Confirmation 18 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juil. 2017, n° 15/06328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2015, N° 12/11972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/06328 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 juillet 2015
RG : 12/11972
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 18 JUILLET 2017
APPELANTE :
XXX
représenté par son syndic, la régie SIMONNEAU SAS dont le siège est 50, cours Franklin Roosevelt – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel JAILLARDON, avocat au barreau de LYON (toque 349)
INTIME :
M. F X
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2017
Date de mise à disposition : 18 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de travaux de réhabilitation de l’immeuble sis XXX à LYON 3e, son syndicat des copropriétaires a confié à monsieur X, exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE ALAN, l’exécution du lot démolition maçonnerie suivant marché de travaux du 15 février 2006, modifié par avenant du 15 mai 2007, portant le montant total des travaux à 199.490,75 € HT, en prorogeant de 12 mois le délai d’exécution des travaux.
Un arrêté de péril a été pris par la Ville de LYON le 07 avril 2008 en raison de l’instabilité de l’immeuble.
Par courrier du 08 avril 2008, le maître d''uvre, monsieur Y, a avisé l’entreprise ALAN de la suspension du chantier, avec interdiction d’y pénétrer et de la suspension du marché.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 juillet 2009 à la demande du syndicat des copropriétaires, en présence de tous les intervenants aux travaux de réhabilitation de son immeuble. L’expert, monsieur Z, a déposé son rapport le 23 juin 2010.
Par assignations des 12, 18, 20 juillet et 09 août 2011, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance d’un recours contre les architectes Y et A et B IMMOBILIER LYONNAIS aux fins qu’ils soient jugés responsables de l’état de l’immeuble consécutif aux travaux de réhabilitation qui a conduit le Maire de LYON à prendre son arrêté de péril le 07 avril 2008, et qu’ils soient condamnés avec leur assureur respectif à réparer ses différents préjudices.
Cette procédure est toujours en cours devant la 3e chambre du tribunal de grande instance.
Par exploit d’huissier en date du 02 octobre 2012, monsieur F X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX devant le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation abusive de son marché de travaux.
Par jugement rendu le 07 juillet 2015, le tribunal de grande instance de LYON a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à payer à monsieur F X la somme de 101.918,53 € en dédommagement de la résiliation de son marché de travaux,
— rejeté les autres demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à payer à monsieur F X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX aux dépens.
Le tribunal a estimé qu’il n’est pas démontré que monsieur X était informé que les travaux prévus à son marché étaient manifestement inappropriés à la situation de l’immeuble, puisqu’il n’a pas été appelé aux opérations d’expertise judiciaire et n’a pas été informé du nouveau projet de réhabilitation défini par monsieur C. En outre, cette circonstance n’implique pas pour autant que monsieur X ait souhaité mettre fin à son contrat, étant précisé qu’il ne lui est imputé aucune responsabilité dans cette situation. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer le silence de son cocontractant, qui était justifié par l’arrêté de péril en cours, et que monsieur X a rompu en demandant la poursuite de son marché le 11 octobre 2010, soit avant la levée de l’arrêté de péril le 14 décembre 2010. Par conséquent, le tribunal a estimé qu’il n’est pas établi que le marché a été tacitement résilié par accord des parties.
Concernant l’indemnisation de monsieur X, le tribunal a énoncé que la résiliation ne peut être qualifiée de fautive mais il doit néanmoins indemniser l’entrepreneur de son manque à gagner. A ce titre, il a rappelé que l’attestation de l’expert comptable, monsieur D, qui mentionne les taux de marge brute des années 2006 à 2009, est étayée par les bilans et comptes de résultat que monsieur X produit en pièces n°10 et 11. Le tribunal dispose donc d’éléments suffisants pour statuer et il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a formé appel général de cette décision dont il sollicite la réformation totale, avec condamnation de l’intimé aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où le syndicat des copropriétaires serait tenu pour avoir résilié unilatéralement le marché de monsieur X, il est demandé à la cour de juger que le solde comptable du marché s’établit d’accord entre les parties à 141.113,28 € HT (199.490,75 ' 58.377,47) et réformer le jugement qui l’a fixé à tort à 156.340,75 €, et d’ordonner une expertise aux frais avancés de monsieur X pour déterminer le taux de marge brute susceptible d’être appliqué, compte-tenu de l’évidente incertitude existant selon elle sur l’authenticité et à l’exactitude des bilans produits par monsieur X. Elle se prévaut de l’attestation d’un expert architecte, monsieur I E, lequel estime tout à fait improbable en prenant en compte la nature des travaux objets du marché, le taux de 65,19% retenu par le tribunal.
Il soutient qu’il y a eu un accord tacite de résiliation du marché entre les parties suite à l’arrêt de péril du 07 avril 2008, puisque d’une part, les travaux qui en étaient l’objet étaient manifestement inappropriés à l’état de l’immeuble et que d’autre part, monsieur X n’avait ni la compétence technique, ni les moyens humains et matériels pour prétendre exécuter ceux qui étaient nécessaires et de cette ampleur.
Il en veut pour preuve le fait que monsieur X, après s’être fait signifier la suspension du marché, n’a fait aucune proposition pour poursuivre les travaux, ni élevé aucune réclamation.
Il estime avoir soldé le coût des travaux exécutés puisque monsieur X a reçu un acompte de 16.064,98 € et qu’une facture de 45.523,25 € lui a été réglée.
A titre subsidiaire, il soutient que l’indemnité octroyée à monsieur X est contestable tant dans son mode de calcul que dans son montant. Il fait valoir que si une indemnisation lui était due, elle ne pourrait l’être qu’à concurrence de la marge bénéficiaire qu’il aurait conservée s’il avait réellement exécuté ses travaux, c’est à dire le prix de son marché, déduction faite des dépenses de matériaux et de matériels, et des dépenses de main d''uvre qu’il aurait dû assumer pour exécuter les travaux.
Il estime ensuite que le tribunal a commis plusieurs erreurs dans son calcul de l’indemnité. Ainsi, au titre du solde du marché, il rappelle qu’il n’est pas de 156.340,75 € HT mais de 141.113,28 € HT ; et au titre du taux de marge brute, il affirme qu’il existe une évidente incertitude quant à l’authenticité et à l’exactitude des bilans produits par monsieur X, et que l’avis de son expert comptable ne peut suffire pour prendre en considération un taux de marge brute de 65,19%, lequel taux, au regard de l’avis de l’architecte I E, est tout à fait improbable en prenant en compte la nature des travaux objets du marché.
Il sollicite en conséquence la nomination d’un expert judiciaire ayant pour mission de proposer un taux de marge brute susceptible d’être utilisé pour déterminer le montant de l’indemnisation, et ceci aux frais de monsieur X qui détient la charge de la preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur F X demande à la cour de confirmer dans son principe le jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 07 juillet 2015, et ainsi de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic de copropriété la régie SIMONNEAU, à verser à monsieur X, exerçant sous l’enseigne ALAN, la somme de 107.034,42 € au titre du préjudice subi par elle, du fait de la résiliation tacite, sans motif, et donc abusive du marché de travaux, de la cause.
Il demande également de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX de l’intégralité de ses moyens de défense qui ne sauraient constituer une cause exonératoire de sa responsabilité préalable et le rejet en particulier sa demande d’expertise judiciaire tardive et dilatoire dont a fortiori il se refuse à avancer les frais, lesquels ne sauraient en toute hypothèse pas être transférés à charge de monsieur X, et sa condamnations à lui payer une participation de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profil de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur X conclut à une résiliation abusive du marché à l’initiative du syndicat des copropriétaires, lui causant un préjudice du à la perte de marge brute du solde du marché au motif que les travaux ont été suspendus le 08 avril 2008 et auraient dû reprendre suite à la réalisation des travaux de confortement, mais que le syndicat des copropriétaires a alors confié les travaux à une autre entreprise, résiliant de fait son marché, sans notification et sans motif.
Il fait valoir que son acceptation de la suspension des travaux consécutivement à l’arrêté de péril ne saurait être érigée en présomption de résiliation tacite du marché de travaux. Il ajoute que les travaux ont été repris à l’initiative du syndicat des copropriétaires sans son information ou sa consultation, constituant une inexécution fautive des obligations contractuelles.
Il affirme que la régie SIMONNEAU ne justifie d’aucune cause exonératoire puisqu’elle n’a ni notifié la reprise des travaux, ni ne l’a au moins consulté au préalable, et par conséquent, elle ne peut se prévaloir d’une résiliation tacite sans prouver ce qu’elle affirme.
Il sollicite l’indemnisation de son entier préjudice lié à la perte de la marge brute telle que calculée par le cabinet d’expertise DIATEC, étayé par les documents comptables versés au débat et notamment les résultats d’exploitation, retenant un taux de marge brute moyenne à hauteur de 75,85%. Il ajoute que monsieur E n’a pas été désigné judiciairement et que son avis a été rendu sans débat contradictoire.
Il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire aux motifs que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas une faute de la part de monsieur D dans l’établissement des documents comptables et qu’une expertise judiciaire ne peut pallier la carence probatoire des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’existence d’une résiliation tacite conventionnelle.
Si la résiliation par accord des parties peut être tacite, le simple silence ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de renoncer à la poursuite du contrat.
En l’espèce, monsieur Y, architecte, a notifié à monsieur X la suspension du marché de travaux et non la résiliation de celui-ci par courrier du 08 avril 2008, avec interdiction de pénétrer dans l’immeuble.
Il n’est justifié d’aucun échange entre les parties jusqu’à un courrier de monsieur X en date du 11 octobre 2010 dans lequel il demande la poursuite du marché.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il ne pouvait se déduire de ces éléments et de cette chronologie que le marché avait été tacitement résilié par accord des parties.
Le syndicat des copropriétaires, en confiant l’exécution d’un nouveau marché à une autre entreprise après la levée de l’arrêté de péril, a résilié unilatéralement le marché de travaux à forfait liant les parties et doit donc indemniser monsieur X de son manque à gagner.
Les parties ne contestent pas que ce manque à gagner peut se calculer en appliquant au montant du marché non réalisé le taux de marge brute de l’entreprise, lequel ne se confond pas avec les bénéfices de l’entreprise.
Monsieur X a versé aux débats une attestation de son expert-comptable qui mentionne ses taux de marge brute pour les années 2006 à 2009 ainsi que les bilans et pièces comptables des bilans afférents.
La cour, à l’instar du premier juge, considère que ces éléments sont suffisants pour évaluer le préjudice sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, l’allégation de l’appelante selon laquelle il existerait un doute sur l’authenticité et l’exactitude des pièces n’étant étayée que par une attestation d’un architecte, lequel effectue un calcul portant sur les bénéfices et non le taux de marge brute qui comprend lui les charges fixes et notamment la main d’oeuvre qui représente un poste important dans ce type de travaux.
Il convient donc d’appliquer, comme l’a fait le premier juge, le taux de marge brute équivalent à celui de l’année 2007, date d’exécution du contrat, à savoir 65,19% sur le solde du marché qui s’élève à 141,113,28 € hors taxes, déduction faite de l’acompte à la commande perçu de 15.227,47 € HT non porté à la connaissance des premiers juges.
Il y a donc lieu d’allouer à monsieur X la somme de 91.991,75 €.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et qui sera également condamnée à payer à l’intimée la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il retient le principe d’une condamnation à paiement du syndicat des copropriétaires à monsieur X en dédommagement de la résiliation du marché et qu’il condamne ledit syndicat aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ramène le montant de la condamnation en dédommagement de la résiliation du marché à la somme de 91.991,75 €,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le condamne à payer à monsieur X F la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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