Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2021, n° 18/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 10 janvier 2018, N° 17/01096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01051 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JNYZ
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/01096) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 10 janvier 2018, suivant déclaration d’appel du 02 Mars 2018
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021, Mme Emmanuèle CARDONA, présidente chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule l avocat en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
• Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B Y a adhéré les 1er juillet 2003 et 22 septembre 2003 aux contrats collectifs d’assurance sur la vie dénommés « garantie multi options et garantie multi options PEP » souscrits par la Poste auprès de la CNP ASSURANCES.
Le 19 septembre 2007 elle a adhéré au contrat d’assurance de groupe sur la vie dénommé « ASCENDO » souscrit par la banque postale auprès de la CNP ASSURANCES.
Elle a modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire de ses contrats et une dernière fois le 28 mars 2013 au profit de son fils, M. C D, pour la moitié, et de ses trois petits-enfants, dont Monsieur Z X, à parts égales entre eux pour l’autre moitié.
À la suite de son décès survenu le 14 février 2015 son petit-fils, M. Z X, a sollicité en sa qualité de bénéficiaire le versement des sommes lui revenant au titre des trois contrats d’assurance sur la vie.
Par courrier recommandé du 9 juin 2016 la société CNP ASSURANCES a mis en demeure M. Z X de lui restituer la somme indûment reçue de 20 663,17 euros en faisant valoir qu’elle lui avait versé par erreur le 31 juillet 2015 une somme de 71 869,38 euros correspondant au quart des sommes épargnées alors qu’en vertu de la dernière modification de la clause bénéficiaire il n’aurait dû recevoir qu’un sixième de ces sommes.
Après plusieurs relances infructueuses, la société CNP ASSURANCES a fait assigner le 19 septembre 2017 M. Z X devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement des sommes de 20 663,17 euros, de 2066,32 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500 euros pour frais irrépétibles.
Le défendeur n’a pas comparu devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2018 cette juridiction a débouté la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne versait pas au dossier l’intégralité des contrats d’assurance-vie, ni la pièce justificative du versement effectif de la somme prétendument indue de 71 896,38 euros.
La SA CNP ASSURANCES a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 2 mars 2018 aux termes de laquelle sont critiqués l’ensemble des chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2018 par la SA CNP ASSURANCES qui
demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de condamner M. Z X à lui payer les sommes de 20 663,17 euros avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de la mise en demeure du 9 juin 2016, de 2066,32 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu’elle verse aux débats l’intégralité des pièces justifiant de la souscription des contrats, du paiement de la somme de 71 869,38 euros, des modifications successives de la clause bénéficiaire, de la demande de prestation de M. X et des relances infructueuses adressées à ce dernier,
que celui qui a perçu par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.
Vu l’assignation à comparaître devant la cour contenant signification de la déclaration d’appel signifiée le 27 avril 2018 selon les modalités de dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier après vérification de la certitude du domicile à M. Z X qui n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est versé au dossier devant la cour les trois demandes d’adhésion aux contrats d’assurance de groupe sur la vie souscrits auprès de la société CNP ASSURANCES qui ont été régularisées par Mme Y les 1er juillet 2003, 22 septembre 2003 et 19 septembre 2007.
Il est également produit aux débats le certificat d’acquittement de droits de mutation par décès délivré le 15 juillet 2015 par l’administration fiscale, qui a été joint par M. Z X à sa demande de prestation, et dont il résulte qu’il a vocation à percevoir la somme de 73 659 euros en sa qualité de bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie susvisés.
Il est enfin versé à l’appui de la demande la confirmation de virement du 29 août 2017 émanant de l’établissement bancaire (CACEIS) teneur du compte ouvert au nom de la société CNP ASSURANCES, qui atteste du versement le 7 août 2015 à M. Z X de la somme de 71 869,38 euros provenant des investissements en assurance-vie de Mme Y (le destinataire du versement est identifié par son nom et par ses références bancaires).
Il est dès lors désormais établi que M. X a effectivement perçu la somme susvisée de 71 869,38 euros en sa qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux.
Aucune pièce du dossier ne justifie cependant du montant de l’épargne totale acquise par Mme Y au jour de son décès, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier que la somme reçue excède la quote-part de un sixième à laquelle M. X était en droit de prétendre en vertu de la clause bénéficiaire telle que modifiée une dernière fois le 28 mars 2013.
Aucune attestation de valeur acquise n’est, en effet, produite aux débats, et ni la mise en demeure du 9 juin 2016, ni les nombreuses relances ultérieures de l’organisme de recouvrement mandaté par la société CNP ASSURANCES, ne sont accompagnées d’un décompte faisant apparaître que la somme reçue de 71 869,38 euros représente effectivement le quart de l’épargne constituée par la grand-mère de M. X.
La demande de réinvestissement de la somme de 500 000 Fr.( 76 224,50 euros) du 31 août 1999 et les arbitrages des 21 septembre 2007 et 20 août 2008 portant sur des sommes de 10 780,18 euros et de 19 056 euros, ne rendent pas davantage compte de la valeur acquise sur les trois contrats au jour du décès.
Le silence opposé par M. X aux demandes réitérées de remboursement ne peut pas plus valoir reconnaissance implicite de l’existence d’un trop perçu, tandis que la non comparution de l’intimé ne dispense pas le juge d’appel d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande conformément aux exigences de l’article 472 du code de procédure civile.
Il n’est dès lors pas établi que M. X a été gratifié au-delà de sa vocation bénéficiaire, de sorte que la société CNP ASSURANCES ne fait pas la preuve qui lui incombe du caractère partiellement indu du paiement litigieux.
Le jugement déféré, qui a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes, sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Gaëlle SOUCHE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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