Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 oct. 2020, n° 19/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04300 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 26 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04300 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKN4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE ROUEN du 26 septembre 2019
APPELANT :
Maître B Y
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Maître A X
[…]
[…]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 septembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère, rapporteur, en présence de Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 14 octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant courrier en date du 3 juillet 2015, Maître A X, avocat au barreau du Val d’Oise, a saisi le Bâtonnier de son ordre d’une réclamation à l’encontre de Maître B Y, avocat au barreau de Lille, au sujet d’honoraires qu’il lui restait devoir dans le cadre d’une postulation devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par une décision d’arbitrage portant règlement d’un litige entre avocats de barreaux différents à l’occasion de leur exercice professionnel, rendue le 26 septembre 2019 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Rouen, Maître B Y a été condamné à payer à Maître A X la somme de 598 euros TTC, au titre de la facture n°2010002041, du 21 décembre 2010, en application de l’article 11.8 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2019 et reçue à la cour d’appel le 29 octobre 2019, Maître B Y a déposé un recours contre cette décision.
Suivant ordonnance en date du 03 mars 2020, la première présidente de la cour d’appel de Rouen s’est déclarée incompétente pour statuer sur le recours introduit par Maître B Y à l’encontre de la décision rendue le 26 septembre 2019, a renvoyé l’examen de ce recours devant la première chambre de ladite cour et dit qu’il sera évoqué à l’audience du 2 septembre 2020.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2020.
En application de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le recours devant la cour d’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, Maître B Y demande à la cour de :
— annuler en toutes ses dispositions la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de Rouen,
— dire et juger que la demande de Maître X est prescrite,
— dire et juger que l’instance dans laquelle Maître X a formé sa demande en paiement est périmée de droit et qu’en conséquence son action est prescrite,
— dire et juger que la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de Rouen doit être annulée en toutes ses dispositions pour violation du principe du contradictoire,
— dire et juger que Maître B Y n’est pas le débiteur de la facture de Maître X libellée au nom de la société Aventi Distribution dès lors que la facture concerne une procédure devant le tribunal de Pontoise dans laquelle la société Aventi Distribution a été représentée par Maître Olivier Uettwiller de la société d’avocats Lexcom,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a payés.
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, Maître A X demande à la cour, au visa de l’article 11.8 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de l’article 2234 du code civil, de la décision d’arbitrage rendue par Monsieur le Bâtonnier de Rouen en date du 26 septembre 2019 et des pièces versées aux débats, de le recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, de :
à titre principal :
— déclarer l’appel de Maître B Y irrecevable faute d’avoir été effectué dans les délais,
à titre subsidiaire :
— débouter Maître B Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision d’arbitrage rendue par Monsieur le Bâtonnier de Rouen le 26 septembre 2019,
en tout état de cause :
— condamner Maître B Y à lui payer la somme de 598 euros TTC au titre de sa facture n°2010002041 datée du 21 décembre 2010,
— condamner Maître B Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître B Y aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Maître X soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par Maître Y à l’encontre de la décision d’arbitrage rendue par le Bâtonnier de Rouen, le 26 septembre 2019, dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir déposé son recours dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Le litige opposant Maître X et Maître Y dans le cadre d’une postulation devant le tribunal de commerce de Pontoise et le recouvrement des honoraires y afférent s’analysant en un différend entre avocats de barreaux différents à l’occasion de leur exercice professionnel, les dispositions de l’article 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application.
Il résulte des dispositions de l’article 179-6 dudit décret que la décision du bâtonnier peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l’article 152 qui prévoit qu’appel peut être interjeté dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16.
Or, le deuxième alinéa de cet article indique que le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la décision d’arbitrage rendue par le Bâtonnier de Rouen, le 26 septembre 2019, a été notifiée le 2 octobre 2019 à Maître Y par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce dernier ayant déposé son recours par lettre recommandée reçue à la cour d’appel le 29 octobre 2019, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître X et de déclarer recevable l’appel formé par Maître Y à l’encontre de la décision d’arbitrage rendue par le Bâtonnier de Rouen.
Sur la prescription de l’action en paiement des honoraires
Maître Y soutient que la demande de Maître X en paiement de sa facture d’honoraires datée du 21 décembre 2010 est prescrite depuis le 9 juin 2015 puisque la dernière audience de procédure date du 9 juin 2010 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été rendu depuis cette date.
Maître X fait valoir, au visa de l’article 2234 du code civil, qu’étant dans l’impossibilité d’agir en paiement à l’encontre de Maître Y tant que la décision d’arbitrage du Bâtonnier de Rouen n’était pas rendue, le délai de prescription dont se prévaut l’appelant a été suspendu par le courrier de saisine qu’il a adressé au Bâtonnier du Val d’Oise, le 17 juin 2014.
La prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil s’applique aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation.
Il résulte de l’article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Les articles 179-1 et 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoient qu’en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties et lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par Maître X au président du tribunal de commerce de Pontoise que la dernière audience a eu lieu le 9 février 2011, ce qui constitue le point de départ de l’action en paiement des frais de postulation.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen a été désigné en qualité d’arbitre afin de donner son avis sur l’existence du mandat de postulation confié à Maître X.
Or, cette désignation constituait un préalable nécessaire à l’action en recouvrement des frais de postulation en application des dispositions citées précédemment.
Au vu de ces éléments, Maître X était dans l’impossibilité d’agir en paiement à l’encontre de Maître Y tant que la décision d’arbitrage n’avait pas été rendue par le Bâtonnier de Rouen.
Le délai de prescription a donc été suspendu par le premier courrier de saisine adressé par Maître X au Bâtonnier de son ordre, le 17 juin 2014, ainsi que le souligne justement l’intimé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître Y tenant à la prescription de l’action en paiement des frais de postulation.
Sur la péremption
Maître Y expose que l’instance devant le Bâtonnier est atteinte de péremption, en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu’aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties depuis le courrier du Bâtonnier du Val de L’Oise en date du 29 avril 2016.
Maître X fait valoir que les dispositions du code de procédure civile relatives à la péremption ne sont pas applicables à la procédure d’arbitrage du Bâtonnier qui n’est pas une juridiction.
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier alinéa de l’article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Toutefois, une décision d’arbitrage portant règlement d’un différend entre avocats de barreaux différents à l’occasion de leur exercice professionnel ne peut faire l’objet d’une péremption alors que la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent accomplir aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Maître Y relative à la péremption de l’instance devant le Bâtonnier.
Sur le principe du contradictoire
Maître Y conclut à la nullité de la décision du 26 septembre 2019 en exposant qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure d’arbitrage devant le Bâtonnier de Rouen et qu’il n’a donc pu communiquer les éléments nécessaires à sa défense, en violation du principe du contradictoire.
Maître X soutient que Maître Y, qui n’a pas communiqué les pièces au Bâtonnier de son ordre, ne peut se prévaloir de cette absence de communication pour opposer une atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, le 30 mars 2016, M. C D, délégué du Bâtonnier de Lille, a fait connaître auprès de M. B E, Bâtonnier du Val d’Oise, la position de Maître Y dans le dossier, de sorte que l’appelant ne peut affirmer qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure d’arbitrage.
Dans le même courrier, M. C D ajoutait qu’il ne disposait d’aucune pièce pour trancher entre les versions des deux avocats. C’est dans ces conditions qu’il a été demandé à Maître X, en application de l’article 11.5 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, de faire parvenir toutes les pièces de nature à établir que c’était Maître Y et non le cabinet Lexcom qui l’avait mandaté.
Le 19 avril 2016, Maître X a transmis ses pièces au Bâtonnier de son ordre, lequel les a ensuite adressées au Bâtonnier de Rouen après sa désignation en qualité d’arbitre. Or, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir statué sur les seuls éléments produits par le Bâtonnier du Val d’Oise
puisqu’il résulte clairement de la décision contestée que le Bâtonnier de Lille n’a pas transmis les éléments de Maître Y alors que cela lui avait été demandé.
Par conséquent, le Bâtonnier de Rouen ayant recueilli les observations des parties de manière contradictoire, il convient donc de rejeter la nullité soulevée par Maître Y.
Sur le fond
Pour voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que Maître Y avait mandaté Maître X, à titre personnel et qu’il était donc redevable des honoraires de postulation, l’appelant fait valoir que la facture du 21 décembre 2010 a été libellée au nom de la société Aventi Distribution, laquelle n’était pas la cliente de Maître Y et qu’il a sollicité Maître X pour qu’il intervienne devant le tribunal de commerce de Pontoise, non pas en son nom propre mais au nom du cabinet Lexcom en qualité de collaborateur extérieur.
Il résulte de l’article 11.8 du Règlement Intérieur National, premier alinéa, que l’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un autre confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
En l’espèce, le 21 décembre 2010, une facture n°2010002041 a été émise au nom de la société Aventi Distribution France pour un montant de 500,00 euros HT soit 598,00 euros TTC au titre de la procédure de postulation devant le tribunal de commerce de Pontoise.
S’il est exact que le premier mail de Maître Y sollicitant Maître X, en date du 27 avril 2010, a été adressé à partir de la messagerie du cabinet Lexcom, les autres messages ont tous été envoyés, que ce soit par Maître Y ou sa nouvelle associée, Maître Z, à partir de la messagerie de leur cabinet utilisant le nom de domaine 'avocatconseil.com', comme l’a justement retenu le Bâtonnier.
Durant toute la procédure devant le tribunal de commerce de Pontoise, Maître Y et Maître Z ont échangé de nombreux mails avec Maître X, l’informant de l’avancée de la procédure, lui donnant des instructions pour l’audience du 9 juin 2010 et lui transmettant leurs conclusions.
Il résulte également de ces échanges que Maître Y désignait explicitement la société Aventi Distribution France comme sa cliente.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la demande de paiement des frais de postulation formée à son encontre est donc fondée en son principe. Il est indifférent que Maître Y soit intervenu en qualité de collaborateur externe du cabinet Lexcom, dès lors qu’il est démontré qu’il a régulièrement mandaté Maître X, à titre personnel, pour intervenir devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Au surplus, Maître X n’a jamais rencontré Maître Olivier UETTWILLER, avocat du cabinet Lexcom, ni reçu aucun écrit de sa part, Maître Y ayant été le seul interlocuteur de l’avocat postulant jusqu’au terme de sa mission.
Maître Y n’a pas répondu aux multiples relances que lui a adressées Maître X pour obtenir le paiement de ses frais de postulation.
Le montant de la facture du 21 décembre 2010 n’est pas contesté en appel.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que Maître B Y devra payer à Maître X la somme de 598,00 euros TTC au titre de la facture n°2010002041 du 21 décembre 2010.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner Maître Y, qui succombe en son appel, à verser à Maître X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître A X tenant à la recevabilité de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître B Y tendant à voir prescrite l’action en paiement des frais de postulation,
Déclare irrecevable la demande de Maître B Y tenant à la péremption de l’instance devant le Bâtonnier,
Rejette la demande de Maître B Y tendant à voir annuler la décision du Bâtonnier en raison de la violation du principe du contradictoire,
Confirme la décision du 26 septembre 2019 rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions,
Condamne Maître B Y à verser à Maître A X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître B Y aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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