Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 19/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 octobre 2019, N° 19/00532 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 232
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/04145
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TSHJ
AFFAIRE :
C Y DE X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Formation : Référé
N° RG : 19/00532
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 10 Juillet 2020 à :
- Me Emmanuelle BOUSSARD- VERRECCHIA
- Me A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y DE X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Clara GANDIN de la SELARL Boussard Verrecchia et Associés, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
APPELANTE
****************
La SAS BUREAU VERITAS SERVICES
N° SIRET : 318 720 653
[…]
[…]
Représentée par Me David LINGLART, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me A B, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe bureau Veritas, spécialisé dans les services d’évaluation et de conformité , compte six filiales, dont la SAS Bureau Veritas services, qui emploie environ 302 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme Z Y de X, née le […], a été engagée par cette société le 27 avril 2006, en qualité de chef de projet performance, par contrat à durée indéterminée. Sa prise de fonction est intervenue le 21 août 2006.
En dernier lieu, elle a occupé les fonctions de vice-présidente achat et percevait une rémunération fixe brute annuelle de 109 000 euros.
Le 11 mars 2019, et alors que la salariée a été en arrêt maladie à compter de septembre 2018, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte en une seule visite, considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 25 mars 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 28 mars 2019.
Le 3 juillet 2019, Mme Y de X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de son solde de tout compte.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y de X,
— débouté la société Allianz Iard (Bureau Veritas services) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de Mme Y de X.
Mme Y de X a interjeté appel de cette ordonnance le 18 novembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 4 février 2020, Mme Y de X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et mis les dépens à sa charge, la confirmer en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— ordonner la production des éléments suivants : pour les cadres embauchés et/ou promus "band II« ou »band III" entre 2004 et 2018, au sein de Bureau Veritas SA et Bureau Veritas SAS, et encore présents au moins au 30 juin 2018, et au moins pour les salariés, et au moins pour les salariés indiqués p.17 des écritures :
— leur nom, date de naissance, sexe et date d’embauche,
— et, par année, depuis leur date d’embauche jusqu’au 31 mars 2019 ou à la date de cessation de leur contrat : classifications conventionnelles successives, classifications internes successives par "bands", fonctions successives et rémunérations brutes annuelles successives,
— l’intégralité des déterminants du système de "banding" ou de classification interne des postes au sein de l’entreprise et leurs implications sur la gestion de carrière et la rémunération des salariés, y compris s’agissant de l’attribution des stock-option/actions dans le cadre du programme LTIP,
le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— condamner la société Bureau Veritas services à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bureau Veritas services aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 20 janvier 2020, la société Bureau Veritas services demande à la cour de :
— déclarer Mme Y de X mal fondée en son appel,
— recevoir la société Bureau Veritas services en son appel incident et la déclarer bien fondée,
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce que la formation des référés s’est déclarée compétente,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— se déclarer incompétent et inviter Mme Y de X à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y de X,
— débouter Mme Y de X de sa demande de communication de documents,
— débouter Mme Y de X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner Mme Y de X à payer à la société Bureau Veritas services la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 février 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2020. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de se placer à la date de la saisine du juge des référés pour apprécier l’absence de procédure engagée au fond.
En l’espèce, Mme Y de X énonce que, recrutée en 2006 en position II indice 100 de la convention collective applicable, elle a été manifestement sous-embauchée au regard de ses diplômes et de son expérience. Elle observe également qu’à partir de 2011, sa classification en position II ne correspond plus au poste qu’elle occupe, que cette position est cependant maintenue jusqu’en 2016, année durant laquelle lui est attribuée, par avenant, une position III indice 240 révélatrice de l’inadéquation antérieure entre les fonctions exercées et son niveau conventionnel.
Elle fait état également d’un décalage de rémunération dans le cadre de la classification BV interne (classification dite par bands) de gestion des carrières de la société Bureau Veritas Services.
Elle remarque que si elle a bénéficié d’augmentations individuelles régulières au cours de sa carrière, celles-ci n’ont pas permis de rattraper l’écart avec ses homologues de sexe masculin étant notamment observé qu’en 2011, elle percevait un salaire inférieur de 30 % à celui de son prédécesseur alors qu’elle devait couvrir un périmètre plus large que ce dernier.
Elle fait valoir que le décalage et les incohérences constatés ne trouvent aucune explication dans ses évaluations et ses résultats, qu’elle n’a obtenu, en outre, aucune réponse satisfaisante de son employeur malgré des demandes réitérées.
En conséquence d’indices de discrimination, elle fait état du motif légitime la conduisant à solliciter du juge des référés la production, sous astreinte, par la société Bureau Veritas Services des classifications conventionnelles, classifications internes par bands, fonctions successives et rémunérations brutes annuelles des cadres embauchés et/ou promus "band II« ou »band III" entre 2004 et 2018 au sein de Bureau Veritas SA et de Bureau Veritas Services SAS encore présents dans la société au 30 juin 2018 et au moins s’agissant de 36 salariés nommément désignés. Elle sollicite également la communication par la société Bureau Veritas Services de l’intégralité des déterminants du système de classification interne des postes au sein de l’entreprise et leur implication sur la gestion de carrière et la rémunération des salariés y compris s’agissant de l’attribution de stock-options/actions dans le cadre du programme LTP.
Elle retient le caractère utile et légalement admissible de la communication des éléments susvisés dans le cadre du litige au fond et que sa demande n’est pas formulée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve alors que l’employeur est seul détenteur des éléments permettant la mise en exergue de la discrimination.
La société Bureau Veritas Services lui oppose le fait qu’il ne saurait être palliée la déficience d’un demandeur dans l’administration de la preuve tandis que la demande de la salariée est particulièrement générale et ne repose sur aucun motif légitime ni éléments susceptibles d’étayer la demande. Elle sollicite, au regard de l’existence d’une contestation sérieuse, de voir la formation des référés se déclarer incompétente.
Elle observe en outre qu’il est difficile de comprendre en quoi Mme Y de X, engagée en 2006, peut se comparer avec tous les cadres de la société "Band II« et/ou »Band III« de 2004- 2018 et solliciter dans ce cadre la communication d’informations pour le moins confidentielles ce, étant par ailleurs observer que la classification interne »banding" de l’entreprise est, avant tout, le fruit d’une analyse des fonctions de l’entreprise par rapport au marché de l’emploi et un outil de gestion des carrières par rapport aux pratiques des autres entreprises sans servir à déterminer des grilles de rémunération lesquels relèvent des dispositions conventionnelles applicables.
S’agissant des critères d’attribution des stock-options et actions dans le cadre du programme LTIP, la société rappelle ici qu’au terme d’un processus interne d’attribution, un comité de rémunération attribue de manière discrétionnaire un nombre de titres au bénéfice d’un salarié et qu’il n’est donc pas possible, dans ces conditions, de fournir des critères d’attribution.
Elle relève enfin que le conseil de prud’hommes a été saisi au fond en mars 2019.
Sur ce,
Sachant qu’à la date de la saisine du juge des référés, la procédure au fond n’ était pas engagée, la demande dont est ici saisie la cour est recevable.
L’action de Mme Y de X étant engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les moyens développés par l’intimée relativement à l’existence d’une contestation sérieuse ou de défaut d’urgence sont inopérants.
Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit, en application de cet article, de conserver ou d’établir la preuve de certains faits en vue, éventuellement, d’un futur procès, l’appelante n’est pas ici tenue dans les termes de l’article L.1131-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La question est ici de savoir s’il existe un motif légitime pour Mme Y de X de conserver ou d’établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits de discrimination salariale qu’elle allègue et dont pourrait dépendre la solution du litige, les pièces dont elle demande la communication devant être précisément utiles à ce litige sans, notamment, aboutir à une mesure d’investigation disproportionnée par rapport à son objet.
Sur ce points, il y a lieu d’observer que l’application qui a été faite à la salariée de la convention collective soit, dans les termes par elle allégués, son maintien abusif dans une position en contravention avec les termes conventionnels, n’implique pas la communication de pièces concernant d’autres salariés.
Les documents utiles à la démonstration de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination salariale sont pour leur part détenus par la société seule tandis que celle-ci en a refusé la communication amiablement.
Ils sont donc légitimement sollicités.
Ces documents ne peuvent par ailleurs être utiles au litige que s’ils comportent les mentions relatives à l’emploi de salariés pris pour bases de comparaison, leurs fonctions, leur classification et leur rémunération.
Constituant des éléments d’information utiles à la protection de ses droits, leur communication ne porte pas atteinte à la vie privée ni à la confidentialité des affaires.
S’agissant précisément des documents dont il est demandé la communication, la cour observe que Mme Y de X a été engagée le 27 avril 2006 et ne justifie donc pas de l’utilité de la production de pièces pour la période antérieure.
Par ailleurs, la comparaison sollicitée des rémunérations n’a d’utilité que concernant des salariés ayant connu le même cursus professionnel de Mme Y de X et se trouvant donc en 2018 et 2019 dans les équipes de la Sas Bureau Veritas Services.
S’agissant de la nature des documents concernés, il convient de relever que dans les termes du rapport pour la délégation unique du personnel de la société Bureau Veritas Services sur la politique sociale 2017 produit par la salariée, il est précisément énoncé que le "job grade« permet de créer un référentiel de niveaux de responsabilité et constitue un outil d’aide à la décision en termes de rémunération et de gestion de carrière et qu’il constitue également »un outil mondial qui permet de positionner chaque salarié dans l’échelle de rémunération de sa zone à grade équivalent dans une fonction donnée".
Les informations contenues dans ce type de document apparaissent donc utiles étant observé que la société n’en communique, pour sa part aucun exemplaire anonymisé qui pourrait venir justifier de l’inutilité de leur production dans le litige au fond.
Il ressort des éléments du débat que Mme Y de X a occupé successivement les fonctions
suivantes au sein de la société : chef de projet performance position II indice 100 (1er aout 2006), financial controller for the industry and facilities division at director level (1er janvier 2011), group Procurement director (22 novembre 2012), group purchasing vice-président (1er juin 2016), sa classification, lors de son licenciement, le 28 mars 2019, relevant de la position IIC indice 240.
Il convient donc pour la société de communiquer les éléments suivants :
pour les cadres se situant en position IIC indice 240 et /ou en band II ou band III au sein de la société Sas Bureau Veritas Services en 2018 et 2019 :
— leur date de naissance, sexe, diplômes et date d’embauche y compris dans une entité du groupe Veritas distincte de la société Bureau Veritas Services,
— et, par année, depuis leur date d’embauche jusqu’au mois de juillet 2019: leurs classifications conventionnelles successives, leurs classifications internes successives par "bands", leurs fonctions successives et rémunérations brutes annuelles successives (en distinguant les éléments de rémunération et s’agissant des éléments variables, les montants cibles et les montants effectivement versés).
La communication des documents susvisés sera ordonnée sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Les autres "documents" sollicités n’ont pas lieu, pour leur part, à communication sous astreinte.
Les pièces communiquées par l’intéressée (lettres du 15 juillet 2015, 21 juin 2016 et12 septembre 2017) justifient en effet que les critères d’attribution des actions dans le cadre du programme LTIP sont fixés en interne par le conseil d’administration et qu’ils lui ont été communiqués. Dès lors, la production de pièces complémentaires y afférentes n’apparaît pas nécessaire.
La question des déterminants du système de banding ou de classification interne intéresse pour sa part le litige au fond au cours duquel, sur la base d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise excepté en ce qu’elle a débouté la société Bureau Veritas Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la société Bureau Veritas Services de communiquer à Mme C Y de X les éléments suivants :
Pour les cadres se situant en position IIC indice 240 et /ou en band II ou band III au sein de la société Sas Bureau Veritas Services en 2018 et 2019 :
— leur nom, date de naissance, sexe, diplômes et date d’embauche (y compris dans une entité du groupe Veritas distincte de la société Bureau Veritas Services) ;
— et, par année, depuis leur date d’embauche jusqu’au mois de juillet 2019 : leurs classifications conventionnelles successives, leurs classifications internes successives par "bands", leurs fonctions successives et rémunérations brutes annuelles successives (en distinguant les éléments de rémunération et s’agissant des éléments variables, les montants cibles et les montants effectivement versés) ;
Le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent saisir un médiateur dans le cadre du litige les opposant au fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bureau Veritas Services à payer à Mme Y de X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Bureau Veritas Services de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Bureau Veritas Services aux dépens de première instance et d’appel jusqu’ici engagés ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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