Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 juin 2020, n° 18/19945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 novembre 2018, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2020
N° 2020/113
N° RG 18/19945
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQBW
Z X
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Adrien VERRIER
— Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de NICE en date du 27 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00022.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE.
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est […], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, […], 13006, où est géré le présent dossier,
demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 7 février 2018 M. Z X a saisi la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du tribunal de grande instance de Nice (CIVI) aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à une tentative de meurtre perpétrée le 18 juin 2015, avant dire droit la mise en place d’une expertise médicale et l’allocation d’une somme de 50'000 euros à titre de provision à valoir sur sa réparation.
Par jugement du 27 novembre 2018 cette juridiction a :
— dit n’y avoir lieu à réparation en raison de la faute de la victime par application de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,
— laissé les dépens la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi la CIVI a considéré que :
— l’information pénale avait établi que M. X avait été retrouvé blessé au pied d’un immeuble B entre un véhicule et un échafaudage à 4h55, qu’il avait été placé sous bracelet électronique le 3 décembre 2014 à la suite d’une condamnation de 2009 pour des faits d’association de malfaiteurs mais qu’il avait retiré ce bracelet le 17 juin 2015 à 21h50, qu’il affirmait avoir été blessé au sein de la cité des Moulins alors que des témoins résidant dans le quartier avaient aperçu un véhicule transportant trois individus s’arrêter dans la rue et déposer au sol un blessé avant de repartir à grande vitesse vers le quartier de l’Ariane, ce qui avait été confirmé par les caméras de vidéo surveillance, que la victime avait été aperçue dans le quartier de l’Ariane entre trois heures et 3h20 du matin ce qui avait été confirmé par l’étude de son téléphone portable, que des coups de feu avaient été entendus dans le quartier de l’Ariane, que M. X n’avait pas voulu révéler le déroulement exact des faits,
— ainsi la personnalité de M. X, le mode opératoire, la clameur publique évoquant un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants et le comportement de M. X durant l’enquête policière constituaient un faisceau d’indices démontrant qu’il avait commis une faute ayant directement contribué à la réalisation de son dommage et de nature à exclure totalement son indemnisation.
Par déclaration du 18 décembre 2018 M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à réparation en raison de la faute de la victime par application des dispositions de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X demande à la cour dans ses conclusions en date du 15 mars 2019, en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— infirmer le jugement
en conséquence
— constater qu’il a été victime d’une infraction pénale à savoir une tentative de meurtre,
— constater qu’il est de nationalité française,
— constater qu’il a souffert d’un préjudice corporel particulièrement important estimé à plus de 10 semaines d’ITT pénale par le rapport d’expertise du 31 juillet 2016 établi antérieurement à la consolidation de son état,
ce faisant
— déclarer sa requête recevable,
par conséquent
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la commission avec mission habituelle en pareille matière en vue d’une nouvelle expertise médicale après consolidation,
— désigner tel sapiteur psychologue, qu’il plaira à la commission avec mission habituelle en pareille matière,
— lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif d’un montant de 50'000 euros dans l’attente de la réalisation des compléments d’expertise.
Il fait valoir que :
— aucun élément ne permet de caractériser qu’il a commis une faute en lien causal avec son dommage,
— le lien de causalité doit être direct et certain et la jurisprudence considère que le fait pour la victime d’une infraction de se trouver dans une situation illégale ne saurait lui être opposé dès lors que cette circonstance n’a pas influé sur le déclenchement des faits délictueux,
— il appartient au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) d’établir sa faute et son degré de gravité et que celle-ci a concouru au moins pour partie à la réalisation de son dommage,
— au moment de la tentative de meurtre il était à deux jours de sa fin de peine ; il est donc sommaire de déduire de son passé pénal la présomption de son ancrage dans la délinquance,
— le mode opératoire n’implique pas qu’il se soit livré à des activités criminelles ou ait été en lien avec des réseaux de trafiquants,
— la clameur publique est dénuée de tout effet de preuve matérielle,
— s’il a été taisant au cours de l’enquête c’est par peur des représailles,
— son préjudice a été extrêmement important ; il a été hospitalisé près de 10 mois dont 53 jours en réanimation et a subi 22 lourdes opérations chirurgicales.
Le FGTI demande à la cour dans ses conclusions en date du 25 avril 2019, de :
— constater que M. X a été victime d’un règlement de comptes dont les modalités d’exécution correspondent aux pratiques habituelles en matière de délinquance et de trafic de stupéfiants,
— constater que M. X qui n’a aucune activité professionnelle justifiée, était parfaitement intégré dans le milieu de la délinquance, qu’il avait été condamné pour association de malfaiteurs liée à une activité de trafic de stupéfiants par jugement correctionnel du 25 novembre 2011 et que par la suite il avait purgé une peine de 30 mois d’emprisonnement jusqu’en novembre 2013,
— constater que le soir même des faits avant de quitter son domicile après avoir brisé son bracelet électronique il avait pris soin de téléphoner à un détenu qui se trouvait à la maison d’arrêt de Nice,
— constater qu’il a convenu à mots couverts, lors de conversations téléphoniques passées avec des tiers après les faits, avoir menti aux enquêteurs afin d’empêcher toutes investigations utiles,
— juger que par application de l’article 706-3 du code de procédure pénale et de l’article 8 de la Convention européenne du 24 novembre 1983, les fautes et le comportement de M. X ont pour effet d’exclure toute indemnisation de son préjudice,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— juger que les dépens sont à la charge de l’État par application des articles R. 91 et R. 93-II-11° du code de procédure pénale et de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— les modalités des tirs dont M. X été victime avec transfert en un autre lieu afin de brouiller les pistes sont révélatrices et caractéristiques des règlement de comptes entre délinquants et trafiquants de stupéfiants,
— M. X âgé de 34 ans lors des faits n’avait aucune activité professionnelle et s’il avait créé une société unipersonnelle c’était selon son frère et son père pour pouvoir bénéficier d’une sortie de prison sous surveillance électronique mais il n’a jamais eu une véritable activité,
- lors d’une perquisition à son domicile une liste de nombreux contacts marocains, italiens ou espagnols a été trouvée, liste laissant penser qu’il pouvait s’agir d’interlocuteurs utiles dans le cadre de l’importation de produits stupéfiants,
— interrogé par les policiers sur le fait de savoir si M. X pouvait être mêlé à un trafic de stupéfiants son propre frère a déclaré que cela ne l’étonnerait pas car c’était ses fréquentations et son père a indiqué qu’il n’était pas en bons termes avec son fils à cause de ses fréquentations et par rapport à ses 'histoires' avec la justice,
- M. X a menti aux policiers sur le déroulement des faits pour brouiller les pistes.
Le ministère public dans son avis du 5 novembre 2019 porté à la connaissance des parties par RPVA indique qu’il y a lieu de rejeter le recours pour les motifs suivants :
— M. X a été retrouvé gisant dans la cité des Moulins suite à une agression par arme à feu ; il n’a donné aucune explication plausible sur l’identité de son ou de ses agresseurs,
— placé sous bracelet électronique au moment des faits il aurait dû se trouver chez lui mais a choisi de retirer son bracelet la veille à 21h50 pour se soustraire à son assignation à domicile ; cette faute à elle seule est de nature à priver M. X de tout droit à indemnisation,
— M. X a choisi de ne pas dire la vérité sur le déroulement des faits ; il résulte de l’enquête de police que M. X n’a pas été agressé dans la cité des Moulins mais à l’Ariane et a ensuite été transporté par un véhicule non identifié mais repéré par vidéo surveillance ; des écoutes téléphoniques ont montré qu’il connaît l’identité de son agresseur ; le fait de ne pas dénoncer celui-ci et de ne pas indiquer la raison de l’agression démontre qu’une telle identification n’entrerait pas dans son intérêt suite
aux conséquences qu’elle impliquerait pour lui en raison de sa propre implication dans un réseau violent,
— le comportement fautif de M. X en lien direct avec les faits est exclusif de tout droit à réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu’elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; cette réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure pénale et du procès-verbal de synthèse établi par les fonctionnaires de la surêté départementale le 9 mars 2017 que le 18 juin 2015 à 4h55 à Nice M. X a été retrouvé par un passant à la Cité des Moulins B au sol et criant, déclarant avoir reçu une balle tirée par un petit calibre ; une habitante de la cité a précisé avoir vu M. X B à proximité d’une voiture grise qui a démarré 'sur les chapeaux de roues' ; les recherches effectuées à partir des caméras de vidéo-surviellance ont révélé que cette voiture était arrivée sur les lieux vers 4h45 et était repartie vers 4h50 puis s’était trouvée dans le secteur de l’Ariane vers 5h01.
M. X avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 25 novembre 2011 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce un trafic de résine de canabis, commis de 2008 au 14 janvier 2009, à la peine d’un an d’emprisonnement et avait bénéficié d’une décision de placement sous bracelet électronique le 20 novembre 2014, mise en place le 3 décembre 2014.
Ce bracelet électronique a été retrouvé à son domicile sur son lit et son étude a démontré qu’il a été brisé le soir des faits à 21 h50 ; la mesure devait prendre fin cinq heures et deux jours plus tard.
Au cours de la perquisition menée au domicile de M. X étaient également découverts deux téléphones portables, des cartes de paiement et une liste manuscrite de noms marocains, italiens et espagnols.
M. X précisait aux enquêteurs, d’une part, qu’il s’était fait déposer à la Cité des Moulins par un jeune du quartier de l’Ariane, et d’autre part, qu’il s’était fait tirer la balle à la Cité des Moulins.
Or ces allégations étaient peu crédibles car M. X s’abstenait de fournir les renseignements propres à l’identification de cette personne et aucun des témoins ne précisait avoir entendu une détonation le soir des faits à la Cité des Moulins.
En outre les explications de M. X sur la raison du bris de son bracelet électronique étaient contradictoires et peu compatibles avec le fait que la mesure devait prendre fin à très brève échéance.
Enfin l’exploitation de sa ligne téléphonique révélait qu’il avait reçu un appel le soir des faits à 1h48 et que lors de ses diverses auditions par les enquêteurs il avait dissimulé les circonstances et raisons de son agression ; ainsi il avait dit notamment à l’un d’entre eux en parlant des policiers 'c’est ce que je leur ai dit. Et eux ils me croivent pas. Y ils ont raison de ne pas me croire…'.
La soeur de M. X relevait que M. X avait créé une année auparavant une société, la SARL X, ayant pour objet l’achat et la revente de véhicules mais qu’elle ne l’avait jamais vu travailler pour cette société, ce que confirmait son frère, M. C X, qui ajoutait qu’il était tout à fait possible que son frère ait participé à un trafic de stupéfiants car c’était son caractère et ses fréquentations.
Les policiers spécifaient en outre que les rumeurs faisaient état d’une agression notamment en rapport avec un différend sur fond de trafic de stupéfiants.
L’ensemble des données qui précède établit que M. X a été victime d’une tentative de meurtre, infraction d’ailleurs non contestée par le FGTI.
Néanmoins, les circonstances de cette agression, soit un tir par balle dans le thorax suivi d’un abandon de la victime par une voiture en un lieu éloigné, qui signe un règlement de comptes, le fait que M. X soit sorti de son domicile sous un motif futile, dans la nuit, peu avant son agression, après une communication téléphonique avec un tiers et ait pris le soin de briser son bracelet électronique, alors que cette mesure devait prendre fin très prochainement, qu’il ait dissimulé aux enquêteurs le lieu du tir et l’identité de ses agresseurs, les résultats de la perquisition révélant la présence à son domicile de deux téléphones portables et d’une liste de noms correspondant manifestement à des contacts au Maroc, en Italie et en Espagne, ainsi que le défaut d’activité professionnelle de M. X, démontrent que cette agression est en rapport avec le maintien d’une activité délictueuse notamment dans le milieu du trafic de stupéfiant.
Le comportement fautif de M. X est ainsi directement à l’origine de son préjudice et exclut tout droit à indemnisation à son profit à la charge de la solidarité nationale.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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