Infirmation partielle 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 avr. 2022, n° 19/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 janvier 2019, N° F15/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 2O AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01112 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F15/00462
APPELANTE :
SARL MAYNADA SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
4 rue des MAGNANARELLES
34990 JUVIGNAC
Représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître PORTE Alain, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [L] née [H]
née le 12 Mai 1961 à ROUBAIX
de nationalité Française
9, rue des roches – 34680 SAINT GEORGES D’ORQUES
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] (épouse [L]) a été embauchée par la société Maynada Services le 18 juin 2007 en qualité d’agent d’entretien à domicile selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 13 heures par mois.
Le 20 août 2007, un nouveau contrat à durée indéterminée remplaçant le précédent est conclu à temps partiel à raison de 9 heures par mois pour les mêmes fonctions.
Le 10 décembre 2010, un nouveau contrat à durée indéterminée remplaçant le précédent est conclu à temps partiel à raison de 100 heures par mois pour les mêmes fonctions.
Le 20 septembre 2011, par avenant, le temps de travail est porté à 90 heures par mois.
Le 25 janvier 2012, par avenant, le temps de travail est porté à 120 heures par mois.
Le 13 septembre 2012, par avenant, le temps de travail est porté à 110 heures par mois.
De décembre 2013 à janvier 2014, Mme [H] est placée en arrêt maladie.
Le 4 décembre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] formule une demande de rupture conventionnelle.
Le 17 décembre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Maynada Services convoque Mme [H] à un entretien le 30 décembre 2014 en vue d’une rupture conventionnelle.
Le 30 décembre 2014, lors de l’entretien, Mme [H] sollicite une régularisation de ses salaires.
Le 13 janvier 2015, la société Maynada Services confirme à Mme Latreche qu’une régularisation sera effectuée pour les heures non effectuées pour aboutir aux 110 heures contractuellement prévues sur 2014.
Le 15 janvier 2015, Mme [H] demande à ce que la régularisation soit également faite pour les 2 années précédentes et confirme sa volonté de parvenir à une rupture conventionnelle.
Le 29 janvier 2015, la société Maynada Services confirme à Mme Latreche la régularisation demandée.
Le 15 février 2015, Mme [H] valide la régularisation des salaires, confirme sa demande de rupture conventionnelle et demande des explications sur le contenu de ses bulletins de salaire.
Le 17 février 2015, la société Maynada Services demande à Mme [H] de transmettre un justificatif pour son absence du 12 février 2015.
Le 19 février 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Maynada Services adresse à Mme [H] son planning actualisé.
Le même jour, Mme [H] justifie son absence du 12 février 2015 par un rendez-vous chez son avocat.
Le 24 février 2015, Mme [H] adresse des reproches à la société Maynada Services.
Le 27 février 2015, la société Maynada Services répond au courrier de Mme [H] du 15 février 2015.
Le 9 mars 2015, Mme [H] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 17 mars 2015, la société Maynada Services prend acte de la rupture mais en conteste les motifs.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 mars 2015, sollicitant la requalification de la prise d’acte du 9 mars 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit que la société Maynada Services a commis des manquements graves lors de l’exécution du contrat de travail ;
Dit que la prise d’acte du 9 mars 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Maynada Services à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements graves à l’exécution loyale du contrat de travail ;
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 224 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 222,40 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 779 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamné la société Maynada Services aux dépens.
*******
La société Maynada Services a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 septembre 2019, elle demande à la cour de :
A titre principal, constater la démission de Mme [H] confirmée par son courrier du 24 février 2015 ;
A titre subsidiaire, dire que la prise d’acte s’analyse en une démission et qu’il n’y a pas eu de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et en conséquence :
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner reconventionnellement Mme [H] au paiement de la somme de 2 112,80 € au titre de l’indemnité de préavis ;
A titre infiniment subsidiaire, constater l’ absence de toute démonstration de préjudice et en tirer toutes conséquences de droit;
En tout état de cause,
Rejeter l’appel incident de Mme [H] et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 juillet 2019, Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour manquements graves à l’exécution loyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Maynada Services à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 224 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 222,40 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 779 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements contractuels répétés l’ayant poussé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
— 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Maynada Services aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022 fixant la date d’audience au 8 mars 2022.
*******
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le 9 mars 2015, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception aux torts de la société Maynada Services.
La prise d’acte produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l’existence d’un ou plusieurs manquements imputables à l’employeur et d’apprécier si ces manquements revêtent une gravité suffisante justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Pour décider des effets de la prise d’acte par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l’écrit de prise d’acte car à la différence de la lettre de licenciement, celui-ci ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d’établir l’existence des faits qu’il invoque pour justifier la prise d’acte.
En l’espèce, dans sa lettre du 9 mars 2015, Mme [H] reprochait à l’employeur les faits suivants :
1.- absence de fourniture de travail ;
2.- envoi abusif de lettre recommandée avec accusé de réception pour des absences alors qu’aucun travail n’est fourni;
3.- irrégularités sur les bulletins de salaire et congés payés ;
4.- absence de formation notamment sur la maladie d’Alzheimer ;
5.- éviction des réunions Direction/Salariés.
Mme [H] a par la suite ajouté un grief : absence de maintien de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie.
En ce qui concerne le premier grief, Mme [H] soutient que le planning de janvier ne lui a pas été transmis, que sur le planning de février 2015, transmis à la fin du mois, pour certains clients elle avait été remplacée par un autre salarié, et certains autres clients étaient absents ou indisponibles sans qu’elle en ait été informée. Elle ajoute que sur le planning de mars 2015 les adresses et numéros des clients ne sont pas mentionnés.
Au soutien de ces affirmations, Mme [H] produit aux débats les plannings de février et mars 2015 ainsi qu’une attestation d’une cliente, Mme [R], et ses propres courriers.
La société Maynada Services ne conteste pas avoir envoyé le planning de février 2015 à Mme [H] le 21 février. Elle affirme, en produisant aux débats un courrier de la salariée, que cette dernière venait récupérer ses plannings à l’agence ou si cela n’était pas possible ils lui étaient envoyés par lettre simple. De plus, l’employeur soutient que Mme [H] était bien en possession de ses plannings de janvier et février puisqu’elle a travaillé en janvier 2015 et jusqu’au 12 février 2015. Il ajoute qu’il s’est trouvé dans l’obligation de remplacer Mme [H] auprès des différents clients car celle-ci avait annoncé partir à compter du 7 février 2015, ce qui confirme l’attestation de Mme [R] selon laquelle l’employeur lui avait présenté une autre employée à compter du 10 février 2015.
Toutefois, les échanges de courrier produits aux débats par les parties permettent seulement d’affirmer que la proposition de rupture conventionnelle prévoyait initialement un terme du contrat de travail au 7 février 2015, qu’en l’absence de signature de la convention de rupture celle-ci n’a pas eu d’effet. De plus, aucun document ne permet de justifier d’une démission claire et non équivoque de la salariée avec effet au 7 février 2015, de sorte que la société Maynada Services était tenue de fournir du travail à Mme [H] et, le contrat de travail étant à temps partiel, de lui permettre de connaître à l’avance son rythme de travail en lui fournissant un planning.
De plus, il ressort de la lecture du planning de mars 2015 édité le 6 mars que, contrairement au planning du mois précédent, il ne comporte aucune adresse ou numéro de téléphone permettant à la salariée de contacter les clients ou de se rendre sur place.
Par conséquent, il est démontré que la société Maynada Services a manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée, de sorte que le premier grief est fondé.
En ce qui concerne le second grief, Mme [H] affirme que l’employeur lui a demandé de manière abusive par lettre recommandée avec accusé de réception de justifier ses absences alors qu’il ne lui fournit plus de travail et la met dans l’impossibilité de travailler.
Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats trois courriers de l’employeur des 17 février 2015, 19 février 2015 et 6 mars 2015. Il en ressort que seul celui du 17 février 2015 mettait en demeure la salariée de justifier son absence depuis le 12 février 2015, celui du 19 février 2015 n’ayant pour objet que l’envoi du planning de février et celui du 6 mars 2015 réaffirmant le caractère de mise en demeure du premier et répondant aux interrogations formulées par Mme [H].
Néanmoins, le planning de février 2015 ne prévoit pas de prestations pour Mme [H] entre le 12 février 2015 et la mise en demeure de justifier ses absences le 17 février 2015, de sorte que la salariée ne peut pas être considérée comme absente dans la mesure où l’employeur ne lui a pas fourni de travail sur cette période.
Par conséquent, la mise en demeure est abusive, de sorte que le grief est fondé.
En ce qui concerne le troisième grief, Mme [H] affirme d’une part que ses bulletins de salaire de décembre 2013 et janvier 2014 comportent des irrégularités et d’autre part qu’elle n’était pas payée à hauteur des 110 heures prévues à son contrat de travail. Elle produit aux débats les bulletins de salaire litigieux ainsi qu’un échange de courrier de fin décembre 2014 et janvier 2015 où la salariée demande la régularisation de ses salaires, ce qui est accordé par la société Maynada Services.
S’agissant des bulletins de salaire de décembre 2013 et janvier 2014, l’employeur affirme avoir répondu aux interrogations de la salariée dans un courrier du 27 février 2015 et justifie l’absence des mentions sur les bulletins de salaire par le fait que Mme [H] était en arrêt maladie.
Toutefois, le bulletin de paie d’un salarié en arrêt maladie doit intégrer à la fois la déduction de salaire pour les jours d’absence et les éventuelles indemnités, légales ou complémentaires, de sorte qu’en indiquant seulement la période de l’arrêt maladie en bas du bulletin de paie, l’employeur ne s’est pas conformé aux obligations prévues en la matière.
S’agissant du non-paiement des heures contractuellement prévues, les échanges de courriers produits aux débats démontrent que l’employeur a régularisé la situation à première demande, avant la prise d’acte. Toutefois, même si cela a été régularisé, demeure une faute de l’employeur, qui n’a pas versé les salaires à l’échéance normalement prévue.
Par conséquent, le troisième grief est fondé.
En ce qui concerne le quatrième grief, Mme [H] affirme qu’elle a exprimé dans le cadre de l’entretien professionnel annuel du 10 octobre 2013 son souhait de suivre une formation sur la maladie d’Alzheimer, ce qui lui a été refusé.
La société Maynada Services soutient que si la formation n’a pu être engagée, ce n’est que du fait de la salariée qui, suite à des empêchements répétés, n’a pas pu se libérer pour un entretien prévu en septembre 2014 afin de définir un axe de formation. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats un courrier daté du 10 octobre 2014.
Il ressort de ce courrier que l’objet principal est l’entretien annuel de la salariée, qui inclut la définition de l’axe de formation souhaité par la salariée. Toutefois, s’il ne traduit pas un refus de formation sur la maladie d’Alzheimer, il ne justifie pas non plus que le souhait de formation formulé un an auparavant, lors de l’entretien annuel de 2013, a été suivi d’effet, de sorte que le grief est fondé.
En ce qui concerne le cinquième grief, Mme [H] affirme avoir été évincée des réunions Direction/Salariés. Au soutien de cette affirmation, elle produit le planning du mois de février qu’elle a reçu le 21 février 2015 alors qu’une réunion était prévue le 19 février.
L’employeur affirme que tous les salariés ne peuvent pas être convoqués en même temps et qu’un roulement est effectué. Il ajoute que lorsque Mme [H] est disponible elle assiste aux réunions. Il donne l’exemple du mois d’octobre 2013 où une réunion a été comptabilisée sur son bulletin de salaire et souligne qu’en février 2015 elle était au courant de la réunion qui était inscrite sur son planning.
Toutefois, la société Maynada Services n’a pas apporté la preuve de ce que le planning de février 2015 avait bien été fourni à la salariée préalablement au 19 février 2015, de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme [H] était dans la possibilité d’assister à la réunion, de sorte que le grief est fondé.
En ce qui concerne le grief supplémentaire, Mme [H] affirme que durant son arrêt maladie le maintien de salaire n’a pas été effectif et qu’elle a dû solliciter des acomptes.
La société Maynada Services soutient que le versement du maintien de salaire incombait à la société de prévoyance AG2R et justifie que les acomptes ont été versés pour pallier la carence de cette société.
Par conséquent, ce dernier grief n’est pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs tendant à l’absence de fourniture de travail à compter du mois de février 2015, mise en demeure abusive, irrégularités dans le paiement des salaires et l’établissement des bulletins de paie, absence de formation et non-convocation à une réunion sont fondés.
Ces manquements, dont certains sont directement liés aux obligations essentielles de l’employeur, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte du 9 mars 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture du contrat de travail, Mme [H] était âgée de 53 ans et avait une ancienneté de 7 ans, 8 mois et 21 jours, soit 7,72 années dans une société de plus de 11 salariés. Les parties s’accordent à dire que la rémunération mensuelle brute de référence de la salariée s’élève à la somme de 1 112 €.
Mme [H] sollicite le versement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de cette demande, elle produit aux débats une ordonnance d’un psychiatre datée du 19 mars 2015 ainsi qu’un certificat du même psychiatre daté du 24 février 2015 affirmant avoir reçu le même jour Mme [H] en consultation. La société Maynada Services sera justement condamnée à verser la somme de 10 000 € à Mme [H] à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [H] devait bénéficier d’un préavis de 2 mois, de sorte qu’elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis s’élevant à la somme de 2 224 €, outre la somme de 222,40 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [H] a droit à une indemnité de licenciement s’élevant à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, préavis inclus, soit 7,89 années. Par conséquent, la société Maynada Services sera condamnée à verser une indemnité de licenciement d’un montant de (1112/5)x7,89, soit 1 754,73 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [H] sollicite le versement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu’elle a été contrainte de mettre un terme à une relation de travail de plus de 7 ans à cause des manquements de l’employeur.
Toutefois, Mme [H] ne démontrant pas un préjudice distinct de la perte de son emploi indemnisée par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
La société Maynada Services, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [H] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 janvier 2019 en ce qu’il a condamné la société Maynada Services à verser à Mme [H] des dommages et intérêts pour manquements graves à l’exécution loyale contractuelle et sur le quantum de l’indemnité de licenciement, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Maynada Services à verser à Mme [H] la somme de 1 754,73 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels répétés l’ayant poussée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Maynada Services à verser à Mme [H] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Maynada Services aux dépens d’appel.
la greffière, le président,
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