Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 30 juin 2020, n° 19/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/678
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 30 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/03642 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HFEJ
Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Etablissement Public MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT ) prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 390 42 7 9 79
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304. Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 06/11/2019 par X ;
— le 06/02/2020 par l’Etablissement Public MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT)
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12/06/2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Que comme en première instance, après son licenciement pour inaptitude
M. X soutient que M2A Habitat ne prouve pas, ainsi qu’il en supporte la charge, qu’il a complètement et loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement ;
Attendu que liminairement, de concert avec l’appelant il échet d’observer que les premiers juges se sont référés en les énonçant aux textes du Code du Travail non encore en vigueur au jour du licenciement litigieux ;
Que M. X cite bien l’article L1226-2 dudit code dans sa version applicable au 25 avril 2016 date de notification de la rupture contractuelle ;
Attendu qu’il y a d’abord lieu de rechercher si M2A Habitat établit l’absence de poste disponible dans l’entreprise compatible avec l’aptitude résiduelle de l’appelant telle que définie par le médecin du travail et ceci au plus tard au jour de la notification du licenciement ;
Que l’intimé justifie certes qu’il a eu en mars 2016 plusieurs échanges de courriers avec le médecin du travail mais pour autant – ainsi que le relève M. X – pour faire ressortir l’état des emplois disponibles ou pas pendant la période considérée il ne produit que la déclaration mensuelle des emplois qui s’avère dépourvue de valeur probante suffisante étant observé qu’à cet égard le registre du personnel aurait pu révéler la situation exacte mais celui-ci n’est pas versé aux débats ;
Que dans ses conclusions M2A Habitat évoque l’absence de compatibilité avec l’aptitude résiduelle du salarié des 'postes ouverts’ mais il ne décrit pas ceux-ci, ni au moins n’en donne la liste ;
Que les affirmations de l’employeur sont dépourvues de valeur probante suffisante ;
Qu’il appert suffisamment du tout – sans qu’il y ait lieu à examen des moyens afférents au reclassement externe – que M2A Habitat est défaillant à prouver l’absence de postes disponibles ce dont il s’évince que faute d’exécution complète de l’obligation de reclassement le licenciement, contrairement à l’opinion des premiers juges, se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;
Que ce constat commande l’infirmation du jugement de ce chef ;
Attendu que le préjudice de M. X au vu de son âge, de son ancienneté et de son salaire, mais en l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle depuis le licenciement sera entièrement réparé par la condamnation de l’intimé à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 45 000 € ;
Que la demande au titre de l’indemnité équivalente au préavis, justement calculée, doit aussi être accueillie, mais en revanche n’étant pas de nature salariale dans le cadre juridique de l’espèce, le rejet de la demande de congés-payés y afférents doit être confirmé ;
Attendu que l’infirmation du jugement s’impose aussi sur le solde de salaire réclamé en application de l’article L1226-4 du Code du Travail ;
Que les premiers juges se sont en effet mépris dans leur analyse de la fiche de paye d’avril 2016 dont il ne résulte pas que l’obligation sus-visée a été totalement remplie, étant observé ainsi que le fait valoir l’appelant, que dans ce cadre juridique le paiement de RTT ne constitue pas le règlement du salaire ;
Que par infirmation du jugement l’intimé sera condamné à payer les sommes demandées à ce titre justement calculées ;
Attendu que par contre sur l’obligation d’information, le rejet de la prétention à ce titre doit être confirmé, M. X ne justifiant pas plus qu’en première instance de la réalité, ni de l’étendue d’un préjudice ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens ;
Que M2A Habitat, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré seulement sur le rejet des demandes de congés-payés sur préavis, de dommages et intérêts pour obligation d’information et de frais irrépétibles ;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE l’Etablissement Public MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT) à payer à M. X les sommes suivantes :
— dommages et intérêts 45 000 €
pour licenciement sans (quarante cinq mille euros)
Cause réelle et sérieuse
— indemnité équivalente au préavis 9 696,24 €
(neuf mille six cent quatre-vingt seize euros et vingt-quatre centimes)
— solde de salaire avril 2016 1 610 €
(mille six cent dix euros)
et congés-payés 161 €
(Cent soixante et un euros)
- frais irrépétibles d’appel 3 000 €
(trois mille euros)
CONDAMNE l’Etablissement Public MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT) aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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