Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 févr. 2017, n° 15/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 mai 2015, N° 14/09251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/03926
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 14/09251
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
XXX, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X 11 rue St Matin
XXX
Représentant : Me Vincent TOLEDANO, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
APPELANTE
****************
SAS XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIREN : 332 890 359
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’XXX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002457 – Représentant : Me Amélie TRIPET de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 7 mai 2015 qui a débouté Mme Z Y de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Le Parisien libéré la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens .
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Mme Z Y le 28 mai 2015 et ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2015 par lesquelles elle demande à la cour de : – Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
— Dire et juger que la société XXX a violé le droit dû au respect de la vie privée de Z X du fait de la publication et de la diffusion sans aucune précaution ni vérification d’un article intitulé « Brentwood, la vie en communauté » ;
— En conséquence, condamner la société XXX à verser à Z X, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8 000 € ;
— Ordonner à la société XXX le retrait de l’article litigieux des sites des journaux LE PARISIEN et AUJOURD’HUI EN FRANCE ;
— Condamner la société XXX à verser à Z X une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens et accorder à Maître Vincent TOLEDANO, avocat, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Le Parisien libéré, notifiées le 15 octobre 2015, qui demande à la cour:
— De confirmer le jugement entrepris.
— De débouter en conséquence Madame X de l’intégralité de ses demandes, comme étant mal fondées.
— De la condamner à lui verser une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de l’instance dont distraction, pour ceux qui le concernent, au profit de Me Stéphane CHOUTEAU, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Le Parisien Libéré, société éditrice du magazine Le Parisien. a publié dans le numéro 21734 de ce magazine paru le samedi 26 juillet 2014. en pages Loisirs et spectacles, un article intitulé « vendre, maison de star, 8 chambres, 10 salles de bain»;
Qu’en illustration d’un article consacré aux conditions de vente des biens immobiliers appartenant à des personnalités du spectacle dans des quartiers recherchés à Los Angeles, plusieurs encarts présentent les différentes villes situées à proximité immédiate de Los Angeles où les célébrités résident, parmi lesquelles « Brentwood »; Qu’un entrefilet précise qu’il y a dans cette viIle, « la plus grande concentration de communautés gardées par des vigiles armés et que les stars achètent ici leur tranquillité, tout en restant au coeur de la ville »; Que le nom de Mme Z Y est cité au titre des personnalités y possédant une maison;
Considérant qu’estimant qu’il a ainsi été porté atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée, Mme Y a assigné la société Le Parisien Libéré en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 5 août 2014 au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la société Le Parisien libéré a répliqué que la prétendue fausseté de I’information litigieuse ne saurait en quoi que ce soit constituer l’atteinte alléguée à la vie privée et qu’il appartenait à Mme Z Y si elle estimait cette information fausse de notifier dans les conditions et délais de la loi un droit de réponse pour démentir ; Qu’elle a également réfuté toute révélation d’un fait concernant la vie privée de la demanderesse;
Considérant que par le jugement dont appel, Mme Z Y a été déboutée de ses demandes ;
Que pour statuer ainsi le tribunal a essentiellement retenu que l’ évocation du fait que Mme Y posséderait une maison dans la ville de Brentwood, dans des termes vagues et sans précision d’adresse, ni même d’indication qu’il s’agirait du lieu de sa résidence. ne caractérisait aucune révélation d’un fait appartenant à la vie privée, peu important que cette information soit exacte ou erronée;
Considérant que le premier juge a ajouté que la mention de « la vie en communauté » ne faisait aucune référence à un mode de vie particulier qu’ aurait adopté la comédienne ;
Considérant que l’appelante reproche au tribunal d’avoir ainsi dénaturé les faits de l’espèce et la jurisprudence ; que l’affirmation fautive du fait qu’elle possède une maison dans ce quartier empêche d’invoquer le droit d’informer ; qu’un élément de résidence relève de la sphère protégée de la vie privée de même que l’indication que Mme Z Y y serait propriétaire d’une maison;
Considérant que Mme Z Y reproche également à l’article de supputer sans aucun fondement sur le mode de vie de la comédienne en indiquant qu’elle réside au sein de communautés gardées par des vigiles armés, ce qui relève également incontestablement de la sphère protégée de sa vie privée alors que ces révélations ne sont pas justifiées par un débat légitime sur un sujet d’intérêt général;
Considérant que la SAS Le Parisien libéré réplique que la fausseté de l’information ne peut constituer l’atteinte invoquée ; que la protection de l’article 9 du Code civil suppose la révélation d’un fait qui n’était pas déjà connu du public alors que, au contraire, l’article ne révèle aucun fait ; qu’elle ajoute que la propriété d’une maison est un fait qui doit être public et qui est d’ailleurs alors accessible à tous par l’intermédiaire du cadastre dont l’équivalent existe également aux États-Unis ; qu’il s’agit d’une information d’ordre patrimonial qui ne ressort pas du domaine de la vie privée ; qu’elle considère enfin, en tout état de cause, que si révélation il devait y avoir, celle-ci ne présente qu’un caractère anodin de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée comme le juge la jurisprudence;
Considérant par ailleurs que la SAS Le Parisien libéré fait siens les motifs du tribunal qui a considéré que l’article ne faisait nulle référence à un mode de vie particulier de la comédienne ; qu’en tout état de cause, Mme Z Y est une personnalité publique qui ne peut prétendre à la même protection de la vie privée qu’une personne inconnue comme le rappelle la CEDH; qu’elle n’a d’ailleurs subi aucun préjudice, étant simplement mentionnée de manière incidente et parmi d’autres personnes ; qu’enfin, elle oppose à la comédienne de faire montre d’une grande complaisance quant à l’exposition publique des éléments de sa vie personnelle ;
Considérant que les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil garantissent à toute personne, quel que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image ; que l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers ;
Que, comme le rappelle le tribunal, la combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat intérêt général ;
Considérant que l’article litigieux concerne les maisons de star à Los Angeles ; que sont illustrés les différents quartiers avec photographies des personnalités pouvant y résider ; que les caractéristiques de chaque quartier y sont précisées ; qu’ainsi, Malibu est supposé représenter la tranquillité préservée, Calabasas/ Hidden Hills, une villa dans la nature, Bel Air le Hollywood authentique, Los Feliz les jeunes branchés et enfin Brentwood, la vie en communauté ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’indication « la vie en communauté » ne faisait nulle référence à un mode de vie de l’actrice, dont le nom n’y est mentionné qu’à titre d’illustration, comme sont mentionnés d’autres acteurs ou actrices résidant à Brentwood ou dans les autres quartiers ; que l’indication « la vie en communauté » ne vise donc qu’à définir le quartier ;
Considérant, dans ces circonstances, que la simple indication que Mme Z Y posséderait à Brentwood une maison, ceci dans un article informatif et d’ordre général sur les maisons de star à Los Angeles, ne recèle, aucune atteinte à l’intimité de sa vie privée;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, Mme Z Y sera déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et versera à ce même titre à la SAS Le Parisien libéré une indemnité complémentaire de 2 500 €; Considérant que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 7 mai 2015,
Et, y ajoutant,
Déboute Mme Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la SAS Le Parisien libéré à ce même titre la somme de 2 500 €,
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame Sabine MAREVILLE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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