Confirmation 17 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 17 août 2017, n° 17/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00098 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
RG N° 17/00098
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 AOUT 2017
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Etablissement Public OPAC 38, OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L’ISERE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Gabriel SABATIER de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 16 Août 2017 tenue par Phillippe BUSCHE, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 30 juin 2017, assisté de Karine GAUTHÉ, greffier placé
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 août 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Phillippe BUSCHE, Conseiller délégué par le premier président et par Karine GAUTHÉ, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X est titulaire d’un bail consenti par l’OPAC 38 sur un appartement sis XXX.
Par jugement du 15 juin 2017 le tribunal d’instance de GRENOBLE a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire avec au besoin le recours de la force publique, aux motifs du non paiement du loyer et de la non assurance des lieux. Le tribunal l’a en outre condamnée à verser à l’OPAC 38 la somme de 1.789,24 € au titre de l’arriéré ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation exigible sur la base du loyer actuel jusqu’à libération des lieux.
Le jugement a été signifié à personne le 07 juillet 2017 ainsi que le commandement de quitter les lieux.
Madame X a interjeté appel de cette décision et saisi la présente juridiction d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, à savoir que la résiliation du bail et l’expulsion la priverait de domicile alors qu’elle occupe les lieux avec son enfant mineur et que la condamnation pécuniaire aggraverait une situation financière déjà obérée.
L’OPAC 38 s’oppose à cette demande en exposant qu’en sa qualité de bailleur social il s’est toujours heurté à une fin de non-recevoir alors qu’il a multiplié les diligences pour trouver une solution amiable aux loyers impayés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Madame X, qui a refusé de collaborer avec les organes du bailleur social dépêchés pour trouver une solution amiable, ne démontre pas qu’elle se trouve dans l’impossibilité de tout relogement si la mesure d’expulsion ordonnée par le premier juge est mise à exécution.
De plus, elle n’apporte pas la preuve que sa condamnation aux arriérés de loyers qui restent dus pourrait, au vu de ses ressources, obérer particulièrement sa situation financière.
Faute de démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives, Madame X sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Philippe BUSCHÉ, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal d’instance de GRENOBLE en date du 15 juin 2017,
CONDAMNONS Madame X aux entiers dépens.
Le Greffier Le Conseiller
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