Infirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 mars 2019, n° 18/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 24 mai 2017, N° 15/03451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/03/2019
N° de MINUTE : 19/141
N° RG : 18/00573 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RKET
Jugement (N° 15/03451) rendu le 24 Mai 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
SA Polyclinique Vauban prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
Monsieur D X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes et la SPRL Colmant, avocat au barreau de Mons substitué par Me Pamar, avocat au barreau de Valenciennes
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan Da re, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
E F, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 24 Janvier 2019 après rapport oral de l’affaire par E F
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé Par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2018
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
C Z, alors âgé de 16 ans, était admis le 14 mai 2011 vers 6 heures au service des urgences de la Polyclinique Vauban à Valenciennes pour des douleurs au bas-ventre. Il était examiné à 9 heures 30 par le docteur X qui, après avoir prescrit une échographie abdominale qui ne révélera rien de particulier, autorisait le patient à regagner son domicile. Les douleurs demeurant intenses nonobstant la prise de médicaments, Matthieu Z consultait son médecin qui l’adressait au même établissement où une torsion du testicule droit était diagnostiquée, l’ablation de l’organe nécrosé étant immédiatement réalisée.
Par décision du 13 décembre 2011, le juge des référés au tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise médicale de C Z et désigné à cette fin le docteur Y, expert qui a déposé son rapport le 27 février 2013.
Par actes d’huissier des 6 et 23 octobre 2015, M. Z a fait assigner la Polyclinique Vauban, le docteur X et la CPAM du Hainaut devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir statuer sur les responsabilités et liquider son préjudice corporel.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a:
— déclaré la SA Polyclinique Vauban entièrement responsable des préjudices de M. Z,
— liquidé son préjudice corporel comme suit:
* dépenses de santé actuelles: 2 912,79 euros (revenant à la CPAM),
* dépenses de santé futures: 1 201,03 euros (revenant à la CPAM),
* déficit fonctionnel temporaire: 145,60 euros,
* souffrances endurées 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 4 500 euros,
* préjudice d’agrément: 1 000 euros,
* préjudice esthétique permanent: 3 000 euros,
* préjudice sexuel: 1 000 euros,
— condamné la SA Polyclinique Vauban à payer à M. Z une indemnité de 14645,60 euros,
— condamné la Polyclinique Vauban à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 4 113,82 euros au titre de son recours subrogatoire, outre 1 047 euros d’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouté M. Z et l’organisme social de leur demandes dirigées contre la docteur X,
— condamné la SA Polyclinique Vauban à verser à M. Z une indemnité de procédure de 1 500 euros et à la CPAM du Hainaut une indemnité pour frais irrépétibles de 1 200 euros, sans préjudice des entiers dépens.
La Polyclinique Vauban a interjeté appel de ce jugement. Elle demande par voie de réformation à la cour de :
— Dire à titre principal qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la prise en charge de M. Z,
— Ecarter en conséquence toute responsabilité de l’établissement de soins et rejeter toutes demandes de M. Z comme de l’organisme social,
— A titre subsidiaire, dire que la responsabilité de la Polyclinique Vauban ne peut être engagée qu’au titre d’une perte de chance minime pour le patient d’éviter la perte du testicule droit, cette perte de chance ne pouvant excéder 10 %,
— Dire que le docteur G H a commis une faute en n’examinant pas le patient, que le docteur X a commis une erreur de diagnostic, ces deux fautes causant une perte de chance pour M. Z d’éviter la perte d’un organe,
— Limiter le montant de l’indemnisation due à la victime à une somme maximale de 9 445,60 euros sur laquelle s’appliquera le taux de perte de chance retenu par la cour,
— Limiter la créance de la CPAM à la somme de 1 951,03 euros sur laquelle s’appliquera le taux de perte de chance retenu par la cour,
— Dire que l’indemnisation du préjudice de M. Z sera sur le principe partagée entre les deux praticiens et la polyclinique et que cette dernière n’aura à prendre en charge qu’une part très résiduelle compte tenu des circonstances de l’espèce,
— Dire que le montant de la créance de la CPAM du Hainaut sera sur le principe partagé entre les deux praticiens et l’établissement de soins qui n’aura à prendre en charge qu’une part résiduelle compte tenu des circonstances de la cause,
— Dire, compte tenu de principes de responsabilité distincts, qu’il ne pourra être prononcé une condamnation solidaire entre les parties, et que le défaut du docteur G H est sans incidence sur la part d’indemnisation éventuellement mise à la charge de l’établissement de soins,
— Limiter sensiblement toute demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Polyclinique Vauban maintient qu’elle n’a dans cette affaire commis aucune faute. Elle rappelle que les praticiens qui exercent en son sein ne sont pas salariés. La responsabilité de l’établissement de soins ne peut donc être engagée du chef d’une faute commise par le docteur G H, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. D’autre part, l’organisation de l’établissement au titre des protocoles à respecter aux urgences ne peut être remise en cause. En effet, les deux protocoles visés par l’expert judiciaire en son rapport traitent du soulagement en toute célérité des douleurs des patients qui se présentent aux urgences, dans l’attente de l’intervention d’un médecin. Il existe un 3e protocole général dont l’expert judiciaire ne fait pas état et qui prévoit que les infirmières doivent prévenir sans aucun délai le médecin urgentiste de l’arrivée du patient. Ce protocole est applicable depuis mai 2007 à toutes les urgences, quelle que soit la pathologie présentée par le patient. Il est complété depuis décembre 2010 en focntion du type de pathologie, notamment en cas de douleurs abdominales. L’expert judiciaire note du reste que les deux infirmières ont respecté les recommandations précisés dans les protocoles. Le docteur G H était dans l’établissement dans le cadre de sa garde. L’absence d’examen de M. Z entre 6 et 9 heures n’est pas imputable à la clinique. Le docteur X procédera à l’examen du patient le 14 mai 2011 à 9 heures 30.
Si la cour devait par impossible confirmer une faute imputable à la Polyclinique Vauban, elle ne pourra retenir aucun lien de causalité entre la rédaction des protocoles et le dommage de M. Z. En effet, la perte de chance totale de conserver l’organe intervient au-delà de 12 heures à compter de la torsion. M. Z est sorti de la Polyclinique Vauban à 12 heures sans prise en charge. C’est bien l’erreur de diagnostic du docteur X à 9 heures 30 qui fait perdre à M. Z tout espoir d’éviter l’orchidectomie. Cela ne regarde nullement l’établissement de soins.
La responsabilité exclusive et entière de l’établissement de soins comme le premier juge l’a retenue est donc difficilement explicable. A tout le moins, un partage de responsabilité s’imposerait, la faute du docteur X qui n’a pas posé le bon diagnostic étant largement prépondérante.
* * * *
Le docteur X conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tant M. Z que la Polyclinique Vauban devant être déboutés de leurs demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de l’établissement de soins à le garantir de toute condamnation intervenant à son encontre et à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de réduire dans de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices allégués par la victime.
Pour ce praticien, la responsabilité de la Polyclinique Vauban est bien engagée. L’expertise judiciaire a pu déterminer que les deux infirmières urgentistes n’étaient plus à même d’établir si elles avaient averti le docteur G H, médecin de garde la nuit des faits. Le docteur Y a relevé également que les fiches protocoles en vigueur au sein de l’établissement de soins n’étaient pas adaptées en ce qu’elles ne déterminent pas à quel moment le médecin de garde doit être prévenu lors de l’admission d’un patient.
Le docteur X conteste au demeurant toute faute de sa part. En effet, à aucun moment, M. Z ne s’est plaint de douleurs au niveau du testicule. Les deux infirmières ont fait état de douleurs en fosse iliaque et de vomissements. Il n’a pas davantage fait état de douleurs testiculaires à 9 heures 30 lors de la consultation ni de sensation de testicule gonflé, ce qu’il ressentait pourtant depuis 3 heures du matin. Dans le cas contraire, un urologue aurait immédiatement été appelé. De
surcroît, aucun lien de causalité ne pourrait être établi entre le dommage allégué par le patient suite à l’ablation du testicule droit et la prétendue faute du praticien, les cellules testiculaires étant irrémédiablement détruites dans les six heures suivant la torsion. Si une erreur de diagnostic devait par impossible être retenue à son encontre par la cour, le docteur X entend alors préciser qu’il ne pourrait être condamné à indemniser que les conséquences du retard de prise en charge de M. Z puisque l’erreur de diagnostic est postérieure à la perte de l’organe.
* * * *
M. Z demande à la juridiction du second degré de :
— A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il retient la responsabilité de la Polyclinique Vauban et débouter cet établissement de soins de toutes ses demandes,
— A titre subsidiaire, déclarer solidairement responsables de son préjudice, ou à tout le moins in solidum, le docteur X et l’établissement de soins,
— Condamner solidairement, sinon in solidum, le praticien et l’établissement de soins à l’indemniser à concurrence des sommes de:
* déficit fonctionnel temporaire total: 800 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel: 700 euros,
* souffrances endurées: 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 4 500 euros,
* préjudice d’agrément: 1 500 euros,
* préjudice esthétique permanent: 3 000 euros,
* préjudice sexuel: 1 000 euros,
— Débouter le docteur X et la Polyclinique Vauban de toutes leurs demandes,
— Dire que le recours subrogatoire de la CPAM s’exercera poste par poste sur les seuls indemnités réparant des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— Condamner solidairement, sinon in solidum, la polyclinique Vauban et le praticien à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre les entiers dépens.
Sur les responsabilités, M. Z ne conteste pas les données du jugement déféré qui ne retient que la responsabilité exclusive de l’établissement de soins. Il rappelle toutefois qu’il avait développé en première instance un partage de responsabilité entre la Polyclinique Vauban et le docteur X, retenant en cela les conclusions de l’expert judiciaire qui mentionnent une torsion testiculaire négligée par le médecin de garde, lequel aurait dû 'pousser 'les investigations au-delà de la recherche d’une éventuelle appendicite, les symptômes décrits par le patient devant l’amener à l’hypothèse d’une torsion testiculaire. Ce praticien autorise au surplus la sortie du patient alors que ce dernier ne sait qu’à peine marcher. Il présentait en outre un état de pâleur qui a été observé par les tiers. En posant immédiatement le bon diagnostic, le docteur X pouvait provoquer l’intervention utile et sauver l’organe. Quant au docteur G H, M. Z déclare ne l’avoir jamais vu. Il faut donc comprendre qu’il n’a jamais été prévenu, ce qui engage la responsabilité de l’établissement de soins. Il faut aussi rappeler qu’entre 6 heures 10, heure d’installation dans un box aux urgences, et 9 heures
30, heure de l’examen par le praticien, il s’est passé plus de trois heures sans prise en charge d’un patient souffrant. Les douleurs s’étant manifestées à 5 heures, il y avait urgence à intervenir au vu du court délai visé par l’expert judiciaire pour sauver l’organe. La situation dommageable de M. Z doit être analysée dans le contexte d’un dysfonctionnement évident du service des urgences au sein de l’établissement de soin concerné. Le 3e protocole invoqué par la polyclinique Vauban aurait dû être transmis à l’expert judiciaire. On peut penser qu’il s’agit là d’un protocole modificatif mis en oeuvre après les faits litigieux.
Sur l’indemnisation de son préjudice, M. Z entend voir écarter l’argument d’une perte de chance eu égard au délai de prise en charge. En effet, le délai en question résulte de l’organisation du service des urgences de la clinique. Il n’est pas certain qu’au moment de l’examen par le docteur X, l’organe était déjà irrémédiablement perdu. M. Z entend maintenir l’ensemble des montants qu’il a explicités devant le premier juge pour la réparation des postes de son préjudice corporel.
La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement déféré. Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la Polyclinique Vauban à lui verser une indemnité de procédure de 1 200 euros.
L’organisme social observe que le rapport du docteur Y a mis en évidence un défaut d’organisation au sein de l’établissement de soins. Dès lors, il y a lieu de maintenir en toutes ses dispositions la décision rendue par le premier juge.
Ses débours définitifs sont d’un montant de 4 113,82 euros.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2018.
* * * *
Motifs de la décision
Sur la responsabilité du fait dommageable
Attendu que l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose en son premier alinéa que 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute';
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 27 février 2013 par le docteur I Y, urologue, que C Z s’est présenté le 14 mai 2011 au service des urgences de la Polyclinique Vauban à Valenciennes suite à une violente douleur hypogastrique intéressant à la fois la fosse iliaque gauche et celle droite, douleur doublée de céphalées et de vomissements ;
Que le patient, enregistré audit service et placé en box d’attente à 6 heures 10, sera examiné par le docteur X à 9 heures 30 qui ordonnera divers examens dont une échographie abdominale et confirmera sa sortie à 12 heures 10, les analyses ne révélant aucune origine digestive du syndrome douloureux;
Que les douleurs continuant à évoluer, C Z consulte le 16 mai suivant son médecin traitant qui conseille de nouveau une hospitalisation à la Polyclinique Vauban pour 'bilan de douleurs testiculaires aiguës avec bourse augmentée de volume', établissement où le docteur A
diagnostiquera une hypovascularisation complète du testicule droit et suggérera en urgence une orchidectomie (ablation du testicule) dont les suites seront simples ;
Que, dans la discussion de son rapport, l’expert judiciaire expose que le dommage subi par C Z consiste en la perte du testicule droit du fait d’une torsion testiculaire négligée, le docteur Y prenant ensuite le soin de qualifier d’urgente la prise en charge chirurgicale de cette torsion en ce sens que l’organe n’est plus irrigué dès lors que l’artère testiculaire qui traverse le cordon spermatique est étranglée par les tours de spire, l’afflux sanguin étant interrompu ;
Que l’expert ajoute que le testicule est un organe fragile, très sensible à la privation d’apport sanguin au point qu’en l’état actuel des connaissances médicales, dès la 4e heure de diminution ou de suppression d’apport sanguin, des lésions anoxiques sont présentes avec destruction de certaines cellules testiculaires et l’arrêt de la spermatogénèse, le délai de 6 heures étant classiquement retenu comme le moment de l’irréversibilité puisqu’à l’expiration de ce délai, la totalité des cellules testiculaires est détruite ;
Que le docteur Y mentionne ensuite dans son rapport qu’en pathologie, l’association d’une douleur pelvienne (hypogastrique) d’apparition brutale, sans fièvre, sans signe infectieux ni clinique ni biologique avec l’absence de notion de traumatisme doit faire évoquer le diagnostic de torsion testiculaire, ce qui est assez aisé à constater car la torsion du testicule sur lui-même provoque une augmentation de volume de la bourse, l’organe étant ascensionné, rétracté et horizontalisé car projeté vers l’avant, l’absence de traitement au bout de quelques heures provoquant un oedème qui rend plus difficile le diagnostic;
Que l’expert judiciaire précise encore qu’en chirurgie, une règle fondamentale impose, en présence d’une bourse augmentée de volume, douloureuse et non accompagnée de signes infectieux, de pratiquer un geste chirurgical systématique aux fins d’exploration, l’organe du patient ayant en l’espèce été opéré beaucoup trop tard faute de diagnostic posé à temps;
Qu’à ce propos, le docteur Y retient d’abord la responsabilité pour une part du docteur X, médecin urgentiste qui a pris sa garde le 14 mai 2011 à 9 heures sans voir l’urgentiste ayant assuré la garde de nuit et qui n’a pas fait à 9 heures 30 le diagnostic chez le jeune patient de la torsion testiculaire;
Qu’il retient ensuite la responsabilité du docteur G H, médecin de garde au cours de la nuit et donc en service lors de l’entrée de C Z à la Polyclinique Vauban, praticien qui ne s’est pas présenté à l’expertise bien que convoqué de sorte qu’il est impossible de savoir s’il a été prévenu de la présence du patient dans l’établissement à partir de 6 heures 06;
Que le docteur Y cite également le docteur B, chirurgien digestif dans l’établissement qui a examiné C Z, ce praticien ne s’étant pas davantage présenté devant l’expert judiciaire bien que dûment convoqué;
Que l’expert judiciaire met aussi en exergue la responsabilité de l’établissement de soins dans la mesure où les deux fiches de protocole, exactement suivies par les deux infirmières des urgences en poste lors de l’arrivée de C Z à la Polyclinique Vauban, n’indiquent aucunement le moment où le médecin doit être appelé lorsqu’un patient entre aux urgences porteur d’une douleur abdominale, ces protocoles étant qualifiés d’inadaptés par le docteur Y;
Que si la Polyclinique Vauban, qui critique à ce propos les conclusions de l’expert judiciaire, produit aux débats sous sa pièce n 3 un document intitulé 'Procédure de prise en charge du patient aux urgences (SNP)' portant une date de création associée au 15 mai 2007, il n’apparaît pas que cette pièce ait été transmise à l’expert judiciaire, les deux infirmières présentes à l’expertise n’y faisant en toute hypothèse aucune référence;
Qu’au surplus, si la procédure ainsi décrite dans ce document selon un diagramme repris en page 2 et incombant aux infirmiers diplômés d’Etat des urgences sous la responsabilité du chef de service et de l’urgentiste présent, précise que le médecin urgentiste soit prévenu de l’arrivée du patient, cela n’établit pas que cela a été fait en l’occurrence, Mmes. Podlanski et Krzysrek, qui étaient en poste le matin des faits jusqu’à 8 heures, ayant exposé devant l’expert judiciaire que si elles avaient eu la notion de douleurs testiculaires, elles en auraient fait état au plus vite auprès du médecin urgentiste, connaissant les conséquences possibles d’une douleur testiculaire négligée, les intéressées ayant déclaré au docteur Y qu’elles ne se souvenaient pas, en raison de l’ancienneté des faits, si elles avaient ou non appelé l’urgentiste de garde cette nuit-là, aucune trace écrite d’un tel appel n’étant communiquée;
Qu’il faut se résoudre, en l’état des explications données par la victime, au fait qu’entre 6 heures 10, heure de son placement en box d’attente, et 9 heures 30, heure de l’examen par le docteur X, cette dernière n’a été vue par aucun médecin;
Qu’il faut également faire le constat qu’aucune donnée du dossier médical établi aux urgences n’est avancée par la Polyclinique Vauban pour démontrer que le docteur G H, médecin de garde jusqu’à 9 heures, a bien été avisé par les infirmières de la présence aux urgences de C Z, de sorte qu’aucune vérification de l’application par le personnel de l’établissement du protocole du 15 mai 2007 ne peut être rapportée, indépendamment de tout manquement éventuel du médecin de garde, personnel exerçant de surcroît à titre libéral;
Qu’il existe donc bien un manquement de l’établissement de soins dans l’organisation du service des urgences puisque les symptômes présentés par C Z étaient suffisamment concordants pour permettre à tout praticien hospitalier de suspecter une torsion testiculaire et de prendre au plus vite les dispositions qui s’imposaient, c’est-à-dire dans les 6 heures des premières manifestations de douleurs;
Que la Polyclinique Vauban dont la responsabilité est assurément engagée ne peut du reste tirer argument de l’absence en la cause du docteur G H, cet établissement de soins ayant eu tout loisir d’attraire au procès ce praticien exerçant à titre libéral, ce qui manifestement n’a pas été fait;
Que, pour ce qui relève de la responsabilité alléguée des docteurs X et B, il n’est pas contestable que ces praticiens sont intervenus au-delà du délai de six heures suivant les premières manifestations des douleurs testiculaires de C Z, lesquelles sont apparues vers 3 heures du matin le 14 mai 2011;
Que s’il est acquis, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que le docteur X n’a pas été à même d’établir le diagnostic exact correspondant aux symptômes du patient évocateurs d’une torsion testiculaire, ce qui en soi constitue un manquement fautif de ce praticien, le fait qu’il prenne son service à l’expiration du délai visé-dessus rendait en toute hypothèse vaine l’intervention de ce praticien pour ce qui a trait à la conservation de l’organe atteint, ce qui est tout autant valable pour le docteur B qui n’est pas en la cause, lequel a été amené à examiner le patient à la demande de son confrère;
Qu’en définitive, c’est par des considérations pertinentes que le premier juge dont la décision sera à ces titres confirmée a déclaré la SA Polyclinique Vauban entièrement responsable des préjudices de C Z et débouté ce dernier comme la CPAM du Hainaut de leur demandes en paiement dirigées contre le docteur X;
Sur la liquidation du préjudice corporel de C Z
Attendu que l’expert judiciaire a établi en conclusion de son rapport daté du 27 février 2013 le récapitulatif des postes de préjudice corporel de C Z, soit:
* date du dommage: 14 mai [2011],
* date de consolidation médico-légale: 5 juin 2011,
* dépenses de santé actuelles: néant,
* frais divers: néant,
* perte de gains professionnels actuels: ITT du 18 mai au 4 juin 2011,
* dépenses de santé futures: mis en place d’une prothèse testiculaire,
* frais de logement et/ou véhicule adapté: néant,
* assistance par tierce personne: néant,
* perte de gains professionnels futurs: néant,
* incidence professionnelle: néant,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation: néant,
* déficit fonctionnel temporaire: total du 18 au 23 mai 2011, puis partiel (1/3) du 24 mai au 4 juin 2011,
* souffrances endurées : 3,5/7,
* préjudice esthétique temporaire: 0/7,
* déficit fonctionnel permanent: 3 %,
* préjudice d’agrément: préjudice d’agrément temporaire,
* préjudice esthétique permanent: 1,5/7,
* préjudice sexuel/préjudice d’établissement: néant;
Attendu, pour ce qui a trait à la réparation du préjudice éprouvé par la victime en lien avec les manquements de l’établissement de soins quant à l’organisation de son service des urgences, que l’appréciation du dommage ne sera pas opérée en termes de perte de chance comme le suggère à tort la Polyclinique Vauban dans la mesure où ce défaut d’organisation est à l’origine d’un retard dans le traitement adéquat de la torsion testiculaire présentée par le patient, laquelle est devenue irréversible à l’expiration du délai de six heures suivant les premières douleurs, aucun médecin n’ayant examiné C Z entre son arrivée aux urgences à 6 heures 06 et 9 heures, heure d’expiration du précédent délai ;
Que le premier juge a ainsi à bon droit liquidé le préjudice corporel du demandeur en termes d’entier préjudice ;
Attendu, sur les dépenses de santé actuelles, que la victime ne faisant pas état de frais de cette nature restés à sa charge personnelle, il y a lieu de prendre en considération uniquement les débours exposés par la CPAM du Hainaut pour le compte de son assuré social au titre des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques, sauf à préciser que le docteur Y indique en son rapport qu’une hospitalisation pour une détorsion de testicule dure en moyenne 4 jours, l’établissement de soins
fautif n’ayant à prendre à sa charge que les jours supplémentaires, soit une somme de: 2 248,73 euros x 2/6 = 749,58 euros, montant que la Polyclinique Vauban accepte de voir arrondir à 750 euros;
Que la créance de la CPAM au titre de ce poste de préjudice sera donc arrêtée à la somme totale de: 750 + 625,75 + 38,31 euros = 1 414,06 euros, le fait que l’attestation d’imputabilité communiquée par l’organisme social retienne des frais médicaux et pharmaceutiques supérieurs au montant des débours figurant sur le relevé de la caisse ne pouvant contrarier les intérêts de l’établissement de soins responsable;
Attendu, sur les dépenses de santé futures, qu’en l’absence de frais allégués par la victime, il importe de maintenir à la somme de 1 201,03 euros les frais évalués par le premier juge et correspondant à l’intervention chirurgicale subie par la victime courant décembre 2012 aux fins de pose d’une prothèse testiculaire;
Attendu, sur le déficit fonctionnel temporaire, que si C Z est fondé à solliciter l’indemnisation de la gêne éprouvée au cours de sa maladie traumatique à l’occasion de l’accomplissement des gestes courants de la vie quotidienne, et ce sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros admise par l’établissement de soins (pour un déficit de 100 %) et au vu des taux et durées de déficit retenus par l’expert judiciaire en son rapport, c’est à raison que le premier juge, suivant en cela l’argumentation de la Polyclinique Vauban, a rappelé que le traitement d’une torsion de testicule était forcément de nature chirurgicale, indépendamment de tout manquement de l’établissement de soins, ce qui engendre 4 jours d’hospitalisation et 8 jours de convalescence (déficit de 1/20e);
Qu’ainsi, le calcul suivant retenu par le tribunal de grande instance de Valenciennes est justifié et sera maintenu par la cour: [(6 jours x 26 euros) – (4 jours x 26 euros)] + [(12 jours x 26 euros x 1/3) – (8 jours x 26 euros x 1/20)] = 145,60 euros, les prétentions de la victime étant à cet égard excessives et non justifiées;
Attendu, sur les souffrances endurées, que l’expert judiciaire retient l’échelon 3,5/7 en précisant qu’il ne s’agit pas ici d’indemniser les douleurs liées à la torsion testiculaire ou à l’intervention chirurgicale, mais bien celles liées à la négligence de diagnostic que le patient a dû supporter entre les 14 et 19 mai 2011, outre le retentissement psychologique important, ce qui justifie la somme de 5 000 euros arrêtée par le premier juge, les prétentions de la victime étant à ce titre très excessives compte tenu de la durée particulièrement restreinte de manifestation des douleurs physiques notamment (5 jours);
Attendu, sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert, qu’en considération de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (16 ans), la demande de C Z de voir arrêter à la somme de 1 500 euros le montant du point de déficit n’est nullement exagérée si bien que c’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Valenciennes a fixé à 4 500 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, ce montant étant repris par la cour;
Attendu, sur le préjudice d’agrément, que C Z énonce qu’il a cessé de pratiquer le handball, activité sportive qu’il exerçait au sein d’une fédération;
Qu’il fait valoir qu’il ne pratique plus ce sport dans la mesure où il n’est pas parvenu à surmonter un blocage psychologique tenant au fait de se doucher avec ses co-équipiers, l’intéressé ajoutant qu’il appréhende un mauvais coup ou un choc mal placé qui est toujours possible dans ce type de pratique;
Qu’il faut cependant relever que si le docteur Y a retenu ce poste de préjudice, c’est cependant à titre transitoire dans l’attente de la pose de la prothèse testiculaire qui met un terme à l’apparence de bourse vide redoutée par la victime;
Qu’ainsi, le préjudice d’agrément est justifié de la consolidation fixée au 5 juin 2011 jusqu’à la mise en place de la prothèse, ce qui a été réalisé le 17 décembre 2012 selon compte-rendu opératoire dûment produit aux débats, étant ajouté qu’un mauvais coup mal placé est toujours redouté par tout sportif indépendamment des avatars qu’a connus C Z;
Qu’en cela, la somme de 1 000 euros fixée par le premier juge est justifiée et sera maintenue;
Attendu, sur le préjudice esthétique permanent, que l’expert judiciaire décrivant une cicatrice de bonne qualité et évaluant ce poste de préjudice à l’échelon 1,5/7, il importe de liquider l’indemnité revenant à la victime à une somme qui ne pourra excéder 2 000 euros, la cicatrice située dans le pli inguinal étant de fait très peu visible, étant encore ajouté que le préjudice esthétique inhérent à la réalité d’une bourse vide n’est plus d’actualité depuis la pose d’une prothèse testiculaire ;
Attendu, sur le préjudice sexuel dont le demandeur sollicite la réparation en invoquant un retentissement psychologique ainsi qu’un blocage toujours prégnant, qu’il faut toutefois constater que l’expert judiciaire écarte catégoriquement ce poste de préjudice en retenant que la fonction érectile n’est nullement atteinte, qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir une quelconque infertilité, qu’enfin la mise en place d’une prothèse testiculaire met fin à la sensation de bourse vide;
Que toutefois, pour réparer les troubles de nature sexuelle en lien avec le retentissement psychologique éprouvé par la victime, notamment entre la date de consolidation et la date de pose de la prothèse testiculaire, c’est à bon droit que le premier juge a fixé en faveur de C Z une indemnité de 1 000 euros que la cour entend maintenir ;
Attendu, sur la créance de M. Z au titre de la réparation de son préjudice corporel et la créance de débours de la CPAM du Hainaut, que les indemnités étant partiellement modifiées au titre de la liquidation du préjudice corporel de C Z, aucune addition de ces indemnités n’étant par ailleurs justifiée compte tenu de la réparation de ce préjudice poste par poste, il y a lieu d’infirmer le jugement de ces chefs;
Que la décision dont appel sera toutefois confirmée en ce qu’elle a fixé en faveur de l’organisme social une indemnité forfaitaire de gestion de 1 047 euros;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité justifie les indemnités de procédure arrêtée en première instance en faveur de C Z et de la CPAM du Hainaut, la décision entreprise étant à ces titres confirmée;
Que l’équité commande en cause d’appel de condamner la SA Polyclinique Vauban à verser, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à M. Z et celle de 800 euros à l’organisme social, l’établissement de soins étant tenu de verser ces sommes aux créanciers;
Qu’enfin, aucune indemnité de procédure ne sera arrêtée en faveur du docteur X qui a présenté dans le dispositif de ses écritures ses prétentions relatives aux frais irrépétibles au titre d’une prétention subsidiaire alors qu’il est fait droit à sa demande principale tendant au rejet à son encontre des demandes de M. Z et de la Polyclinique Vauban;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 27 février 2013 par le docteur Y,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions liquidant le préjudice corporel de C Z, condamnant la Polyclinique Vauban à paiement de ce chef ainsi qu’au titre de la créance de débours de la CPAM du Hainaut;
Prononçant à nouveau de ces chefs,
Liquide comme suit le préjudice corporel de C Z suite aux manquements de la SA Polyclinique Vauban lors de sa prise en charge au service des urgences de cet établissement le 14 mai 2011:
* déficit fonctionnel temporaire: 145,60 euros,
* souffrances endurées: 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 4 500 euros,
* préjudice d’agrément: 1 000 euros,
* préjudice esthétique permanent: 2 000 euros,
* préjudice sexuel : 1 000 euros ;
Condamne la SA Polyclinique Vauban à payer ces sommes à titre de dommages et intérêts à M. Z ;
Condamne la SA Polyclinique Vauban à payer à la CPAM du Hainaut la somme de
2 615,09 euros au titre de sa créance de débours;
Pour le surplus,
Confirme en ses plus amples dispositions la décision entreprise;
Y ajoutant,
Condamne la SA Policlinique Vauban à verser en cause d’appel à M. Z et à la CPAM du Hainaut les indemnités de procédure respectives de 2 000 et 800 euros;
Dit que la cour n’a pas à examiner la prétention du docteur X au visa de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant formulée à titre subsidiaire;
Condamne la SA Polyclinique Vauban aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Hainautjuris représentée par maître Maze-Villeseche;
Dit que les frais de référé et d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens de première instance.
La Greffière La Présidente
[…]
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