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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 sept. 2021, n° 21/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00041 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PAON DU JOUR, S.A.S. MACHAON |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 86
DOSSIER N° RG 21/00041
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBQL-16
1) F G H Q
2) F Z M R
c/
1) X LE A
[…]
[…]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SCP S – T-U
— SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
- Me Pascal GUILLAUME
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le quinze septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présente et siégeait Mme Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 22 juin 2021, assistée de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu les assignations données par :
— la SELARL Franck Cherki et B C, huissiers de justice associés à la résidence de Paris ([…], en date du 5 août 2021,
— la société civile professionnelle I-N O, huissier de justice à la résidence de Châlons-en-Champagne (51000), […], en date du 5 août 2021,
A la requête de :
1) M. F G H Q, né le […], à […], de nationalité espagnole, dirigeant d’entreprise, demeurant 22, chemin des Crêts-de-Champel, à […]
2) M. F Z M R, né le […], à […], de nationalité espagnole, dirigeant d’entreprise, demeurant […], […],
DEMANDEURS,
assistés de la SCP S-T U, avocats au barreau de Reims, postulants, et du cabinet Guillaume Selnet & Romain Giraud, avocats au barreau de Paris, plaidants,
à
1) M. X, I Le A, né le […], à […], de nationalité française, entrepreneur, demeurant […], à […],
2) la Société PAON DU JOUR, société à responsabilité unipersonnelle, au capital de 20 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808.007.116, ayant son siège social 10, place de la Porte Champerret, à […], prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,
DEFENDEURS,
représentés par la SCP Hermine Avocats Associés, société d’avocats inter-barreaux, postulants, et Mes Y-K L et D E (Le 16 Law A.A.R.P.I), avocats au barreau de Paris, plaidants,
3) la Société MACHAON, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne sous le numéro 799.297.486, ayant son siège social 3, […], à Châlons-en-Champagne (51000), prise en la personne de son président, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims, postulant, et Me Lison Mairat, avocat au barreau de Paris, plaidant,
d’avoir à comparaître le mercredi 1er septembre 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, Mme Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 15 septembre 2021,
Et ce jour, 15 septembre 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS :
La société par actions simplifiée Machaon a été fondée par trois associés M. F G H Q, M. F Z M R et M. X Le A à parts égales celui-ci partageant ses actions avec sa société Paon du Jour, et a pour activité principale le recyclage de déchets plastiques dans son usine à Châlons-en-Champagne.
Deux de ses associés, M. F G H et M. F Z sont par ailleurs à la tête d’une société Polymer Loop, société de droit espagnol spécialisée dans le traitement des déchets, elle-même propriétaire de deux sociétés exerçant la même activité de recyclage en Espagne, les sociétés Tyrma et Genepol.
Des désaccords sont intervenus entre les actionnaires, MM. G H et Z d’une part, et M. X Le A alors directeur général et la société Le paon du Jour d’autre part.
Il a été évincé de son poste et sa société Paon du Jour a vu son contrat de prestation de service qui la liait à la société Machaon rompu.
Par assignation à brève date du 22 décembre 2020, autorisée par ordonnance du 17 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne, M. X Le A et la société Paon du Jour ont appelé MM. G H et Z et la société Machaon par devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de :
— constater que MM. G H et Z ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de la société Machaon,
— ordonner l’exclusion de MM. G H et Z de la société Machaon et la cession forcée de l’ensemble de leurs actions de la société Machaon au profit de M. X Le A et de la société Paon du jour,
— renvoyer la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession, à saisir ultérieurement le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner la valeur des actions de la société Machaon détenue par MM. G H et Z, conformément à l’article 1843-4 du code civil,
— condamner MM. G H et Z à verser à M. X Le A et à la société Paon du Jour la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, MM. G H et Z ont demandé au tribunal de :
— débouter M. X Le A et la société Paon du Jour de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions parce que mal-fondées,
A défaut et en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement M. X Le A et la société Paon du Jour à payer une indemnité de 30 000 euros à M. F G H d’une part et M. F Z d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X Le A et la société Paon du Jour aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du bâtonnier Me Michel Auguet et Me Nathalie Haussman, avocat au barreau de Châlons-en- Champagne, associés au cabinet ACG.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne a :
Vu les articles 3 et 13.2 des statuts de la société Machaon,
Vu l’article 1103 du code civil,
— constaté que MM. G H et Z ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de la société Machaon,
— prononcé l’exclusion de MM. G H et Z de la société Machaon,
— ordonné la cession forcée de l’ensemble de leurs actions au profit de M. X Le A et de la société Paon du Jour,
— renvoyé la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession, à saisir le président du tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne, selon la même procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des actions de la société Machaon détenues par MM. G H et Z conformément à l’article 1843-4 du code civil,
— débouté MM. G H et Z de l’ensemble de leurs demandes y compris celle concernant l’exécution provisoire,
— condamné MM. G H et Z à verser à M. X Le A et à la société Paon du Jour la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. G H et Z au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 177,53 euros.
Le tribunal a estimé que, lorsque la structure actionnariale ne permet pas l’exclusion de la société d’actionnaires fautifs à la majorité des trois quarts fixée par les statuts, leur exclusion peut être prononcée judiciairement lorsqu’il est constaté qu’ils agissent contrairement à l’objet et à l’intérêt social de leur société.
Il a reproché à MM. G H et Z de vouloir priver la société Machaon de toute expansion et de toute perspective de croissance par des agissements déloyaux dans le but d’en faire profiter leurs propres sociétés espagnoles avec pour effet de la paralyser et de compromettre la poursuite de son activité.
Par déclaration du 18 juin 2021, MM. G H et Z ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par acte d’huissier du 5 août 2021, MM. G H et Z ont assigné M. X Le A et la société Paon du Jour en référé devant le premier président de la cour d’appel de Reims à l’audience du 1er septembre 2021 aux fins de :
Vu les articles 514 et suivants, 521 et suivants, 917 et suivants du code de procédure civile,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2021 (RG n°2020001140),
— autoriser la consignation des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2021 (RG n°2020001140) entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris, à charge pour lui de s’en constituer séquestre jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Reims rendu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01228,
— fixer le jour auquel la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 21/01228 sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle l’affaire sera distribuée,
— condamner solidairement M. X le A et la société Paon du Jour à payer une indemnité de 5.000 euros à M. F G H d’une part, et M. F Z M d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X le A et la société Paon du Jour aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP S T-U représentée par Me Mélanie T-U.
Les intimés ont conclu :
Vu l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 13.2 des statuts de la société Machaon,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1843-3 du code civil,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
Il est demandé au Premier Président de la Cour d’appel de Reims de :
— juger que MM. F G H Q et V Z M R ne démontrent pas que les chances de réformation du jugement du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2021 sont sérieuses ;
— juger que MM. F G H Q et V Z M R ne démontrent pas davantage que l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2021 aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que la cession de leurs actions serait réversible en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2021 d’autant que cette exécution n’aura pour effet immédiat que de permettre la valorisation des actions de Machaon aux termes d’une expertise judiciaire qu’il convient de voir mener en parallèle de la mise en état de l’appel devant la cour d’appel de Reims dans un souci d’efficacité et dans l’intérêt de la société Machaon ;
— juger que la demande de consignation formée par MM. F G H Q et V Z M R n’est pas justifiée ;
En conséquence :
— rejeter la demande formée par MM. F G H Q et V Z M R visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2021 ;
— rejeter la demande de consignation formée par MM. F G H Q et V Z M R ;
et,
— condamner solidairement MM. F G H Q et V Z M R à verser à M. X Le A d’une part et à la société Paon du Jour d’autre part la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne saisi le 22 décembre 2020, a ordonné, en confirmant l’exécution provisoire de droit de sa décision discutée par MM. G H et Z, la cession forcée de l’ensemble de leurs actions et a renvoyé les parties, à
défaut d’accord sur le prix de cession des parts, à saisir le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de leurs actions détenues au sein de la société Machaon conformément à l’article 1843-4 du code civil.
MM. G H et Z ont interjeté appel de ce jugement et demandent au premier président de suspendre cette exécution provisoire jusqu’à la décision de la cour saisie de leur appel.
L’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit pour les décisions dont l’acte introductif d’instance est postérieur au 1er janvier 2020, est régi par les dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 dont il résulte qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision par une partie qui a déjà fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance et qui démontre d’une part qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et d’autre part que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
De la lecture du jugement il ressort que MM. G H et Z ont discuté le bien fondé de l’exécution provisoire en première instance et donc que leur demande est recevable à ce titre.
Le bien fondé de leur demande suppose encore la démonstration d’une double condition tenant à l’existence :
— de circonstances manifestement excessives qui résulteraient de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de modification totale ou partielle du jugement les forçant à vendre leurs droits sociaux.
— de moyens sérieux de réformation.
En l’espèce il peut être retenu l’existence de moyens sérieux de réformation présentés par MM. G H et Z.
Ainsi l’application des conditions statutaires qui font la loi des parties selon l’article L227-16 du code de commerce, ne permet pas l’exclusion au profit d’un associé minoritaire prononcée puisqu’elle n’est autorisée que par une majorité représentant au moins les trois quarts des voix en tenant compte de la totalité des voix disposant du droit de vote donc sans exclure l’associé concerné.
Et une cession judiciaire forcée de parts sociales d’un associé d’une SAS doit tout au moins être limitée à l’exclusion d’associé nuisible pour l’objet social lorsqu’elle apparait indispensable pour éviter un suicide collectif et préserver la pérennité d’un être social économiquement viable auquel sont attachés des emplois et des richesses et qu’aucune autre solution ne s’offre aux autres associé.
Or alors qu’il est reproché aux appelants des agissements et manquements à leurs obligations qui présenteraient un risque grave et imminent pour la pérennité de la société, celle-ci est venue plaider que les agissements reprochés aux deux associés évincés n’avaient pas été faits au détriment de l’objet social de la société et qu’il était de son intérêt de conserver pour sa pérennité, la compétence particulière de ceux-ci, ingénieurs expérimentés, spécialisés dans le recyclage des matières plastiques ayant conçu les lignes de recyclage avec les capacités de les améliorer et les faire évoluer et de résoudre les problèmes opérationnels, et qui leur ouvraient par ailleurs, même sans lien capitalistique, les compétences juridiques financières techniques et de logistiques qui étaient nécessaires à sa création et qui le restaient pour son développement, des sociétés espagnoles du groupe Polymerloop exerçant la même activité dont la société Tyma auquel la lie un contrat de sous licence ou la société Genepol.
De même son commissaire aux comptes dans un rapport détaillé des comptes intermédiaires arrêtés
au 30 juin 2021 qui mentionne qu’il n’a pas relevé d’anomalies significatives, mentionne que les départs possibles de deux actionnaires représentent des éléments d’incertitude sur l’avenir de la société.
Encore les autres documents montrent que la société n’apparait pas actuellement en difficultés puisqu’elle a embauché 8 personnes au premier semestre 2021, qu’une attestation de bonne tenue de compte du 16 juillet 2021 lui est donnée par sa banque, qu’elle a obtenu une subvention de plus de 150 000 euros par la région après étude de la commission permanente du conseil régional réunie le 19 mars 2021.
Or cette bonne tenue de la société en juin 2021 est constatée alors que le bénéficiaire de la vente forcée, M. X Le A, diplômé d’une grande école de commerce et entrepreneur, reconnaît qu’il n’a dirigé cette société que jusqu’au mois de juillet 2019 date à laquelle il s’est vu brutalement évincé de la direction et de la gestion opérationnelle avec sa société à responsabilité uni personnelle la société Paon du Jour dont le contrat de prestation de service a été rompu en même temps.
Mais si des moyens de réformation sérieux sont soulevés en revanche la preuve de l’existence de circonstances manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire de la décision querellée n’est pas démontrée.
En effet, depuis juillet 2019, MM. G H et Z occupent les fonctions de président et de directeur général et ils ne développent pas d’éléments permettant de retenir qu’ils risqueraient d’être évincés de leurs fonctions et de perdre leurs pouvoirs et prérogatives en exécution de la décision querellée alors qu’il est constaté qu’ils restent associés majoritaires tant que la vente forcée et le paiement du prix ne sont pas intervenus.
La perte de confiance de leurs partenaires, des salariés ou des contractants, qui n’est pas démontrée, n’est en tout état de cause pas liée à l’arrêt ou non de l’exécution provisoire mais à l’existence même de la condamnation prononcée.
Dans la mesure où ils ont refusé le prix de cession proposé par les intimés, une audience au tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne est fixée le 16 septembre 2021 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner la valeur des actions de la société Machaon détenue par MM. G H et Z, conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Aux mieux de leurs intérêts, la cour constate qu’entre le jugement de nomination de l’expert, le paiement de la consignation, l’évaluation par celui-ci de la valeur des parts de cette SAS et le paiement du prix qui seul transfèrera la propriété des parts à M. X Le A et la société Paon du Jour en exécution des dispositions de l’article précité, s’écouleront de longs mois au cours desquels la propriété de MM. G H et Z de leurs parts, et des droits et pouvoirs qui en découlent, ne sera pas modifiée.
En conséquence, MM. G H et Z sont déboutés de leur demande visant à voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision ordonnant la vente forcée de leurs parts.
De même s’agissant des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des appelants aucune conséquence manifestement excessive des effets de l’exécution provisoire n’est constatée alors que MM. G H et Z, débiteurs de la charge de la preuve d’un risque de non restitution en cas de réformation de la décision à laquelle est attachée l’exécution provisoire, n’apportent pas d’éléments à ce titre.
Il peut être précisé que si la condamnation pécuniaire à la somme de 25 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’opère pas de distinction entre M. X Le A et la société Paon du Jour, cette condamnation est dès lors conjointe et ne les oblige que pour moitié pour chacun des
créanciers.
Il suffit donc qu’ils s’assurent d’un versement distinct entre les mains de chaque créancier pour éviter les difficultés de recouvrement qui résulteraient du fait que chaque intimé pourrait faire valoir qu’il n’a perçu qu’une fraction de la somme ou bien encore qu’il n’a rien perçu.
De la même manière leur condamnation conjointe n’oblige chacun des appelants que pour moitié des montants dus.
En revanche sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile considérant que leurs droits de propriété pourraient être mis en péril au delà du délai développé précédemment pour mettre en 'uvre la vente forcée des actions, la cour fait droit à leur demande et renvoie l’affaire à l’audience de la chambre commerciale de la cour d’appel de Reims pour être plaidée à l’audience du lundi 28 février 2022.
PAR CES MOTIFS,
Nous E. Mehl-Jungbluth, président de chambre agissant en qualité de premier président, en remplacement du titulaire, régulièrement empêché,
Déboutons MM. G H et Z de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons MM. G H et Z aux dépens de la présente instance,
Renvoyons l’affaire pour être appelée à l’audience du lundi 28 février 2022 devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Reims.
Le greffier, La présidente de chambre,
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