Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 17 mai 2022, n° 21/05280
TGI Valence 19 mars 2019
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CA Grenoble 17 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer sur le déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu qu'il y avait effectivement une omission de statuer sur ce chef de préjudice et a donc décidé d'y remédier.

  • Accepté
    Omission de statuer sur le préjudice d'affection

    La cour a constaté qu'il y avait une omission de statuer sur les demandes d'indemnisation pour préjudice d'affection et a donc décidé d'y remédier.

  • Accepté
    Omission de statuer sur le préjudice sexuel

    La cour a reconnu qu'il y avait une omission de statuer sur ce chef de préjudice et a donc décidé d'y remédier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer concernant un arrêt du 14 décembre 2021 relatif à un accident survenu le 16 juin 2012. La question juridique principale portait sur la responsabilité des parties dans l'accident et l'indemnisation des préjudices subis par M. D X et sa famille. La juridiction de première instance avait reconnu une convention d'assistance bénévole entre M. H Z et M. D X, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, déclarant que la livraison et la pose des fenêtres étaient intervenues dans le cadre de l'activité professionnelle de M. Z. La cour a également rejeté les demandes dirigées contre diverses sociétés d'assurances et a fixé le montant du préjudice total de M. D X à 2 424 106,18 euros avant imputation de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme. La cour a reconnu une faute de M. X à l'origine de son préjudice, retenant sa responsabilité à hauteur de 15%. La SMA SA a été condamnée à réparer le préjudice personnel de M. D X et à indemniser la société BPCE Assurances. La cour a ajouté à son arrêt précédent que la SMA SA devait verser à M. D X 16 149,91 euros pour déficit fonctionnel temporaire et à Mme M C et ses deux filles 17 000 euros chacune pour préjudice d'affection, ainsi que 12 750 euros à Mme M C pour préjudice sexuel, en tenant compte de la part de responsabilité de M. X. Les demandes plus amples ou contraires ont été rejetées et les dépens restent à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 17 mai 2022, n° 21/05280
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/05280
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 19 mars 2019
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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