Infirmation 29 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 29 juin 2017, n° 14/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01510 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOPREMA ENTREPRISES c/ SAS GUILERS DISTRIBUTION |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 330
R.G : 14/01510
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2017
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES-D’ABOVILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Prise en la personne de son Président Monsieur Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige:
La société GUILERS DISTRIBUTION qui exploite un magasin LECLERC a confié à la société SOPREMA les travaux de couverture et d’étanchéité de l’extension du bâtiment pour un montant de 70 000 €HT, soit 83720€TTC.
Un procès-verbal de réception a été établi le 29 juin 2010, faisant état de trois réserves.
La société SOPREMA a sollicité de la société GUILERS DISTRIBUTION par mémoire du 30 juin 2010 le paiement d’un solde de 8 371,99 €.
Contestant la levée des réserves, la société GUILERS DISTRIBUTION a refusé d’assurer ce règlement.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2013, la société SOPREMA a fait assigner la société GUILERS DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce de Brest en paiement du solde, obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de frais irrépétibles.
Par jugement du 24 janvier 2014 le tribunal a sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— débouté la société SOPREMA de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société SOPREMA à verser à la société GUILERS DISTRIBUTION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société SOPREMA aux entiers dépens;
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 81,12 € T.T.C.
La société SOPREMA a interjeté appel par déclaration transmise le 25 février 2014.
Par conclusions transmises le 31 mars 2017 la société SOPREMA ENTREPRISES demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
A titre principal,
— condamner la société GUILERS DISTRIBUTION à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme principale de 9 846,39 €, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la retenue à 5 % du prix total du marché, et condamner la société GUILERS DISTRIBUTION à verser la somme de 4 185, 99 € à la société SOPREMA ENTREPRISES;
En toutes hypothèses,
— condamner la société GUILERS DISTRIBUTION à payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société GUILERS DISTRIBUTION aux entiers dépens;
— autoriser la SELARL AB LITIS-DE MONCUIT SAINT HILAIRE-PELOIS-VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’appelante soutient que par application de l’article 1315 du code civil, c’est à la société GUILERS DISTRIBUTION de rapporter la preuve que les réserves n’ont pas été levées, que le tribunal a renversé la charge de la preuve sur ce point.
Elle observe que la preuve que les désordres persistent n’est pas rapportée, qu’il n’est pas non plus justifié de demandes de lever les réserves, que l’inexécution contractuelle n’est pas démontrée ; que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée que pour les désordres réservés, puisque la réception met fin aux rapports contractuels; mais que les désordres invoqués sont en fait étrangers à ces réserves, s’agissant de désordres accidentels survenus en février 2013, qui ne peuvent justifier le refus de paiement.
Subsidiairement, elle considère qu’en cas de condamnation, la retenue des sommes devra être limitée à 5% du prix total du marché, en application de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 repris dans le contrat, ce qui représente 4186€.
Par conclusions transmises le 3 avril 2017 la société GUILERS DISTRIBUTION demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 24 janvier 2014 en toutes ses dispositions;
-débouter la société SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la société GUILERS DISTRIBUTION la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que les réserves n’ont pas été levées, que les travaux de reprise ont été demandés contrairement à ce que prétend l’appelante par plusieurs courriers. Elle conteste avoir signé une levée des réserves et observe qu’à la lecture de ce document, n’apparait que sa signature initiale lors des opérations de réception de juin 2010, qu’a été ajoutée une mention « fait le 09 juillet 2010 », suivi du tampon de la société SOPREMA sans nouvelle signature de sa part et que la partie réservée à la levée des réserves n’est pas signée par elle. Elle en déduit que cette levée est unilatérale de la part de l’entreprise.
Elle ajoute qu’il appartient à la société SOPREMA de rapporter la preuve de la levée des réserves validée par elle, ce qu’elle ne fait pas.
Elle soutient que les infiltrations et traces d’oxydation ont été dénoncées par la maîtrise d''uvre en janvier 2011 et qu’elles ont une origine plus ancienne rappelée dans un compte rendu de chantier du 16 mars 2010 ; que le décrochage des coiffes d’acrotères en février 2013 est une conséquence de l’absence de reprise des réserves qui mentionnaient la reprise de l’alignement altimétrique de la coiffe d’acrotère. ; que par ailleurs, la société a communiqué un courrier du 24 mars 2017 sollicitant de pouvoir effectuer la levée des réserves, ce qui démontre qu’elle n’avait pas fait le nécessaire, de sorte que le solde n’est pas dû.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2017.
Motifs :
Il résulte des pièces produites que les travaux de couverture et d’étanchéité confiés à la société appelante ont été réceptionnés contradictoirement le 29 juin 2010. A cette occasion trois réserves ont été posées par la société GUILERS DISTRIBUTION, énoncées comme suit: « 1) crapaudine à mettre en place ; 2) vérifier le serrage des boulots de garde corps ; 3) reprendre l’alignement altimétrique de la coiffe d’acrotère au droit du premier mur rideau ». Ces réserves devaient être levées pour fin juillet 2010.
A la date de la réception, le maître d’ouvrage restait devoir un solde de travaux de 8372€ TTC, comme le montre son décompte définitif du 30 juin suivant, montant qui n’est pas discuté par ce dernier, qui en conteste uniquement l’exigibilité en l’absence de levée de réserves et en présence de désordres tenant en des infiltrations et l’oxydation de certains éléments.
Contrairement à ce que soutient la société SOPREMA, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a effectué correctement les travaux demandés à la réception,
permettant ainsi au maître d’ouvrage de lever les réserves, l’entreprise ayant alors complètement exécuté son obligation contractuelle.
Or, en l’espèce, la mention accompagnée de la signature de la société SOPREMA sur le procès-verbal de réception de ce que les travaux de levée de réserves ont été faits le 9 juillet 2010 et pour certains parachevés le 7 septembre suivant, ne peut suffire à rapporter une telle preuve, dès lors que cette indication n’est pas validée par la signature de la société GUILERS DISTRIBUTION, maître d’ouvrage à la rubrique « constat de levée des réserves » prévue dans le procès-verbal de réception, ni par le maître d''uvre ICC notamment pour apposer son visa sur la dernière situation de travaux de l’entreprise ; la société intimée en réponse aux mises en demeure délivrées par l’entreprise, a fait mention dans ses courriers des 8 septembre 2011 et 18 octobre 2012 de l’absence de levée des réserves. Le tribunal a donc estimé à juste titre que la preuve de la levée de réserves n’était pas rapportée.
La réception a pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, sauf pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves lesquelles démontrent que l’entrepreneur n’a pas rempli l’obligation de résultat mise à sa charge par le contrat. Il s’en déduit que le maître d’ouvrage ne peut opposer à l’entrepreneur l’exception d’inexécution que pour les seuls désordres réservés et non pour d’autres désordres, tels en l’espèce que l’apparition d’infiltrations au droit des voutes ou depuis les bacs aciers, créant un phénomène d’oxydation sur les façades, dont la société fait mention dans ses courriers des 8 septembre 2011 et 18 octobre 2012, à la suite du maître d''uvre le 11 janvier 2011 et qui ont été constatées par huissier le 28 juillet 2010, ni le décrochage de coiffes d’acrotère survenu en février 2013. En effet, il ne résulte d’aucun avis technique fiable que ces désordres sont en lien direct avec les réserves mentionnées, la société GUILERS DISTRIBUTION n’ayant pas produit aux débats les résultats de l’expertise organisée pourtant en avril 2013 par l’assureur dommages ouvrage sur le dernier point.
Par ailleurs, l’exception d’inexécution ne peut être opposée qu’en cas de manquement d’une certaine gravité, légitimant le refus de paiement. Or, il n’est pas établi par le maître d’ouvrage que les désordres réservés, qui relèvent du parachèvement et des finitions du chantier présentent une gravité justifiant la conservation par ce dernier d’une somme représentant 10% du montant des travaux. Ce dernier faute d’avoir mis en 'uvre la garantie de parfait achèvement ne fournit en effet aucune évaluation du coût des reprises des réserves par une entreprise tierce. Dès lors l’intimée ne peut opposer utilement l’exception d’inexécution, les désordres dénoncés postérieurement à la réception devant être pris en compte dans le cadre de l’application des garanties légales.
La lecture du marché de l’entreprise révèle qu’était prévue une retenue de garantie de 5% en application de la loi du 16 juillet 1971, susceptible de faire l’objet d’un cautionnement. Cette retenue a pour objet de garantir l’exécution des travaux de levée de réserves à la réception, de sorte que la société GUILERS DISTRIBUTION ne pouvait conserver par le biais d’une consignation sur le montant de 8372€ TTC demandé qu’une somme de 4186€ TTC.
Toutefois, l’article 2 de cette même loi dispose « qu’à l’expiration d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve des travaux, la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire par courrier recommandé, son opposition motivée par l’exécution des obligations de l’entrepreneur ». Or en l’espèce la société maître d’ouvrage n’a pas appliqué les dispositions relatives à la retenue de garantie prévue au contrat, ni en terme de consignation, ni en terme d’opposition à restitution tandis que le délai d’un an visé par le texte à compter de la réception est expiré. Elle doit en conséquence être tenue du paiement du solde des travaux, soit 8372€ TTC, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 3 septembre 2011. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il apparaît inéquitable que la société SOPREMA conserve à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour obtenir paiement de sa créance, la société GUILERS DISTRIBUTION sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera réformé en ce sens.
Succombant en ses prétentions, la société GUILERS DISTRIBUTION supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GUILERS DISTRIBUTION à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 8372€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011,
Condamne la société GUILERS DISTRIBUTION à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GUILERS DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Harcèlement ·
- Contrepartie ·
- Congés payés
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Société d'assurances ·
- In solidum ·
- Voie publique ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Radiation du rôle
- Préjudice moral ·
- Diabète ·
- Procédure pénale ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Consulat ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Établissement ·
- Adulte ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Temps de travail ·
- Agrément
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Registre du commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Registre ·
- Renouvellement du bail ·
- Acte ·
- Formalités
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement nul ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Régularisation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Joaillerie ·
- Appel d'offres ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délai de preavis ·
- Rupture ·
- Montre ·
- Commande ·
- Commerce
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Adoption ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Souche ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Polynésie française
- Associé ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Durée ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Veuve ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Clémentine ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Jugement
- Bracelet électronique ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Victime ·
- Agression ·
- Fait ·
- Infraction ·
- Meurtre ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Domicile
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Métro ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.