Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 mars 2022, n° 21/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Vincent BILLECOQ
LE : 17 MARS 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
N° – Pages
N° RG 21/00260 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A Y, exerçant sous l’enseigne commerciale 'BIKE RACING MOTOR (BRM)'
né le […] à […]
[…]
[…]
N° SIRET : 435 000 508
Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/001013 du 06/04/2021
APPELANT suivant déclaration du 05/03/2021
II – M. C X
né le […] à […] 1 route de Château-Chinon
[…]
Représenté par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
17 MARS 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
18 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
C X été victime d’un accident de la circulation le 26 juillet 2016 endommageant sa moto de marque Harley-Davidson immatriculée CJ 076 TG.
Son assureur, la société Allianz, a mandaté un expert afin d’examiner le véhicule et de désigner un garage susceptible d’effectuer les réparations nécessaires.
La moto a, ainsi, été déplacée et entreposée chez A Y, exerçant sous l’enseigne BIKE RACING
MOTOR BRM.
Le 10 août 2016, l’expert mandaté par l’assureur a fixé le montant des réparations à effectuer à la somme de 8
652,91 €.
Le 3 décembre suivant, Monsieur X a récupéré son véhicule et a remis à Monsieur Y un chèque
d’un montant de 2 060,46 €.
Indiquant avoir perdu son chéquier par la suite, Monsieur X a fait opposition sur plusieurs formules de chèques, et notamment sur le chèque d’un montant de 2 060,46 €.
Le 15 mars 2017, la SARL JLDL a procédé à une expertise de la moto, fixant par la suite le montant des réparations nécessaires à la somme de 7 351,48 €.
Le 9 janvier 2018, Monsieur Y a assigné Monsieur X devant le tribunal d’instance de Nevers.
Par décision du 3 août 2018, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise du véhicule confiée à Monsieur
Z.
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Selon conclusions de remise au rôle reçues le 7 février 2020, Monsieur Y a sollicité la convocation de
Monsieur X devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, ce tribunal a :
- Débouté Monsieur Y de sa demande au titre de la production de pièces sous astreinte,
- Rejeté la demande de Monsieur Y aux fins de contre-expertise,
- Condamné Monsieur Y, exerçant sous l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM, à verser
à Monsieur X la somme de 7 351,48 € au titre de la réparation des désordres sur le véhicule
Harley-Davidson lui appartenant,
- Débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais de gardiennage de sa moto,
- Condamné Monsieur Y, exerçant sous l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM, à verser
à Monsieur X la somme de 3609 € au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’aux dépens de
l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 mars 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer le jugement entrepris,
- Constater l’existence de deux procédures pendantes par devant deux juridictions de degrés différents lors du prononcé du jugement entrepris,
- Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire et renvoyer au juge de la mise en état du tribunal judiciaire sous le numéro RG 19/00718,
- Subsidiairement, constater que l’intérêt du litige excède la compétence de la juridiction et renvoyer à mieux se pourvoir,
- Très subsidiairement, et avant-dire droit, ordonner à C X de verser aux débats, sous astreinte de 150 € par jour de retard, les justificatifs de son opposition du chèque de 2 060,46 € rédigé le 3 décembre
2016,
- Ordonner une contre-expertise du véhicule litigieux au regard des carences de l’expert judiciaire précédemment désigné,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
- Condamner C X à lui verser la somme de 2 060,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2016,
- Dire que cette somme portera intérêts et que les intérêts seront capitalisés par anatocisme selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
- Le condamner aux entiers dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
C X demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2021, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article
455 du code de procédure civile, de :
Déclarer l’appel de Monsieur Y exerçant sous l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM, mal fondé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 14 décembre 2020,
En conséquence,
' Confirmer le jugement entrepris sauf s’agissant de la demande de Monsieur X pour les frais de gardiennage,
Y ajoutant,
' Condamner Monsieur Y exerçant sous l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM à payer
Monsieur X la somme de 10 000 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
' Condamner Monsieur Y exerçant sous l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM à régler
Monsieur X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2021.
SUR QUOI : Monsieur Y fait, en premier lieu, grief à la décision entreprise de ne pas avoir statué sur l’exception de litispendance qu’il indique avoir soulevée in limine litis en raison de l’existence d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers sous le numéro 19/00718 dans le cadre de laquelle il a appelé en la cause de la société SOLA EXPERTISE lui ayant donné mandat d’intervenir sur le véhicule litigieux.
Toutefois, la lecture des conclusions de remise au rôle déposées par Monsieur Y le 7 février 2020 devant le premier juge après dépôt du rapport d’expertise judiciaire (pièce numéro 17 du dossier de Monsieur
X) permet de constater que le tribunal n’a pas été saisi, dans le dispositif de ces dernières, de
l’exception de litispendance invoquée, dès lors que seule figurait, dans le premier paragraphe intitulé «rappel des faits et procédure» la phrase «après remise au rôle, il conviendra donc de se pencher sur l’exception de litispendance au visa des articles 100 et suivants du code de procédure civile», sans qu’une telle référence ne soit reprise ni dans le dispositif, ni dans le paragraphe intitulé «discussion et arguments» desdites écritures.
Il en résulte que le premier juge n’était pas valablement saisi de ladite exception et que l’appelant ne peut, dès lors, utilement lui faire grief de ne pas avoir statué sur ce point.
Il appartiendra donc à la cour, juridiction d’appel du tribunal judiciaire, de statuer sur le fond du litige.
Monsieur Y produit (pièces numéros 1 et 8) deux factures relatives aux travaux de réparation qu’il indique avoir réalisés sur la moto de Monsieur X, laissant apparaître un solde dû d’un montant de
2060, 46 €, dont il indique qu’il a été réglé par ce dernier le 3 décembre 2016, jour où il est venu récupérer sa moto sur un plateau, au moyen d’un chèque qui s’est avéré par la suite avoir fait l’objet d’une opposition auprès de sa banque.
L’appelant sollicite la condamnation de l’intimé, avant-dire droit, à verser aux débats sous astreinte les justificatifs de ladite opposition bancaire – dont la réalité apparaît établie au regard de l’attestation rédigée le
12 décembre 2016 par le Crédit Mutuel de Nevers (pièce numéro 2 de son dossier) -.
Toutefois, une telle demande apparaît dénuée de pertinence dans la mesure, d’une part, où la réalité de
l’opposition bancaire n’est pas contestée et que, d’autre part, la date à laquelle celle-ci a été effectuée importe peu, dès lors que Monsieur X fait clairement valoir qu’il n’entend pas régler le solde de la facture des travaux de réparation en soutenant que ces derniers présentent de nombreux désordres et rendent le véhicule impropre à la circulation.
Pour les motifs ainsi substitués, la décision du premier juge ayant rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte devra donc être confirmée.
Monsieur Y sollicite, par ailleurs, l’organisation d’une mesure de contre-expertise du véhicule
Harley-Davidson, en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas répondu à la mission qui lui avait été confiée, laquelle comprenait entre autres celle d’entendre tout sachant, lui reprochant d’avoir donné un blanc-seing aux seules affirmations de son contradicteur sans préciser, notamment, que la moto avait été reprise avant que les travaux ne soient terminés.
Il reproche, ainsi, à l’expert judiciaire d’avoir établi un rapport partial et incomplet.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z (pièce numéro sept du dossier de
l’intimé) permet de constater que les opérations d’expertise se sont déroulées le 18 décembre 2018 en présence du conseil de Monsieur X et de Monsieur Y en personne, ce dernier ayant (page 14 du rapport) fait valoir ses observations sur les différents désordres relevés par l’expert au cours de ses opérations et son conseil ayant, d’ailleurs, formé un dire détaillé par courrier du 31 janvier 2019, figurant en annexe dudit rapport et formant des observations à la fois sur la batterie, le support de la plaque d’immatriculation, le réservoir d’essence, le saute vent, le feu clignotant arrière droit, la déformation du garde-boue et du cerclage de la roue, le catadioptre manquant ainsi que la déformation de la butée de braquage, auquel l’expert a répondu, sur chacun des points ainsi invoqués, de façon motivée et argumentée en pages 21 à 24 de son rapport.
Il sera, à cet égard, remarqué qu’à aucun moment de l’expertise Monsieur Y n’a sollicité l’audition par
l’expert de tout sachant.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la mesure de contre-expertise sollicitée par Monsieur Y n’était pas justifiée et a donc rejeté cette demande.
Il résulte par ailleurs du rapport déposé le 30 avril 2019 par l’expert judiciaire que celui-ci a constaté qu’il résultait de l’intervention de Monsieur Y les malfaçons et non façons suivantes sur la moto de Monsieur
X :
- support de plaque d’immatriculation latérale gauche remplacé non homologué, car n’étant pas équipé d’un éclairage,
- feu clignotant arrière droit plus petit et ne correspondant pas au modèle,
- décollement du vernis du réservoir au niveau des liserés décoratifs côté droit et gauche, il en est de même pour les monogrammes de marque positionnés de part et d’autre du réservoir à carburant,
- légère déformation subsistante en partie droite du réservoir, partie visiblement ayant fait l’objet de la réparation imparfaite selon l’expert,
- défaut d’aspect de la peinture du saute vent présentant un aspect mat et légèrement granulé, ce qui est anormal,
- défaut d’alignement du garde-boue avant entre les fourreaux de fourche avant,
- léger frottement subsistant sur le repose pieds avant gauche,
- léger frottement subsistant sur la vis du sélecteur de vitesse gauche,
- catadioptre de fourreau droit manquant,
- butée de braquage sur le cadre partiellement arrachée suite au choc et non réparée,
- déformation du garde-boue arrière suite à différence anormale de hauteur et écartement de la partie arrière droit et arrière gauche du cadre nécessitant un passage au marbre du cadre pour redressage et alignement,
- déformation importante du cerclage de roue avant suite au choc engendrant un faux rond et voile de la roue, nécessitant un remplacement des roulements de la roue avant ainsi que de l’axe de la roue,
- léger grattement du levier d’embrayage gauche,
- présence de scotch noir sur clignotant arrière gauche.
En conclusion de son rapport, l’experte estime, dans ces conditions, que «la responsabilité des établissements
BRM est incontestable dans cette affaire, nous sommes en présence d’une mauvaise réparation qui, de plus, est incomplète», estimant par ailleurs que l’immobilisation de la moto se trouve justifiée en raison de sa dangerosité actuelle.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur Y, exerçant sous
l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM avait manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité, peu important, d’ailleurs, qu’il soit soutenu que le véhicule ait pu être repris par son propriétaire avant la fin des travaux, et a, au vu des devis établis les 24 mars et 20 juin 2017 par la société
FP2R de Dammarie-les-Lys – annexés en pièce 8 au rapport d’expertise – condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 7 351,48 € au titre de la réparation des désordres de la moto Harley-Davidson.
Il doit être observé qu’en cause d’appel Monsieur X justifie que le concessionnaire FP2R de
Dammarie-les-Lys lui a facturé la somme de 10 000 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule
Harley-Davidson 1200 XL à compter du 24 mars 2017 sur la base d’un tarif journalier de 9 euros (pièce numéro 19 de son dossier).
Il conviendra donc de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre et de condamner, ainsi, Monsieur Y à verser à Monsieur X ladite somme.
La disposition du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de Monsieur X tendant à l’octroi de la somme de 3 609 € au titre du préjudice de jouissance en raison de la privation de son véhicule sur la base du calcul proposé par l’expert en page 28 de son rapport sera par ailleurs confirmée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté C X de sa demande relative au paiement des frais de gardiennage de sa motocyclette Harley-Davidson immatriculée
CJ-076-TG ;
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ;
- Condamne A Y, exerçant sous l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM, à verser à C X la somme de 10 000 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule ;
Y ajoutant,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de A Y, exerçant sous l’enseigne commerciale BIKE RACING MOTOR BRM, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
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