Infirmation 15 mars 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 17/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 février 2017, N° 15/02547 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
N° RG 17/01800 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I67D
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/02547) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 02 février 2017, suivant déclaration d’appel du 04 Avril 2017
APPELANT :
M. B X
né le […] à en Sicile
de nationalité Italienne
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société d’assurances BPCE PREVOYANCE immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2022
Emmanuèle Cardona, Présidente, entendue en son rapport,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, Conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Benoliel en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a souscrit le 7 avril 2010, auprès de la SA Assurances Bnaque Populaire Prévoyance, une assurance 'multirisque des accidents de la vie', couvrant notamment les accident médicaux, définis en page 2 des conditions générales.
Le 10 juin 2010, il a été victime d’un accident du travail et a présenté une fracture du talon, traitée par voie orthopédique.
Il a ensuite été hospitalisé du 13 au 17 décembre 2011 pour subir une arthrodèse sous-astragalienne par voie latérale, avec mise en place de 2 vis.
Les suites opératoires ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré, diagnostiqué sur prélèvement réalisé le 6 janvier 2012, traité par antibiotiques.
Une nouvelle intervention chirurgicale a dû être réalisée le 14 février 2012, pour labage et ablation du matériel d’ostéosynthèse.
M. Y a été licencié pour inaptitude début 2013 et s’est vu notifier le bénéfice d’une rente accident du travail le 25 juin 2013, avec un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Suspectant une infection nosocomiale, il a saisi le 30 juillet 2013, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Rhône Alpes, qui a ordonné une expertise.
Les médecins experts ont déposé leur rapport le 23 décembre 2013, concluant à une infection profonde vraisemblablement d’origine endogène ne présentant pas de caractère nosocomial, et à un
DFP de 15 %, dont 5 % comme conséquence directe et exclusive de l’infection.
Le 15 décembre 2014 M. X a sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'accidents de la vie'.
L’assureur lui ayant opposé un refus de prise en charge, M. X a fait assigner la société Assurances Banque Populaire Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir dire que l’infection profonde constatée répond à la définition contractuelle de l’accident médical, ordonner une expertise et se voir allouer une provision.
Par jugement du 2 février 2017 le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté les demandes de M. X, qui en a interjeté appel le 4 avril 2017.
Par arrêt du 21 janvier 2020 la cour d’appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau a :
- dit que l’infection contractée par M. X dans les suites de l’acte chirurgical répond à la définition contractuelle de l’accident médical du contrat d’assurance,
- condamné la BPCE Prévoyance à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision,
- ordonné une expertise médicale classique.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Par conclusions en reprise d’instance notifiées le 16 décembre 2021 M. X, reprenant les conclusions expertales, développe ses divers postes de préjudice et demande à la cour de condamner la BPCE Prévoyance à lui régler :
13120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
639 731 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 600 euros au titre du préjudice d’agrément,
1200 euros en remboursement des frais du Docteur Z,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014, avec capitalisation, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
La société BPCE Prévoyance demande à la cour de :
- limiter à 5 000 euros la somme due au titre des souffrances endurées,
- limiter à 14 400 euros la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent,
- déduire la provision de 10 000 euros déjà versée,
- débouter M. X du surplus de ses demandes, la garantie n’étant pas mobilisable pour ces postes de préjudices.
Elle soutient que les conditions générale du contrat souscrit précisent que ne sont indemnisables que :
- le déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice esthétique supérieur ou égal à 3/7,
- les souffrances endurées supérieures ou égales à 3/7,
- le préjudice d’agrément.
MOTIFS
Les conditions générales du contrat souscrit par M. X auprès de la BPCE prévoient en leur paragraphe III page 3,'les préjudices indemnisés', que lorsque les garanties sont mobilisables, les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun et que les préjudices indemnisés sont :
- l’incapacité permanente partielle ou totale,
- le préjudice esthétique, lorsqu’il est supérieur ou égal à 3/7,
- le préjudice résultant des souffrances endurées lorsqu’il est supérieur ou égal à 3/7,
- le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une activité de loisir pratiquée avant l’accident de façon régulière et soutenue.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise définitif du docteur A s’agissant de ces postes de préjudices sont les suivantes :
* consolidation au 20 mars 2013,
* déficit fonctionnel permanent : 8%
* souffrances endurées : 3,5/7
* préjudice esthétique définitif : 1,5 /7
* préjudice d’agrément : oui.
1- sur le déficit fonctionnel permanent.
M. X sollicite une valeur du point à 1640 euros, indiquant être âgé de 49 ans au jour de la consolidation, soit 13 120 euros, la BPCE offrant 1 800 euros du point, soit la somme de totale de 14 400 euros à ce titre.
Cette offre favorable à M. X sera retenue et il y a lieu de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à cette somme de 14 400 euros.
2- sur les conséquences économiques définitives de l’accident
Pour solliciter la somme 639 731 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, M. X se prévaut de conditions générales valant note d’information référencées 124 077.103 du contrat 'multirisque des accidents de la vie', que son conseil produit en pièce 5.
Or, il résulte du contrat signé par M. X le 7 avril 2010 que celui-ci a reconnu avoir reçu les conditions générales référencées 124 077.102, valant note d’information, qui sont celles jointes par la BPCE à son dossier en pièce 8.
Lesdites conditions ne sont donc pas celles produites par M. X et ne prévoient pas l’indemnisation des 'conséquences économiques définitives de l’accident sur la sitation professionnelle de l’assuré'.
M. X sera donc débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
3- sur les souffrances endurées
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3,5 sur 7, tenant compte de la nécessité de deux reprises chirurgicale, de la contrainte aux pansements, à l’antibiothérapie, des répercussions psychologiques telles que décrites, en tenant compte de l’anxiété qui était la sienne d’un risque d’amputation'.
Au vu de ces éléments, la somme de 7 000 euros apparaît de nature à réparer ce poste de préjudice.
4- sur le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément, qu’il définit ainsi : 'les complications ont aggravé les répercussions sur les activités de loisir, qui auraient existé, même sur une arthrodèse avec bon résultat et, du fait de l’enraidissement, il y aurait eu une gêne à la reprise de la marche à pied, une incapacité à reprendre la course à pied. Il est à préciser que les douleurs non imputables qu’il présente à ce jour, au niveau lombaire et du rachis cervical, viennent aggraver les incapacités de reprise d’activité sportive, et ce de façon non imputable aux complications septiques présentées.'
Le préjudice d’agrément est constitué en droit commun par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dès lors, même si le contrat souscrit par M. X définit le préjudice d’agrément comme l’impossibilité d’exercer une activité de loisirs pratiquée avant l’accident de façon régulière et soutenue, il y a lieu de tenir compte de la limitation subie par M. X dans sa pratique de loisirs antérieure.
Cependant, il convient pour ce faire de prendre également en compte les autres douleurs non imputables aux complications septiques survenues, notamment au niveau lombaire et du rachis cervical, qui aggravent les incapacités de reprise d’activité sportive pour fixer à 2 000 euros le préjudice d’agrément de M. X en lien avec l’accident médical subi.
C’est donc une somme totale de 23 400 euros que la BPCE doit à M. X en application du contrat souscrit, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 10 000 euros déjà versée.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que l’intérêt au taux légal dû pour compenser le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent est dû à compter de la mise en demeure, l’article 1344 du même code précisant que la mise en demeure est faite par sommation ou par un acte portant interpellation suffisante.
En l’espèce, la lettre simple du conseil de M. X en date du 15 décembre 2014 ne saurait valoir mise en demeure, dès lors qu’elle ne chiffre aucune demande, mais se contente de solliciter la mise en oeuvre de la garantie.
Il y a donc lieu de fixer au 9 juin 2015, date de l’assignation en justice, le point de départ des intérêts au taux légal et d’en ordonner la capitalisation par année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne la société BPCE Prévoyance à payer à M. X les sommes de :
- 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que cette somme totale de 23 400 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, avec capitalisation par année entière,
Condamne la société BPCE Prévoyance à payer à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE Prévoyance aux dépens, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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