Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 oct. 2021, n° 19/08641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 décembre 2019, N° 15/02505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JPL AUTOMOBILES, SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 19/08641
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUHI
AFFAIRE :
X-A Y
C/
S.A.S. JPL AUTOMOBILES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1re
N° RG : 15/02505
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Sente de la Coudre
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962995
Représentant : Me Pascal-alexis LUCIANI, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 97
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 322 365 784
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24935
Représentant : Me Frédéric SUREL de la SCP RSD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 40
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
venant aux droits de la société anciennement dénommée VOLKSWAGEN GROUP FRANCE suite à l’opération d’apport partiel d’actif intervenue au profit de la société VOLKSWAGEN GROUP France
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20012
Représentant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 6 novembre 2014, M. X-A Y a acquis auprès de la société JPL Automobiles, concessionnaire Audi, un véhicule neuf de type Audi S1 Sportback, immatriculé DL-214-NB, moyennant le prix de 40 865,80 euros.
Le 16 novembre 2014, un voyant, correspondant au contrôle de trajectoire, s’est allumé, avant de s’éteindre. M. Y s’est arrêté puis, peu de temps après, au démarrage après un feu rouge, le véhicule est devenu déviant, sans information préalable.
A la suite du signalement de l’incident au concessionnaire vendeur le 17 novembre 2014, deux défauts du système Haldex ont été diagnostiqués.
Un ordre de réparation ayant été formalisé, sur demande du client le 26 novembre 2014, la pompe dudit système a été changée.
Le 16 septembre 2015, M. Y a assigné la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France devant le tribunal de grande instance de Chartres en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
A la suite de conclusions d’incident, par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a désigné M. Z, expert-automobile, en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2017.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge de la mise en état a débouté M. Y de sa demande de contre-expertise.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— débouté M. Y de sa demande tendant à obtenir la résolution judiciaire de la vente conclue le 6 novembre 2014 et portant sur un véhicule neuf de type Audi S1 Sportback, immatriculé DL-214-NB,
— condamné solidairement la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France à payer à M. Y la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. Y de sa demande de publication du jugement,
— débouté la société JPL Automobiles de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France à payer à M. Y la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 13 décembre 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 4 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil , de :
— débouter la société Volkswagen Group France de l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel incident,
— débouter la société JPL Automobiles de l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel incident, notamment de la demande de condamnation à la somme de 34 697,68 euros au titre des frais de parking, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus du droit d’agir,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. Y de ses demandes en première instance.
Statuant à nouveau :
— dire que la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France sont tenues de livrer un bien conforme au contrat et répondent des défauts de conformité existant lors de la délivrance,
— dire que le véhicule Audi S1 de M. Y a été affecté d’un dysfonctionnement grave 10 jours après la vente,
— dire que le véhicule Audi S1de M. Y présente un risque sécuritaire majeur,
— dire que véhicule Audi S1 'ne peut fonctionner avec un comportement neutre en cas de défaillance du système Haldex pour quelque raison que ce soit'.
En conséquence :
— juger que le véhicule Audi S1 présente un vice rédhibitoire de nature à mettre en péril le conducteur et ses passagers, ainsi que les autres usagers de la route, ledit véhicule étant irrémédiablement dangereux en cas de défaillance du système Haldex,
— dire que la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France sont tenues envers M. Y à la garantie des vices cachés,
— prononcer en conséquence, la résolution de la vente en date du 6 novembre 2014 du véhicule de marque Audi modèle S1 Sportback 2.0 TFSI,
— condamner la société JPL Automobiles au remboursement de l’intégralité du prix d’achat du véhicule de marque Audi modèle S1 Sportback 2.0 TFSI à hauteur de 40 865,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de son acquisition,
— constater la mauvaise foi des sociétés JPL Automobiles et Volkswagen Group France.
En tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés JPL Automobiles et Volkswagen Group France à verser à M. Y les sommes suivantes à réactualiser à titre de dommages et intérêts :
94 500 euros au titre du préjudice lié à la perte de jouissance
♦
50 000 euros au titre du préjudice moral lié à la dangerosité avérée du véhicule et au traumatisme psychologique subi par M. Y.
♦
— autoriser la publication de l’arrêt à intervenir aux frais des sociétés intimées dans les journaux de presse française le Figaro, le Point, le Monde et le journal automobiles Auto Plus,
— voir ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site Audi France www.audifrance.fr pendant 3 semaines,
— condamner solidairement les sociétés JPL Automobiles et Volkswagen Group France au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières écritures du 15 juillet 2020, la société Volkswagen Group France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne la condamnation des défenderesses intimées aux sommes de 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— juger que l’expert judiciaire M. Z dans son rapport d’expertise judiciaire du 7 février 2017 ne conclut à aucun désordre affectant actuellement le véhicule de M. Y,
— juger que les conditions d’application de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies au cas d’espèce et débouter M. Y de ses demandes sur ce fondement,
— juger qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’un 'vice caché', au sens de l’article 1641 du code civil, les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies et débouter M. Y de ses demandes sur ce fondement,
— juger que les sommes demandées par M. Y au titre de la restitution du prix de vente, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont aucunement justifiées et débouter M. Y de ses demandes de condamnation,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Volkswagen Group France.
Statuant à nouveau :
— condamner la partie succombante à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la société Volkswagen Group France, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 18 mai 2021, la société JPL Automobiles demande à la cour de :
— déclarer M. Y mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
débouté M. Y de sa demande tendant à obtenir la résolution judiciaire de la vente conclue le 6 novembre 2014 et portant sur un véhicule neuf de type Audi S1 Sporback, immatriculée DL-214-NB,
♦
débouté M. Y de sa demande de publication du jugement.
♦
— déclarer recevable et bien fondée la société JPL Automobiles en son appel incident
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les défenderesses intimées au paiement de la somme de 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— condamner M. Y à payer à la société JPL Automobiles la somme de 34 697,68 euros au titre des frais de parking,
— condamner M. Y à payer à la société JPL Automobiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus du droit d’agir,
— débouter M. Y de ses demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— débouter M. Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner M. Y à payer à la société JPL Automobiles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
SUR QUOI,
Sur la demande de résolution de la vente
L’appelant indique à la cour qu’elle devra’s'attacher à considérer le sujet fondamental du dossier', à savoir : la conception particulière du véhicule n’autorise aucune panne du coupleur Haldex, sans quoi ce véhicule devient immédiatement et irrésistiblement dangereux.
Il fait valoir que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, puisqu’il a indiqué que 'si le système est déconnecté, le véhicule devient difficilement maîtrisable', alors que la sécurité de ce véhicule est soumise à un aléa extraordinaire dans la mesure où le système Haldex ne doit jamais être défectueux sous peine d’avoir un comportement déviant, adoptant des trajectoires non maîtrisables et donc dangereuses.
Le tribunal a rappelé que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l’action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu, mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
En l’espèce, il est constant que le véhicule était neuf au moment de son acquisition et qu’il a présenté le 16 novembre 2014, après avoir parcouru moins de 400 kilomètres, un problème de transmission, provoquant, outre l’allumage d’un voyant, un comportement routier déviant.
L’autodiagnostic qui a été réalisé le 18 novembre 2014 a révélé que la pompe dite 'Haldex’ avait présenté deux défauts.
Le 5 décembre 2014, M. Y a été informé de la réparation du véhicule après remplacement de la pompe du coupleur Haldex. Le coût de la réparation a été pris en charge par la garantie constructeur.
M. Y a refusé depuis cette date de reprendre son véhicule, faisant de l’assurance de la conformité du véhicule aux normes de sécurité du constructeur un préalable à la reprise.
L’expert judiciaire a indiqué notamment : 'les interventions du garage JPL Automobiles, concessionnaire de la marque Audi, ont été effectuées selon les préconisations du constructeur. La pompe remplacée a été retournée chez le constructeur Audi, ce qui se fait obligatoirement dans les cas de remplacement de pièces sur les véhicules sous garantie du constructeur. En raison du renvoi de la pompe chez le constructeur, il n’a pas été possible de déterminer l’origine du dysfonctionnement de la pompe, que ce soit suite à un défaut interne, par exemple un grippage ou de commande.
Les différents contrôles diagnostic ensuite réalisés par le concessionnaire, en présence des experts lors de la réunion amiable et lors de l’expertise judiciaire, n’ont pas permis de trouver des dysfonctionnements et anomalies. Les essais statiques et sur route effectués, ont été concluants et aucun défaut relevé.
Le non fonctionnement de la pompe ou du système Haldex rend le véhicule difficilement contrôlable en accélération brutale, en raison principalement de la puissance importante du moteur'.
De ces observations, il se déduit que le véhicule, dont la pompe Haldex présentait un dysfonctionnement, ne souffre plus d’aucun vice une fois cet élément remplacé.
M. Y persiste à soutenir que le véhicule est dangereux car il peut présenter à nouveau un dysfonctionnement identique.
Ce raisonnement peut être appliqué à de nombreuses pièces d’un véhicule. Ainsi, un dysfonctionnement du système de freinage rend aussi un véhicule dangereux.
Si l’expert judiciaire a dit : 'personne ne peut certifier que le véhicule ne rencontrera pas, de nouveau, des désordres pour différentes raisons', il a également indiqué : 'suite à la remise en état et aux contrôles et essais réalisés (…) rien ne permet de dire, ce jour, que le véhicule en cause ne présente pas les garanties de sécurité constante pour ses passagers et les usagers de la route'.
Dans ces conditions, le risque invoqué par M. Y reste purement hypothétique et ce dernier échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que son véhicule est toujours atteint d’un vice caché.
Il est de principe que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
Telle est bien la situation de M. Y qui a signé l’ordre de réparation et qui ne peut donc plus solliciter la résolution de la vente.
Concernant la teneur de la garantie de conformité, l’article L 211-4 alinéa 1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur à la date de la vente ici en cause) dispose que 'le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.
La notion de défaut de conformité relève de deux aspects : le bien livré doit en effet être 'propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable’ ou disposer des caractéristiques sur lesquelles le vendeur et l’acheteur se sont entendus.
Dès lors que la non-conformité est constatée, l’acheteur dispose d’une option :
la réparation ou le remplacement du bien (article L 211-9 du code de la consommation). En cas de coût manifestement disproportionné induit par une des deux possibilités par rapport à l’autre, le vendeur peut refuser ce choix. Par ailleurs, si le bien ne peut pas être remplacé ou réparé, 'l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix’ (article L 211-10 du code de la consommation).
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, en premier lieu que seul le vendeur du véhicule est tenu du chef de la garantie de conformité, et en second lieu que M. Y est mal fondé à invoquer le code de la consommation dont les dispositions ont été respectées par le vendeur puisqu’il a procédé à ses frais à la réparation du véhicule, à la demande de l’acquéreur, réparation dont il est démontré qu’elle a remédié au dysfonctionnement.
Sur ce fondement, M. Y ne saurait donc obtenir la résolution de la vente.
Sur les préjudices
Ainsi qu’il a été dit plus haut, même débouté de sa demande de résolution de la vente en raison de la réparation du véhicule, M. Y est en droit d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait du vice.
Le tribunal lui a alloué la somme de 1 600 euros sur la base de 50 euros par jour au titre de son préjudice de jouissance, considérant que le véhicule avait été immobilisé du '6' novembre au 9 décembre 2014, soit pendant 32 jours.
M. Y sollicite une somme de 94 500 euros en faisant valoir que son véhicule est immobilisé depuis 63 mois.
Ainsi que justement observé par les intimés, M. Y n’a pas subi de préjudice de jouissance dès le jour de la vente, mais seulement à compter du 16 novembre 2014, date de survenue de l’avarie et jusqu’au 5 décembre 2014, date à laquelle le véhicule a été réparé, soit pendant 19 jours.
Sur la base de 50 euros par jour d’immobilisation, il convient donc d’allouer à M. Y une somme de 950 euros.
Les intimés ne remettent pas en cause le principe d’une condamnation solidaire de ce chef.
Le tribunal a alloué à M. Y une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral au motif que lorsque le dysfonctionnement s’est manifesté sur la route il a pu légitimement craindre d’avoir un grave accident.
M. Y demande en appel la somme de 50 000 euros en invoquant le choc subi lors de la survenue de l’avarie, le traitement inacceptable qu’il a subi alors qu’il est un fidèle client de la marque Audi, qui n’a pas pris la mesure de la gravité du dysfonctionnement.
La société JPL observe que ce préjudice avait été évalué à 10 000 euros par M. Y dans l’assignation du 16 décembre 2015. Elle rappelle qu’un dédommagement de 500 euros lui avait été offert, mais qu’il l’a refusé.
Volkswagen indique quant à elle que ce préjudice n’est aucunement justifié et traduit la volonté de M. Y de 'battre monnaie'.
En l’absence de preuve du moindre défaut affectant encore le véhicule, le seul préjudice moral indemnisable est celui généré par l’inquiétude qu’il a ressenti lorsque le dysfonctionnement du véhicule est survenu, qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros .
Les intimés ne remettent pas en cause le principe d’une condamnation solidaire de ce chef.
Débouté de sa demande principale, M. Y ne démontre pas en quoi la publication de la présente décision présenterait le moindre intérêt pour le public.
C’est donc à raison que le tribunal a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
La société JPL Automobiles sollicite le paiement par M. Y des frais de parking de son véhicule, à compter du dépôt du rapport d’expertise le 7 février 2017, soit la somme de 34 697,68 euros.
M. Y indique que la société JPL fait preuve d’une 'mauvaise foi confondante’ en exigeant le paiement de cette somme, en rappelant qu’il subit depuis six ans des pertes financières importantes du fait de la dépréciation de ce véhicule et de la perte de jouissance, alors même qu’il ne cesse, depuis l’origine de cette affaire de demander légitimement la démonstration de l’absence d’un quelconque risque sécuritaire. Il considère la demande de JPL comme particulièrement mal fondée.
Le tribunal a rejeté cette demande (qui en première instance était plus importante, la société JPL faisant courir les frais de parking à compter du 5 décembre 2014, date à laquelle le véhicule a été réparé) en indiquant que 'M. Y a pu légitimement craindre que son véhicule ne soit pas sécure, et, en tout état de cause, attendre l’issue de la procédure judiciaire avant de prendre toute initiative, en sorte qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé'.
Le cour considère qu’à partir du dépôt du rapport d’expertise, aucun élément ne justifiait que M. Y laisse son véhicule dans les locaux de la société JPL, puisqu’il était confirmé que l’engin était réparé et ne présentait aucun danger.
Par courrier daté du 10 août 2015 au conseil de M. Y, le conseil de la société JPL, relatant les conclusions des expertises amiables, le refus de M. Y de reprendre son véhicule et l’interdiction faite au gérant du garage d’avoir accès au véhicule ou même de le déplacer, lui a demandé d’inviter son client à reprendre possession de sa voiture, lui indiquant qu’à compter du 28 mai 2015, les frais de parking lui seraient facturés.
Plusieurs factures ont ainsi été adressées à M. Y, qui a ainsi été parfaitement informé du coût de l’immobilisation du véhicule dans les locaux du concessionnaire.
Il n’a d’ailleurs jamais contesté le montant des sommes réclamées, se contentant de soutenir qu’il est en droit de ne pas reprendre la voiture.
La société JPL a annulé les factures émises jusqu’au 7 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et établi une facture d’un montant total de 34 697,68 euros correspondant aux frais de parking du 8 février 2017 au 11 août 2020.
M. Y qui maintient son véhicule dans les locaux de la société JPL sera condamné au paiement des frais qui résultent de sa décision, qui, arrêtés au 11 août 2020, sont d’un montant de 34 697,68 euros.
La société JPL sollicite la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 10 000 euros pour abus du droit d’agir, les éléments de l’espèce démontrant que l’intéressé a refusé sans aucune raison valable de reprendre son véhicule et n’a cessé de proférer des mensonges à son encontre l’accusant d’incompétence, de mauvaise foi et de manque de loyauté.
La société JPL ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre en justice qui relève de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande de la société JPL.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En effet, M. Y succombant pour l’essentiel doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il versera en outre une somme de 3 000 euros à chacune des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. Y de sa demande de résolution judiciaire de la vente conclue le 6 novembre 2014 portant sur un véhicule neuf de type Audi S1 Sportback immatriculée DL 214 NB,
— débouté M. Y de sa demande de publication du jugement,
— débouté la société JPL Automobiles de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne solidairement la société JPL Automobiles et la société Volkswagen Group France à payer à M. Y la somme de 950 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Rejette toutes les autres demandes de M. Y.
Condamne M. Y à payer à la société JPL Automobiles la somme de 34697,68 euros au titre des frais de gardiennage.
Condamne M. Y à payer la somme de 3 000 euros à la société JPL Automobiles et la somme de 3 000 euros à la société Volkswagen Group Franceau titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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