Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 26 janv. 2021, n° 19/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01139 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre, 15 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI c/ Société CAF DE L'INDRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Société SCI
Me Jean françois LE METAYER
EXPÉDITIONS à :
Société SCI
CAF DE L’INDRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’INDRE
ARRÊT du : 26 JANVIER 2021
Minute N° 51/2021
N° R.G. : N° RG 19/01139 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F44I
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’INDRE en date du
15 Décembre 2017
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Bernard OLLIER, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DE L’INDRE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean françois LE METAYER, substituée par Me Sonia PETIT, avocats au barreau D’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2020, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 SEPTEMBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 26 JANVIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
La […] est propriétaire d’un appartement situé […].
Le 15 janvier 2014, Mme Y X a formé une demande d’aide au logement sociale (ALS) auprès de la Caisse d’allocations familiales de l’Indre en indiquant occuper ce logement à titre de résidence principale depuis le 28 décembre 2013.
Selon attestation de loyer destinée à la Caisse d’allocations familiales de l’Indre, la […] a indiqué que Mme Y X était locataire du logement en cause depuis le 28 décembre 2013 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros hors charges et a demandé que les paiements de l’aide au logement de la locataire lui soient versés directement.
L’allocation de logement sociale a ainsi été directement perçue par la […] du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016.
Lors d’une visite à la permanence de la Caisse d’allocations familiales de l’Indre, Mme Y X a indiqué avoir quitté l’appartement situé […] d’Or à Issoudun depuis le 1er juin 2014.
Par courrier du 10 février 2016, la Caisse d’allocations familiales de l’Indre a demandé à la […] de lui rembourser la somme de 4 767,11 euros au titre de l’allocation de logement sociale reçue à tort de juin 2014 à janvier 2016.
Par courrier du 19 février 2016, la […] a répondu que Mme Y X ne s’acquittait pas du loyer mis à sa charge, qu’elle n’habitait plus le logement sans avoir pour autant résilié son bail, et que l’appartement avait été reloué à compter du 18 novembre 2015.
Par lettre du 21 mars 2016, annulant et remplaçant le courrier du 10 février 2016, la Caisse d’allocations familiales de l’Indre a demandé à la […] de lui rembourser la somme de 480,44 euros au titre de l’allocation logement reçue à tort de décembre 2015 à janvier 2016.
Le 6 avril 2016, Mme Y X a déclaré aux services de la Caisse d’allocations familiales de l’Indre qu’elle n’avait pas payé de loyers à la […] 'car il y avait de l’APL versé à (son) propriétaire'.
Faisant valoir que la […] avait toujours indiqué que Mme Y X était à jour du paiement des loyers et qu’elle s’était abstenue de signaler l’existence des impayés de loyers ainsi que le départ de la locataire, la Caisse d’allocations familiales de l’Indre l’a mis en demeure le 20 juin 2016 de lui rembourser la somme de 4 600,81 euros au titre de l’allocation logement du 1er juin 2014 au 31 janvier 2016.
Le 14 octobre 2016, la Caisse d’allocations familiales de l’Indre a émis une contrainte à l’encontre de la […] d’un montant de 4 600,81 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 25 octobre 2016, la […] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement prononcé le 15 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Indre a:
— débouté la […] de sa demande de réouverture des débats,
— déclaré irrecevable la note en délibéré de la […],
— validé partiellement à hauteur de la somme de 4 257,53 euros la contrainte notifiée par lettre du 14 octobre 2016 à la […] par la Caisse d’allocations familiales de l’Indre,
— sans frais ni dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 mai 2018, la […] en a relevé appel auprès de la cour d’appel de Bourges le 21 juin 2018.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
La […] demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel.
— 'réformer’ intégralement le jugement entrepris.
— constater que la demande de reversement de fonds de la Caisse d’allocations familiales de l’Indre, présentée comme s’il s’agissait d’un cas indiscutable de gestion courante, ne l’est que durant la période de septembre 2015 à décembre 2016.
— dire que la demande de la Caisse d’allocations familiales de l’Indre concernant la période allant de juin 2014 à août 2015 est une demande d’indemnisation d’un préjudice dont elle n’a pas été responsable.
— dire que ses encaissements pendant la période étaient légitimes puisque justifiés par l’exécution d’un bail en cours, à propos duquel la Caisse d’allocations familiales de l’Indre s’était engagée à verser les allocations logement.
— dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et partager les dépens par moitié entre les parties.
A l’appui de ses prétentions, la […] fait valoir principalement ce qui suit:
— le tribunal a rejeté à tort sa demande de réouverture des débats en indiquant qu’elle ne comportait pas de moyens nouveaux et importants alors que l’article L. 835-2 du Code de la sécurité sociale qu’il cite n’est applicable qu’au 1er janvier 2015.
— la Caisse d’allocations familiales dirige mal sa demande puisque c’est Mme Y X qui a commis la faute à l’origine des préjudices et du litige, les griefs formés à son encontre n’étant pas fondés.
— elle a encaissé à raison les fonds versés par la Caisse d’allocations familiales, qui s’y était engagée, en exécution du bail qui Z toujours.
— elle n’avait pas plus que la Caisse d’allocations familiales été informée par Mme Y X de son changement de situation et de son départ du logement.
— elle accepte de prendre comme date de début du décompte de reversement, le moment où elle a compris que l’appartement n’était plus occupé, soit début septembre 2015, dès lors que même si le bail Z toujours, le remplacement de la locataire était devenu possible, sachant l’appartement inoccupé.
le solde du compte locataire de Mme Y X n’est devenu débiteur à hauteur de trois mois de loyers qu’en décembre 2014.
— l’obligation de dénonciation du solde débiteur de Mme Y X, qui résulterait de la pièce n° 2 produite par la Caisse d’allocations familiales, est plus que discutable en ce qu’elle ne figure qu’au verso et en fin de page de l’attestation de loyer elle-même de sorte qu’elle n’y a pas prêté attention et qu’elle ne se savait pas tenue de déclarer quoi que ce soit.
— la Caisse d’allocations familiales affirme faussement sur la base de ses pièces 9 et 10 qu’elle a déclaré que Mme Y X était à jour de ses loyers.
— le décompte de la Caisse d’allocations familiales de l’Indre comporte une part à reverser sans réserve pour la période du 18 novembre 2015 à janvier 2016, puisque postérieure à la fin du bail de Mme Y X, une part à reverser de 'bon gré', même si le bail de Mme Y X Z toujours, puisque l’inoccupation de l’appartement est avérée en septembre 2015, pour la période de septembre à novembre 2015, et une part d’indemnisation du préjudice de la Caisse d’allocations familiales courant jusqu’au 31 août 2015, débutant à une date incertaine, fixée au 1er juin 2014 par la Caisse d’allocations familiales sur la base d’une déclaration de l’allocataire.
— les Caisses d’allocations familiales autorisent les allocataires à s’absenter de leur logement durant quatre mois par an ce qui reporte de quatre mois le caractère inoccupé de l’appartement donné à bail à Mme Y X et le préjudice subséquent.
— l’allocation logement aurait dû être versée durant le préavis de trois mois qui aurait dû être donné par la locataire, ce qui repousse de trois mois supplémentaires la date de début de préjudice.
La Caisse d’allocations familiales de l’Indre demande à la cour de:
— déclarer la […] irrecevable et mal fondé en son appel.
En conséquence,
— débouter la […] de toutes ses demandes.
— confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— condamner la […] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la […] aux entiers dépens.
La Caisse d’allocations familiales de l’Indre fait valoir principalement ce qui suit:
— la réouverture des débats était laissée à la discrétion du tribunal, les 'arguments additifs’ de la […] étant, au surplus, inopérants puisque le remboursement de l’indu ne constitue pas une pénalité au sens de l’article L. 835-2 du Code de la sécurité sociale, que Mme Y X n’a jamais payé son loyer de sorte que l’impayé a duré plus de trois mois et qu’il appartenait à la […] quand elle s’est aperçue que Mme Y X avait quitté le logement de l’en informer.
— les conditions d’ouverture du droit à allocation logement n’étaient plus réunies le 1er juin 2014 et les sommes versées postérieurement à cette date constituent un indu.
— la […] a déclaré que Mme Y X était à jour de ses loyers lors de sa déclaration internet en septembre 2014 alors même qu’elle était déjà en situation d’impayé depuis plusieurs mois.
— l’indication relative à l’obligation de déclarer les impayés de loyers qui figure dans la demande de versement direct de l’allocation de logement sociale ne constitue pas une mention en bas de page, mais bien une phrase 'à trous’ que le bailleur doit compléter et signer.
— la […] n’ayant pas respecté ses obligations puisqu’elle ne l’a pas informé du départ de Mme Y X, et des impayés de loyers dans les trois mois, il lui appartient de rembourser les sommes indûment perçues.
— compte tenu des retenues effectués sur les prestations de Mme Y X au titre du trop-perçu à hauteur de 509,58 euros, la […] reste lui devoir la somme de 4 257,53 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
A titre liminaire, il convient d’observer que la Caisse d’allocations familiales de l’Indre, qui demande à la cour de déclarer la […] irrecevable en son appel, n’invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention qui ne saurait être accueillie dès lors qu’il apparaît que la […] a relevé appel dans le délai imparti.
La faculté offerte au président par l’article 444 du Code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relevant de son pouvoir discrétionnaire, il s’ensuit que, par les moyens qu’elle invoque, la […] ne remet pas valablement en cause le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réouverture des débats.
* * * * *
L’article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage d’habitation et constituant leur résidence principale.
L’article R. 831-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l’article L. 831-4-1 et que le droit s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
Selon l’article R. 831-21 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application de l’article L. 835-2, l’impayé est constitué:
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l’allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
En vertu de l’article R. 831-21-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’allocation de logement est versée au bailleur en application de l’article L. 835-2 et que l’allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l’impayé au sens de l’article R. 831-21 (III), porter la situation de l’allocataire défaillant à la connaissance de l’organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l’organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l’allocation de logement versée depuis la défaillance de l’allocataire jusqu’à la saisine éventuelle de l’organisme payeur
En l’espèce, il convient de relever que la demande formée par la Caisse d’allocations familiales à
l’encontre de la […] tend à obtenir le remboursement d’un indu et non à voir appliquer la pénalité prévue par l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale de sorte que l’appelante ne saurait tirer argument de ce que les dispositions de l’article L. 835-2 alinéa 7 relatives à ladite pénalité ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2015.
Selon attestation de loyer datée du 27 décembre 2013, la […] a indiqué que Mme Y X était locataire du logement situé […] d’Or à Issoudun depuis le 28 décembre 2013, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 350 euros, et a formulé une demande de versement direct de l’aide au logement.
Ladite demande mentionne expressément, après l’indication par le bailleur ou gestionnaire de son nom ou raison sociale et de son adresse, et juste au-dessus de l’apposition de sa signature, qu’il 's’engage en contrepartie à signaler à la caisse tout impayé dans les trois mois suivant son apparition et immédiatement le départ de l’allocataire du logement concerné et prend connaissance du fait qu’à défaut, il devra rembourser à la caisse l’allocation versée indûment'.
Il résulte des déclarations faites par Mme Y X auprès des services de la Caisse d’allocations familiales de l’Indre qu’elle a occupé le logement donné à bail de décembre 2013 au 1er juin 2014 de sorte qu’il apparaît que les conditions d’octroi de l’allocation de logement sociale n’étaient plus remplies à compter de cette date dans la mesure où l’appartement ne constituait plus sa résidence principale.
Mme Y X a, par ailleurs, indiqué qu’elle n’avait pas acquitté le loyer mis à sa charge.
La […] soutient qu’elle a appris début septembre 2015 que 'Mme X (n’était) plus apparue depuis longtemps dans l’immeuble' et que l’appartement étant inoccupé, elle a pris la décision de le relouer, un nouveau bail ayant été conclu le 18 novembre 2015.
S’agissant de la dette locative, elle précise que le montant mensuel des charges locatives était de 65 euros, que Mme Y X a réglé en espèces 415 euros en janvier 2014 et 415 euros en février 2014, outre un dépôt de garantie de 350 euros réglé par chèque, que le solde de son compte locataire était donc créditeur de 150,20 euros au 1er juin 2014, qu’il n’est devenu débiteur à hauteur de 55,76 euros qu’en juillet 2014 et à hauteur de trois mois de loyers qu’en décembre 2014.
Il y a lieu, toutefois, d’observer que le montant de la provision pour charges n’est pas justifié par la […] qui ne produit pas la copie du bail conclu avec Mme Y X, que le dépôt de garantie n’a pas pour objet d’être affecté au règlement du loyer mais à la garantie d’éventuelles dégradations locatives, et qu’aucun relevé du compte de la locataire, ni aucune relance, ne sont versés aux débats par la bailleresse.
Il convient, par ailleurs, de relever que selon déclarations internet effectuées par la […] le 29 septembre 2014 et le 4 septembre 2015, la bailleresse a indiqué que la locataire était toujours dans le logement et qu’elle était à jour de ses loyers.
Il s’en déduit que la […], auquel le remboursement de l’allocation logement indûment versé est demandé, ne démontre pas que l’allocataire, qui a déclaré le contraire, a réglé la part de dépense de logement restant à sa charge et que le montant de l’impayé n’excédait pas à la date du 1er juin 2014, ainsi qu’elle le prétend, soit trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l’allocation, soit une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
La […] n’ayant pas porté la situation de l’allocataire défaillant à la connaissance de l’organisme payeur dans le délai prescrit par l’article R. 831-21-4 précité, il s’ensuit que la demande de remboursement du trop-perçu présentée par la Caisse d’allocations familiales est
l’Indre est justifiée tant en son principe qu’en son montant.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la […] aux dépens d’appel, étant rappelé que la décision de première instance n’a pas donné lieu à dépens, conformément aux dispositions alors applicables de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Indre;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la […] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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