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’accorder à M. Y à la charge de la société
Selarl Imagerie médicale de Pessac Bordeaux centre une somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1500 à l’Hôpital privé Saint-Martin à l’encontre duquel la société Selarl Imagerie médicale de Pessac Bordeaux centre ne forme aucune demande, et une somme de 500 à la CPAM de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la CPAM de la Gironde ;
Condamne la société Selarl Imagerie médicale de Pessac Bordeaux centre à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3000 à M. Y, 1500 à l’Hôpital privé Saint-Martin et 500 à la
CPAM de la Gironde ;
Condamne la société Selarl Imagerie médicale de Pessac Bordeaux centre aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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