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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 mai 2022, n° 21/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, Compagnie d'assurance SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, LA SOC IETE LEADER UNDERWRITING, Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES, S.A. SMA, NOUVELLE DENOMINATION DE SAGENA, S.A.R.L. SOCIETE FERMETURES BEAUMONTOISES, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/05280 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFFP
N° Minute :
C3
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
SELARL AXIS AVOCATS
SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
SELARL CDMF AVOCATS
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL ATHEMIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE/OMISSION DE STATUER/INTERPRETATION
DU MARDI 17 MAI 2022
Par requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du 23 Décembre 2021
d’un arrêt rendu le 14 décembre 2021 (19/1950)
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 03 Mai 2019
sur une décision rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
DEMANDEURS à la requête
M. D X
né le […] à PROVINS
de nationalité Française […]
[…]
représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/7630 du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme M X-C
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme A X-C, mineure représentée par ses parents M et Mme X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme B X-C
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 209/7629 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
DEFENDEURS à la requête :
Société d’assurances SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. F G
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me F DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHABAN DE CHAURAY
[…]
représentée par Me F DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. H Z
[…]
[…]
défaillant
Me J K ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FERMETURES BEAUMONTOISES, dont le siège social est situé […], […]
[…]
[…]
défaillant
Société LEADER UNDERWRITING REPRESENTANT LA SOCIÉTÉ MILLEN IUM INSURANCE COMPAGNY RCS de Versailles , prise la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, et Me Fabien GIRAULT, du barreau de PARIS, substitué par Me HUGON, avocat au barreau de Paris SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me SI ABDELKADER de la SELARL SELARL CHAUVIN de LA ROCHE -
HOU FANI, avocat au barreau de PARIS
SARL SOCIETE FERMETURES BEAUMONTOISES faisant l’objet d’une procédure collective, dont le liquidateur judiciaire est Maître J K, situé […],
[…]
[…]
défaillante
SA SMA SA (ANCIENNEMENT SAGENA) pris en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
service juridique pôle national RCT
63000 CLERMONT-FERRAND cedex 9
Représentée par La SELARL ATHEMIS, Avocat au Barreau DE VALENCE
Société MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, et Me Fabien GIRAULT, du barreau de Paris, substitué par Me HUGON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2022
Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
-infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
-dit qu’une convention d’assistance bénévole, portant sur le transport, le déchargement et l’installation de fenêtres dans l’appartement de M. F G, s’est formée entre M. H Z et M. D X ;
-débouté la société Suravenir assurances de son exception de non-garantie ;
En conséquence,
-dit que M. H Z et son assureur la société Suravenir assurances sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par M. D X, par Mme M C épouse X, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure A X-C, par Mlle B X-C et par la société BPCE Assurances, subrogée partiellement dans les droits de son assuré ;
-rejeté l’intégralité des demandes de la société BPCE Assurances et des consorts X dirigées à l’encontre de la société Fermetures beaumontoises représentée par son liquidateur Maître J K, de la société SMA (auparavant dénommée Sagena), de la société SMABTP et de la société Millennium Insurance Company, en l’absence de toute intervention démontrée de la société Fermetures beaumontoises dans la fabrication et/ou la livraison des fenêtres ;
-débouté M. F G, la société MAAF Assurances et la société Suravenir assurances de leurs demandes tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé par le docteur Y et à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
-fixé à 2 424 106,18 euros (avant imputation de la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme) le montant du préjudice total subi par M. D X à la suite de l’accident survenu le 16 juin 2012 ;
-condamné M. F G, la société MAAF Assurances et la société Suravenir assurances in solidum à payer à Mme M C épouse X la somme de 20 000,00 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 15.000,00 euros au titre de son préjudice sexuel ;
-condamné M. F G, la société MAAF Assurances et la société Suravenir assurances in solidum à payer, au titre de leur préjudice d’affection :
-à Madame A X-C, mineure représentée par Mme M C épouse X ès qualité de représentante légale, la somme de 20.000 euros ;
- à Madame B X-C, devenue majeure, la somme de 20.000 euros ;
-condamné M. F G, la société MAAF Assurances et la société Suravenir assurances in solidum à payer :
-à M. D X la somme de 2 000 euros,
-à la société BPCE Assurances la somme de 2 000 euros,
au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. H Z à relever et garantir M. F G de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus, ainsi que de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à l’expiration du sursis à statuer, au bénéfice des consorts X et de la société BPCE Assurances ;
et statuant de nouveau,
-déclaré irrecevables les demandes formées par M. G et la MAAF à l’encontre de la société Suravenir assurances,
-dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions de la CPAM,
-déclaré recevables l’intégralité des demandes des consorts X,
-mis hors de cause la SMABTP,
-dit que la livraison et la pose des fenêtres sont intervenues dans le cadre de l’activité professionnelle de M. Z, gérant de la société Fermetures beaumontoises,
-mis hors de cause la société Suravenir Assurances,
-mis hors de cause M. G et la MAAF,
-donné acte à la compagnie MIC Insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company,
-dit que M. X a commis une faute à l’origine de son préjudice et retenu sa responsabilité à hauteur de 15%,
-dit que la société SMA SA doit sa garantie à la société Fermetures beaumontoises,
-mis hors de cause la société MIC Insurance company,
-déclaré inopposable le rapport du docteur Y en tant que rapport d’expertise judiciaire aux parties non présentes à l’instance de référé,
-fixé le préjudice de M. X de la manière suivante:
-perte de gains professionnels actuels: 8 753,56 euros,
- Perte de gains professionnels et incidence professionnelle :300 000 euros,
- Frais de logement adapté : 50 000 euros,
- Frais de véhicule adapté : 52 167,39 euros,
- Assistance tierce personne : 1 217 904,40 euros
- Souffrances endurées : 40 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 318 000 euros,
- Préjudice d’agrément : 25 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros,
- Préjudice sexuel : 50 000 euros,
-débouté M. X de sa demande tendant à être indemnisé au titre de son contrat 'Garantie des accidents de la vie’ du poste de déficit fonctionnel temporaire,
-condamné la société SMA SA à réparer le préjudice personnel de Monsieur D X sous déduction des sommes qui ont été versées ou seront versées par la société BPCE Assurances,
-condamné la société SMA SA payer à la société BPCE Assurances les sommes allouées et versées à Monsieur D X au jour du présent arrêt en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie », ainsi qu’à garantir la société BPCE Assurances de l’ensemble des condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur D X, au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie»,
-confirmé le jugement déféré pour le surplus,
-renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Valence pour qu’il soit statué sur les demandes réservées,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné la société SMA SA à payer aux consorts X, à la société Suravenir Assurances, MIC Insurance company, M. G et la MAAF, la société BPCE Assurances chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Fermetures beaumontoises et son assureur la SMA SA aux dépens qui incluront les frais d’expertise
Par requête déposée le 23 décembre 2021, les consorts X ont fait état d’une omission de statuer s’agissant de la demande formée par M. D X au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la condamnation de la SMA SA à réparer le préjudice personnel de Mme X ainsi que des enfants A et B X-C.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 mars 2022, les sociétés Millenium Insurance company et MIC insurance company ont demandé à la cour de prendre acte du fait que l’arrêt du 14 décembre 2021 les a mises hors de cause et par conséquent, de débouter les consorts X de leurs demandes à leur encontre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur la demande présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire envers les tiers
Il ressort de la procédure que la cour a omis de statuer sur ce chef de préjudice, distinct de celui liant M. X à la BPCE.
A l’exception de la SMA SA, assureur de la société Fermetures beaumontoises, les autres parties ont été mises hors de cause.
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire était total du 16 juin 2012 au 1er février 2013, du 1er janvier 2014 au 5 janvier 2014 et du 23 février 2014 au 28 février 2014.
Il était partiel à 80 % du 8 février 2013 au 31 décembre 2013, du 6 janvier 2014 au 22 février 2014 et du 1er mars 2014 au 14 juin 2015.
La somme de 23 euros par jour sollicitée apparaît adaptée à la situation et sera retenue.
Le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total est de 242, et celui de déficit fonctionnel temporaire partiel de 852 et non de 882.
La somme globale est donc de 21 242, 80 euros.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable à M. X (15%), la SMA SA sera condamnée à lui verser la somme de 16 149,91 euros.
Sur la réparation du préjudice personnel de Mme M C et des mineures A et B
Le préjudice d’affection de Mme M C et des deux filles s’élevant chacune à la somme de 20 000 euros, la SMA SA sera condamnée, compte tenu de la part de responsabilité de M. X, à leur verser à chacune la somme de 17 000 euros.
De même, la SMA SA sera condamnée à verser à Mme C la somme de 12 750 euros au titre du préjudice sexuel.
Il n’y a pas lieu de débouter les consorts X de leurs demandes à l’encontre des sociétés Millenium Insurance company et MIC insurance company, ce point ayant déjà été tranché dans l’arrêt du 14 décembre 2021.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 les points suivants :
'Condamne la SMA SA à verser à M. X la somme de 16 149,91 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne la SMA SA à verser à Mme M C la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 12 750 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
Condamne la SMA SA à verser à Mme B X C la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la SMA SA à verser à M. D X et Mme M C ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure A la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.'
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la décision sea mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 14 décembre 2021 et sera notifiée comme l’arrêt ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. P Q R S
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