Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 janvier 2021, n° 19/01139
TASS Indre 15 décembre 2017
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CA Orléans
Confirmation 26 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 835-2 du Code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la demande de réouverture des débats ne remettait pas en cause le jugement entrepris, car les moyens avancés n'étaient pas valables.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de signalement par le bailleur

    La cour a jugé que la demande de remboursement du trop-perçu était justifiée, car le bailleur n'a pas respecté ses obligations de signalement.

  • Accepté
    Validité de la contrainte émise

    La cour a confirmé que le jugement de première instance était valide et que la contrainte était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 26 janv. 2021, n° 19/01139
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/01139
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre, 15 décembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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