Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 14 juin 2021, n° 20/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 février 2020, N° 19/07766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
(n° /2021, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02125 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 19/07766
APPELANTE
SNC SOCIÉTÉ DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU MÉTRO (SOTEM)
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B et Mme C D, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
M. Daniel FONTANAUD, président de chambre
Mme A B, présidente de chambre
Mme C D, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie PAYET-KISNORBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et par Mélanie PAYET-KISNORBO, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 juillet 2019, M. Y X a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le litige l’opposant à la société des travaux d’entretien du métro désignée comme Sotem.
Par conclusions d’incident transmises le 2 janvier 2020, la société Sotem a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X comme tardif.
Par ordonnance du 24 février 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident et dit l’appel recevable, considérant qu’à défaut de preuve de la notification du jugement à M. X le délai d’appel n’a pas couru.
Le 09 mars 2020, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la société Sotem a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour de constater que la notification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil a été faite le 27 mai 2019 par le Greffe, et reçue par elle le 29 mai 2019; que M. X ne justifie pas de la date de réception de la notification et de la non-réception de la notification du jugement. En conséquence, elle demande de rétracter l’ordonnance et déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 juillet 2019 par M. X, comme tardif.
Dans ses écritures du 21 janvier 2021, M. X demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision
était mise en délibéré pour être rendue le 14 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que
ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement’ et 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matiere contentieuse'.
L’article R. 1461- l du code du travail dispose que le délai d’appel contre les jugements rendus par les conseils de prud’hommes est d’un mois.
La société Sotem soutient que l’appel formé le 5 juillet 2019 par M. X est tardif puisque la
notification du jugement a été faite le 29 mai 2019 et qu’en outre, l’appelant ne produit aucun justificatif du greffe démontrant qu’il n’aurait pas reçu la notification du jugement.
M. X fait valoir que le délai d’appel n’est pas forclos et conteste avoir été destinataire de la notification du jugement.
Il ressort du mail adressé le 2 octobre 2019 par le greffier du service accueil du conseil de prud’hommes de Créteil que M. X n’a pas signé l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement (pli avisé et non réclamé) de sorte que le délai d’appel n’a pu courir à son égard et que son recours ne saurait être tardif.
L’appel formé par M. X étant recevable, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a statué comme il l’a fait et il convient en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sotem aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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