Infirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 29 nov. 2018, n° 18/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01402 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 20 février 2018, N° 11-17-1032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01402
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-1032
APPELANTE :
Association ISSUE GAMMES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me PROUZAT substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Syrienne
[…]
[…]
représenté par Me D E, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008365 du 25/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2018, en audience publique, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B C
L’affaire, mise en délibéré au 22/11/18, a été prorogée au 29/11/18.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association ISSUE GAMMES a pour mission d’accompagner la procédure de demande d’asile de ses usagers et de les héberger pendant le temps de cette procédure.
L’ATSA (Accueil Temporaire de Service d’Asile) issu de cette association a signé dans ce cadre un contrat de séjour temporaire avec M. Y X, de nationalité syrienne, le 28 septembre 2016 portant sur un hébergement en appartement sur le site […] à Montpellier. Ce contrat prévoit la fin de la prise en charge et sa résilitation dans différentes hypothèses, notamment lorsque la qualité de réfugié est reconnue à l’intéressé ou si le bénéfice de la protection subsidiaire lui est octroyé.
M. X s’est vu reconnaître le statut de protection subsidiaire par décision de l’Office Français de Protection des Apatrides du 30 novembre 2016, notifiée le 20 décembre 2016. Il a demandé une prolongation de sa prise en charge et celle-ci lui a été accordée pour une période de trois mois supplémentaires soit jusqu’au 20 juin 2017.
Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) a proposé à M. X le 5 avril 2017 un hébergement en CHRS regroupé à l’Association FARE à Castelnau le Lez, proposition qu’il a refusée. L’Association ISSUE GAMMES se prévalant des termes du contrat de séjour qui prévoit qu’un éventuel refus de proposition de logement met fin au délai de maintien exceptionnel dans les lieux, a adressé à M. X une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 avril 2017 pour lui signifier la non-poursuite de son hébergement et lui demander de prendre toutes les dispositions utiles pour sa sortie. M. X a refusé de quitter les lieux
lors de la visite à domicile du 5 mai 2017 en vue d’établir l’état des lieux.
C’est dans ces conditions que l’Association ISSUE GAMMES a saisi le Tribunal d’Instance de Montpellier le 30 juin 2017 afin que soit prononcée la résiliation du contrat de séjour.
Par jugement en date du 20 février 2018, le Tribunal d’Instance de Montpellier :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par l’ASSOCIATION ISSUE GAMMES
— a invité l’Association ISSUE GAMMES à mieux se pourvoir
— a rejeté toutes les autres demandes
— a condamné l’Association ISSUE GAMMES aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre simple aux avocats le 20 février 2018.
L’Association ISSUE GAMMES a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour le 14 mars 2018.
Suivant exploit d’huissier en date du 25 avril 2018, L’Association ISSUE GAMMES autorisée par ordonnance du 11 avril 2018 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe M. Y X, à l’audience du 28 juin 2018.
A l’audience du 28 juin 2018, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 octobre 2018 afin d’inviter les parties à conclure sur la question de la caducité de l’appel en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2018, l’Association ISSUE GAMMES demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable
— réformer le jugement déféré
— dire et juger que la procédure d’expulsion relève bien de la juridiction judiciaire
— statuer au fond
— prononcer la résiliation du contrat de séjour
— dire que M. X est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef
— condamner M. X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. X de ses demandes de délais et d’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir sur la recevabilité de l’appel qu’aucune notification du jugement déféré n’a été effectuée par le greffe du tribunal d’instance, le délai de 15 jours n’ayant pas couru et son appel étant donc recevable.
En ce qui concerne la compétence, elle indique que le contrat de séjour n’est pas un contrat administratif, le critère essentiel de la définition du contrat administratif étant la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et non le fait de participer à une mission de service public, que le contrat d’hébergement temporaire ne déroge pas au droit commun dans la mesure où il est imposé par la loi (en l’occurence, par l’arrêté du 29 octobre 2015) et que la durée de l’hébergement ne peut être considérée comme un élément exorbitant du droit commun car elle est encadrée par la loi (articles L. 744-5 et R 744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) qui limite la durée de l’hebergement à la durée de l’instruction de la demande d’asile.
Elle soutient que la question a été tranchée par une décision du Tribunal des conflits du 3 juillet 2017 qui a jugé en faveur de la compétence judiciaire dans la mesure où l’association participe à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif mais ne met pas en oeuvre une prérogative de puissance publique.
Elle expose que la compétence administrative est limitée à trois seuls cas en vertu de l’article R 744-12 du CESEDA (lorsque le demandeur d’asile est définitivement débouté du droit d’asile après rejet de sa demande par l’OFPRA, lorsque l’étranger admis au séjour a un autre titre que l’asile et a refusé plusieurs offres d’hébergement et lorsque la personne a manifesté un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hebergement).
Elle ajoute que la circulaire du 6 mai 2016 prise pour expliciter la mise en oeuvre de l’article L. 744-5 confirme que la procédure spécifique visée aux art L. 744-5 et R. 744-12 et relevant de la compétence administrative ne s’appliquait pas pour le cas de réfugiés ou protégés subsidiaires qui refusent toute orientation à l’issue du délai prévu au 1° de l’article R 744-12, comme en l’espèce.
Sur le fond, elle fait observer que les dispositions de l’article R 744-12 invoquées par M. X qui relève le défaut de notification de sa sortie au Préfet sont inapplicables au cas d’espèce pour les mêmes raisons que celles exposées sur la question de la compétence et que cette absence de notification ne lui a pas causé de grief.
Elle fait valoir que M. X est occupant sans droit ni titre car il a refusé la solution d’hébergement proposée et ne peut donc se maintenir dans l’hébergement temporaire limité à la durée d’instruction de sa demande d’asile, M. X ne bénéficiant que d’une protection subsidiaire.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de grâce aux motifs que M. X a refusé la demande de relogement sans raison, qu’il a déjà bénéficié d’une mesure d’hébergement qui a été reconduite et qu’il s’est montré violent à l’égard des travailleurs sociaux, une plainte pénale étant en cours et son maintien dans les lieux représentant une menace.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2018, M. Y X demande à la Cour de :
— dire et juger que l’appel formé par l’Association ISSUE GAMMES est irrecevable comme étant tardif
— confirmer le jugement déféré sur l’incompétence et le renvoi de l’Association ISSUE GAMMES à mieux se pourvoir
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier compétent ou à titre subsidiaire devant le TribunaI d’Instance de Montpellier initialement saisie
— infirmer le jugement sur le rejet de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— et statuant à nouveau, condamner l’Association ISSUE GAMMES à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
— en toute hypothèse, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le cadre de la procédure d’appel, condamner l’Association ISSUE GAMMES au paiement de la somme de 2500 € à Maître D E en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 emportant renonciation à la part contributive de l’Etat et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d’appel, la condamner au paiement de la somme de 2500 € à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’Association ISSUE GAMMES de ses demandes
— subsidiairement, dire que la procédure d’expulsion est entachée d’une irrégularité de procédure, le Prefet n’ayant pas été informé de la décision de sortie d’hébergement et débouter l’Association ISSUE GAMMES de sa demande d’expulsion
— infiniment subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux
— débouter l’Association ISSUE GAMMES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soulève l’irrecevabilité de l’appel, le jugement entrepris ayant été notifié aux parties et à leurs conseils le 20 février 2018 et l’appel ayant été formé plus de 15 jours après l’expiration du délai d’appel.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré sur l’incompétence aux motifs que le contrat d’hébergement de ressortissants étrangers est un contrat de service public relevant de la compétence des juridictions administratives, que l’Association ISSUE GAMMES assure un service pour le compte de l’Etat qui prend en charge les frais d’accueil et d’hébergement et qu’elle est subventionnée par des fonds publics.
Il expose que le contrat de séjour déroge aux règles du droit civil, s’agissant d’un un contrat temporaire et alors qu’il comporte des clauses exorbitantes de droit commun relatives à la durée du séjour limitée à celle de l’instruction de la demande d’asile , cette durée étant donc incertaine.
Il ajoute que le contrat de séjour vise expressément les articles L 744-5 et R 744-12 du CESEDA relatifs à l’exécution d’une mission régalienne de l’Etat s’agissant de l’hébergement des ressortissants étrangers sur le sol français, que l’objet du contrat vise un but d’intérêt général et que la circulaire du 6 mai 2016 n’a aucune valeur normative.
Il fait observer que si l’article L. 744-12 réglemente seulement les cas spécifiques dans lesquels le juge administratif des référés peut être saisi, cela ne signifie pas pour autant
que le juge administratif ne soit pas compétent pour statuer au fond s’agissant des personnes ayant été admises au bénéfice de l’asile en France.
Il indique également que la décision du Tribunal des Conflits du 12 février 2018 a tranché dans une espèce similaire pour une compétence administrative , celle du 3 juillet 2017 invoquée par la partie adverse ne s’appliquant pas au cas d’une expulsion de personnes hébergées au titre du dispositif d’accueil prévu par l’Etat pour les demandeurs d’asile en France.
Il relève enfin que toute la procédure d’expulsion des demandeurs d’asile dans son ensemble et prévue par le CESEDA est régie par des règles exorbitantes du droit commun de l’expulsion , le Prefet et l’Office Français de l’immigration et de l’intégration y étant parties prenantes.
Subsidiairement, si la Cour retenait la compétence judiciaire, elle ne peut que renvoyer devant le TribunaI d’Instance pour qu’il statue au fond car, à défaut, les parties seraient privées d’un premier degré de juridiction.
De manière infiniment subsidiaire, sur le fond , il invoque l’irrégularité de la procédure d’expulsion , l’article R744-12 du CESEDA prévoyant que le Prefet doit être informé de la décision de sortie de l’hébergement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Très subsidiairement, il demande l’octroi des plus larges délais de grâce, en application de l’article L 412-3 code de procédure civile d’exécution dans la mesure où il a recherché en vain d’autres solutions de relogement, où il a été contraint de saisir le Tribunal administratif de Montpellier qui par jugement du 20 juin 2018 a condamné pour son inertie le Préfet de l’Hérault à lui attribuer une place dans une structure d’hébergement , aucune réponse ne lui ayant encore été donnée et où il est de bonne foi. Il invoque également la faiblesse de ses revenus et le fait que ce n’est pas lui qui a agressé par le travailleur social, aucune suite pénale n’ayant été donnée à la plainte déposée à son encontre.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel applicable au jugement statuant sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L’article 677 du code de procédure civile dispose également que la notification des jugements en la forme ordinaire doit être faite aux parties elle-même.
En l’espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que le jugement du 20 février 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de Montpellier , statuant sur la compétence, a été notifié par lettre simple du 20 février 2018 (aux seuls avocats des parties, selon l’appelant et aux avocats et aux parties selon l’intimé).
En conséquence, à défaut pour le greffe du tribunal d’instance d’avoir adressé le jugement du 20 février 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette notification n’a pas pu faire commencer à courir le délai d’appel alors qu’il n’est pas établi à quelle date les parties ont eu connaissance du jugement déféré.
L’appel formée le 14 mars 2018 doit donc être déclaré recevable.
Sur l’exception d’incompétence
Il est constant comme non contesté par les parties et comme résultant des statuts versés aux débats que l’Association ISSUE GAMMES est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et est donc une personne morale de droit privée. En conséquence, les actes qu’elle accomplit ne peuvent relever de la compétence administrative que si trois critères sont réunis :
— si elle intervient dans le cadre d’une mission de service public
— si elle manifeste l’exercice de prérogatives de puissance publique
— si elle habilitée pour ce faire par un texte.
Le contrat de séjour conclu entre l’Association ISSUE GAMMES et M. X s’inscrit dans le cadre d’une convention avec l’Etat pour l’accueil des demandeurs d’asile en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles (articles L. 348-1 et suivants) et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article L. 741-1 et suivants).
Si l’Association ISSUE GAMMES, au travers de ce contrat, participe à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, en revanche, elle ne met en oeuvre dans l’accomplissement de sa mission d’hébergement aucune prérogative de puissance publique. Il n’est pas démontré, en effet, en quoi l’hébergement, même temporaire, d’un demandeur d’asile ou d’une personne bénéficiant d’une protection subsidiaire, fût-ce t’il prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et encadré, en conséquence par la loi, serait de nature à mettre en oeuvre des moyens exorbitants du droit commun, alors qu’il n’a pour but que de permettre l’accueil et l’accompagnement social et administratif d’une catégorie de personnes en situation de fragilité sur le territoire français et pour lesquelles il est nécessaire de répondre en urgence à leurs besoins de logement. Ce type de mission ne diffère d’ailleurs pas de l’objet social de l’Association ISSUE GAMMES, tel que figurant dans ses statuts, qui prévoient l’hébergement et l’accompagnement de personnes défavorisées ou fragilisées en situation d’urgence sociale, sans désignation d’une catégorie particulière de population.
Ni le financement de la prise en charge temporaire du public concerné par l’Association au moyen de fonds publics, tel que mentionné dans le contrat de séjour litigieux, ni le fait que le contrat dérogerait, notamment en ce qui concerne sa durée, aux règles du droit civil en matière de louage ne manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique alors que particulièrement sur ce dernier point, il est parfaitement loisible au législateur de déroger aux règles de droit commun du bail civil, cette dérogation n’étant pas pour autant l’expression d’une prérogative de puissance publique.
Enfin, il ressort de la combinaison des articles L. 744-3, L. 744-5 et R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la compétence du Juge des
Référés du Tribunal administratif pour ordonner l’expulsion de leur lieu d’hébergement des étrangers qui se maintiennent indûment ou irrégulièrement dans un des lieux d’accueil prévus à l’article L. 744-3 ne concernent que trois situations :
— l’étranger qui serait débouté de manière définitive de sa demande de droit d’asile
— l’étranger titulaire d’un titre de séjour mais à un autre titre que l’asile, ayant refusé une ou plusieurs offres d’hébergement
— la personne manifestant un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
Or, sans qu’il soit besoin de s’en référer à la circulaire d’application du 6 mai 2016, M. X ne se situe dans aucun de ces cas, dans la mesure où il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire de l’OFPRA par décision du 30 novembre 2016, en application de l’article L. 712-1 du code susvisé, sa demande de droit d’asile ayant donc été accueillie. Par ailleurs, la demande d’expulsion formée par l’Association ISSUE GAMMES est motivée par le fait que M. X est un occupant sans droit ni titre, le comportement violent de ce dernier n’étant invoqué que pour s’opposer à la demande de délais de grâce présentée par l’intimé.
C’est donc à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige en invitant l’Association ISSUE GAMMES à mieux se pourvoir en retenant la compétence administrative.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer le juge judiciaire compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par l’Association ISSUE GAMMES et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée à ce titre par M. Y X.
Sur le fond
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la Cour infirme ou annule un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, la Cour estime de bonne justice de faire application de son pouvoir d’évocation , les parties ayant conclu sur le fond de l’affaire.
- Sur la régularité de la procédure
Il ressort des termes de l’article R 744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation pour le gestionnaire d’informer le préfet du département de la mise en oeuvre de la décision de sortie prise par l’Office Français de l’immigration et de l’intégration , à l’issue du délai de maintien dans le lieu d’hébergement et prévue au paragraphe II ne s’impose que dans les situations où l’étranger a reçu une décision définitive défavorable au bénéfice du statut de réfugié ou de proection subisidiaire, ce qui n’est pas le cas de M. X. L’Association ISSUE GAMMES n’avait donc pas l’obligation d’informer le préfet de la sortie de M. X à l’issue de l’expiration du délai de maintien dans les lieux. Le moyen soulevé par M. X à cet égard doit être rejeté.
— Sur la résiliation du contrat de séjour et l’expulsion
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du contrat de séjour signé par les parties que la durée de l’hébergement proposé est limitée à celle de l’instruction de la demande d’asile par l’OFPRA et n’autorise en aucun cas le maintien dans les lieux au delà de cette échéance et qu’il prendra automatiquement fin lorsque M. X recevra la notification de la décision définitive relative à sa demande d’asile. Ce contrat prévoit également dans le paragraphe 'Fin de la prise en charge-Résiliation du contrat’ qu’il sera résilié notamment si la qualité de réfugié de M. X lui est reconnue ou si le bénéficie de la protection subsidiaire lui est octroyé, M. X disposant alors d’un délai de trois mois pour quitter le lieu d’hébergement en ATSA et s’orienter vers toute solution individuelle qu’il aura choisie en participant activement à toute démarche proposée par l’ATSA en vue de préparer sa sortie du centre d’hébergement. Il était, par ailleurs, informé aux termes de ce contrat qu’un éventuel refus de cette proposition de logement ou d’hébergement par l’ATSA, même non conforme à ses souhaits, mettra fin au délai de maintien exceptionnel dans les lieux qu’il devra quitter immédiatement.
M. X a été admis au bénéfice du statut de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 30 novembre 2016 notifiée le 20 décembre 2016. Il a été autorisé à se maintenir sur le lieu d’hébergement pour une période de trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 20 juin 2017, ainsi qu’il ressort d’un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration . A l’issue de ce délai, il s’est maintenu sans droit, ni titre dans les lieux, malgré la proposition de l’ATSA du 5 avril 2017 d’un hébergement en CHRS à Castelnau le Lez et en dépit tant d’un courrier recommandé du 28 avril 2017 de l’association lui confirmant que son hébergement ne pouvait plus se poursuivre que d’une sommation de quitter les lieux délivrée par huissier de justice suivant exploit du 16 juin 2017, à l’occasion de laquelle M. X a manifesté son refus de quitter le centre d’hébergement. M. X ne conteste pas aux termes de ses dernières écritures qu’il se maintient toujours dans les lieux.
Dés lors, il convient de constater que la résilition du contrat de séjour est intervenue le 20 juin 2017 et que M. X est occupant sans droit ni titre des lieux mis à sa disposition par ce contrat.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et sans besoin de se rapporter à un éventuel comportement violent de M. X, non établi en l’espèce, un simple dépôt de plainte n’ayant pas de valeur probante, il convient de rejeter la demande de délais de grâce sollicitée par M. X qui a refusé la proposition d’hébergement de l’Association et qui se maintient indûment dans les lieux depuis le 20 juin 2017, soit depuis plus d’un an, l’intéressé ayant donc déjà bénéficié des plus larges délais.
Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, qui succombe à l’ensemble de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel de l’incident. Le jugement déféré qui a condamné l’Association ISSUE GAMMES aux dépens sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable
Infirme le jugement déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— déclare le juge judiciaire compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par l’Association ISSUE GAMMES à l’encontre de M. Y X
— rejette, en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée à ce titre par M. Y X.
et y ajoutant, en vertu de son pouvoir d’évocation
— rejette le moyen soulevé par M. Y X au titre de l’irrégularité de la procédure imposée par l’article R 744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
— constate que la résilition du contrat de séjour liant les parties est intervenue le 20 juin 2017
— constate que M. Y X est occupant sans droit ni titre de l’appartement mis à sa disposition par l’Association ISSUE GAMMES et situé […]
— dit qu’à défaut pour M. Y X d’avoir volontairement quitté ledit logement dans le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, l’Association ISSUE GAMMES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— rejette la demande de délais de grâce formée par M. Y X
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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