Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 déc. 2020, n° 19/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 23 juillet 2019, N° 19/01580 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADUCTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/05932 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMYN
AFFAIRE :
SAS E3M
C/
SCP HUSINGER
S.A.S. ELSY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/01580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/12/2020
à :
Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS E3M
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 790 244 420 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric GROSHENNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1720
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1165
APPELANTE
****************
SCP HUSINGER
Anciennement ès qualité d’administrateur judiciaire et depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris en date du 5 juillet 2019, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ELSY
N° SIRET : 389 010 380 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Johann BIOCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
INTIMÉE
S.A.S. ELSY
N° SIRET : 423 015 098 (RCS Paris)
94 rue Saint-Lazare
[…]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées le 23 janvier 2020 à personne morale
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 22 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant d’une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles du 10 octobre 2018 condamnant par provision la SAS E3M à verser notamment la somme provisionnelle de 758.666 euros à la SAS Elsy, cette dernière qui avait fait pratiquer différentes mesures conservatoires, a fait signifier à la SAS E3M des actes de conversion de saisies conservatoires les 18 janvier 2019 et 1er février 2019 et fait pratiquer également le 29 janvier 2019, une saisie-attribution dénoncée le 1er février 2019 à la SAS E3M.
La SAS Elsy fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 8 novembre 2018.
Par acte en date du 15 février 2019, la SAS E3M a fait assigner la SAS Elsy « prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SCP Z en la personne de Maître A Z » devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, en contestation de ces mesures d’exécution forcée.
Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :
— dit les demandes de la SAS E3M irrecevables ;
— condamné la SAS E3M aux dépens ;
— condamné la SAS E3M à payer à la SCP Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’huissier de justice par lettre simple.
Le 7 août 2019, la SAS E3M a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS E3M, appelante, demande à la Cour de :
— recevoir son appel et ses demandes et les déclarer bien-fondés ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que l’exception soulevée par la partie adverse n’est pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile mais une nullité qui en tant que telle est soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile exigeant la démonstration d’un grief qui en l’état fait défaut ;
— constater que le simple fait que Mme C Y ait certifié le domicile et accepté de recevoir l’acte suffit à rendre valable la signification de l’assignation ;
— en tout état de cause, constater l’absence d’éléments concernant un quelconque grief, la SAS Elsy et son administrateur ayant été mis en mesure de se présenter devant le tribunal ;
— constater que l’administrateur judiciaire la SCP Z ne saurait soulever une exception pour le compte d’une partie dont il est soulevé qu’elle ne serait pas représentée, rejetant ainsi ladite exception ;
— en conséquence, constater la parfaite recevabilité de ses demandes.
À titre principal :
— constater l’absence d’une quelconque menace dans le recouvrement de la créance et ordonner la mainlevée sans délai de l’ensemble des saisies pratiquées visées dans la présente assignation ;
— constater que la SAS Elsy a pratiqué une saisie conservatoire de créances et de parts sociales qu’elle détiendrait au sein de la société Klala, société qui lui est inconnue ;
— ordonner la mainlevée sans délai des saisies pratiquées concernant cette société Klala ;
— constater que les actes de dénonciation des saisies conservatoires datées du 22 mai 2018 ainsi que du 25 mai 2018 ne mentionnent pas la copie de l’autorisation du juge, ainsi que la mention du droit qui appartient au débiteur de demander la mainlevée au juge de l’exécution, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, ainsi que la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— en conséquence, constater leur nullité ;
À titre subsidiaire :
— constater la nullité des actes de conversion des saisies conservatoires du fait de l’absence de qualité à agir de la seule SAS Elsy non représentée par les organes de la procédure et prononcer la mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées visées dans la présente assignation ;
À titre infiniment subsidiaire :
— constater le caractère disproportionné des saisies pratiquées, de sorte que le tribunal cantonnera les saisies à celles pratiquées entre les mains de la société EMN Investissements, ordonnant la mainlevée des autres saisies pratiquées auprès des sociétés Arma conseil, Kalyke Investissements et Klaila ;
— cantonner les saisies-attribution pratiquées à celles effectuées entre les mains de la BNP, la Société générale, la banque Neuflize immobilier et le CIC Iberbanco, ordonnant la mainlevée des autres saisies pratiquées ;
À titre surabondant,
— lui octroyer un délai de grâce de 2 ans ;
— condamner la SAS Elsy à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Elsy aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Amann avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS E3M fait valoir :
— qu’à titre liminaire, le moyen de défense tiré de la seule délivrance de l’assignation à la SCP Z n’est pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité de procédure pour vice de forme ; qu’en l’espèce, les dispositions relatives à la signification à personne ont été respectées en ce que le destinataire est la SAS Elsy et la personne ayant reçu l’acte est son administrateur judiciaire, la SCP Z, outre le fait que l’acte a été remis à une personne qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe ; qu’en tout état de cause, l’intimée ne démontre pas l’existence d’un grief au motif que la SAS Elsy et son administrateur judiciaire ont été mis en mesure de se présenter devant le tribunal ; qu’un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme qu’à la demande de la partie intéressée, de sorte que seule la SCP Z ne peut soulever cette exception de nullité pour le compte d’une partie dont il est soulevé qu’elle ne serait pas représentée ;
— qu’à titre principal, d’une part, la SAS Elsy ne démontre pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ; que la SAS Elsy ne démontre pas qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que d’autre part, le créancier poursuivant a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances et de parts sociales qu’elle détiendrait au sein de la société Klala, cette dernière lui étant inconnue ; que par ailleurs, les actes de dénonciation des saisies conservatoires datés du 22 et 25 mai 2018 ne comportent pas toutes les mentions requises à peine de nullité par l’article R. 524-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’à titre subsidiaire, les actes de conversion des saisies conservatoires sont entachés de nullité au motif que la SAS Elsy n’est pas représentée par les organes de la procédure, de sorte qu’elle n’a pas qualité à agir ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, les saisies pratiquées présentent un caractère disproportionné au motif que les actifs des sociétés destinataires des saisies sont sans commune mesure avec le montant de saisie autorisé, de sorte qu’elle sollicite le cantonnement des saisies à celles pratiquées entre les mains de la société EMN investissements ; que ses comptes bancaires sont domiciliés dans quatre établissements bancaires, de sorte qu’elle sollicite le cantonnement des saisies à celles pratiquées entre les mains de la BNP Paribas, la Société générale, la banque Neuflize immobilier et le CIC Iberbanco ;
— qu’à titre surabondant, elle sollicite l’octroi d’un délai de grâce de deux années au motif qu’elle a mis en vente certains de ses actifs aux fins de régler la créance de la SAS Elsy si celle-ci venait à être constatée par une décision de justice.
La SA E3M appelante a signifié ses conclusions le 2 décembre 2019 à la SAS ESLY intimé à la procédure devant la Cour et remises à Mme X en sa qualité d’ingénieur commercial et ayant déclaré accepté recevoir l’acte et la déclaration d’appel par acte du 23 janvier 2020 remise à Madame D E en sa qualité de présidente et habilitée à recevoir l’acte.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP Z, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger la SAS E3M irrecevable en son action ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— ordonner la condamnation de la SAS E3M à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCP Z fait valoir :
— que l’action de la SAS E3M est irrecevable ; qu’en effet, par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce a désigné la SCP Z, en la personne de Maître F Z en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, de sorte qu’elle ne peut valablement représenter la SAS Elsy en justice ; qu’en l’espèce, l’assignation n’a été délivrée qu’à la SCP Z en qualité de représentant de la SAS Elsy, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-12 du code de commerce ; qu’au surplus, l’assistante de l’étude qui a réceptionné l’assignation s’est dite habilitée à recevoir l’acte à son nom et non pas au nom de la SAS Elsy.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 septembre 2020, fixée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2020 et mise en délibéré au 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, par assignation en date du 15 février 2019, la société E3M a saisi le juge de l’exécution de Versailles en contestation des différentes saisies.
Comme à juste titre relevé par le premier juge cette assignation devant le juge de l’exécution en vue de la contestation des saisies n’a été délivrée qu’à la SCP Z en qualité de représentant de la société Elsy et non à la société Elsy elle-même.
Madame Y a en effet déclaré accepté recevoir l’acte mais en qualité d’assistante de la SCP Hunssinger et donc nécessairement au nom uniquement de cette dernière et non pas de la société ESLY.
À la date de l’assignation susvisée en date du 15 février 2019, la société E3M avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné la SCP Z en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance conformément à l’article L631-12 du code de commerce et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société ESLY.
La SCP Z n’avait donc pas vocation à représenter la société ESLY mais seulement à l’assister à la différence du mandataire judiciaire désigné.
Par conséquent, la contestation formée à l’encontre de la seule SCP Z qui n’a pas la qualité de créancier saisissant au regard des actes de saisies en cause versés aux débats n’étant pas habilitée à représenter la société ESLY en sa qualité d’administrateur avec mission d’assistance et sans par conséquent mettre en cause la société ESLY ni son mandataire judiciaire ne peut valablement avoir saisi le juge de l’exécution pour se prononcer sur les contestations soulevées.
La signification des conclusions et de la déclaration d’appel à la SAS ESLY, intimée devant la cour, soit par actes en date des 2 décembre 2019 et 23 janvier 2020 à l’adresse de cette dernière puisqu’au […], conformément au Kbis ne peut avoir régularisé la contestation devant le premier juge.
L’irrecevabilté ainsi retenue pour défaut de qualité est une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et non une nullité de forme.
L’absence de grief soulevée par l’appelante est par conséquent inopérante.
La contestation sera déclarée irrecevable et le jugement contesté confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Z.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société E3M à payer à la société Z la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société E3M aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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