Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 30 janv. 2020, n° 17/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03355 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 9 octobre 2017, N° 17/000285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/03355 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EUGX
Minute n° 20/00062
SARL 1640 INVESTMENT, SAS 1640 INVESTMENT
C/
Z, X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 09 Octobre 2017,
enregistrée sous le n° 17/000285
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTES :
SARL 1640 INVESTMENT Société à responsabilité limitée au capital de 12 500 €, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N° B 168 68 93, représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SAS 1640 INVESTMENT Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame Y-G Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2019 tenue par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Monsieur C D et Madame E F, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2020.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
Monsieur C D, Conseiller
GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 1995, M. B X et Mme Y-G X née Z ont souscrit auprès de la SA Crédit Universel un crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule automobile, d’un montant de 120 000 francs, soit 18 293,79 euros, au taux de 12,25 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 2990,52 francs (455,90 euros).
Par lettre recommandée en date du 25 juin 1997, la SA Crédit Universel a mis en demeure M. et Mme X de régler les mensualités impayées des 10 mars et 10 mai 1997, en les informant qu’à défaut, la totalité de la dette s’élevant à 95 505,94 francs sera immédiatement exigible.
Le 27 mai 1999, le tribunal d’instance de Metz a délivré à l’encontre de M. et Mme X une ordonnance d’injonction de payer la somme de 59 712,88 francs au profit de la SA BNP Lease anciennement Crédit Universel.
Suite à l’opposition à ladite ordonnance formée par M. et Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2017, le tribunal d’instance a convoqué la SAS 1640 Investment à l’audience du 11 septembre 2017.
La SARL de droit luxembourgeois 1640 Investment indiquant venir aux droits de la SA Crédit Universel, a demandé au tribunal d’autoriser son intervention volontaire aux débats, de relever d’office la forclusion de l’action de M. et Mme X par application de l’article L. 311-37 du code de la consommation, et de les condamner à lui payer la somme de 30 460,15 euros majorée des intérêts au taux de 12,19 % sur la somme de 9 103,17 euros et au taux légal sur celle de 508,81 euros, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. et Mme X ont conclu au rejet des demandes de la SARL 1640 Investment ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros du chef des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 9 octobre 2017, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 27 mai 1999 mise à néant, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SARL 1640 Investment, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. B X et Mme Y-G X la somme de 1 200
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a énoncé que la demanderesse, qui ne justifie pas des traités de fusion en vertu desquels la société Crédit Universel est devenue la société BNP Lease puis la société BNP Lease devenue la société BNP Paribas Lease Group, est irrecevable en sa demande, en observant par ailleurs que les moyens que soulèvent les défendeurs, tirés de l’irrecevabilité de la demande, ne sont pas soumis à la forclusion biennale de l’article L. 311-37 du code de la consommation.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2017, la SARL de droit luxembourgeois 1640 Investment et la SAS 1640 Investment ont relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL 1640 Investment tendant à voir constater d’office la forclusion de l’action de M. et Mme X, à voir déclarer infondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et à condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 30 460,15 euros avec intérêts au taux de 12,19 % sur la somme de 9 103,17 euros et au taux légal sur 508,81 euros, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et en ce qu’il a condamné la SARL 1640 Investment au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Les appelantes ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour de constater la forclusion de l’action de M. et Mme X, de rejeter leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 30 460,15 euros majorée des intérêts au taux de 12,19 % sur la somme de 9 103,17 euros et au taux légal sur 508,81 euros, outre les intérêts à échoir jusqu’au complet règlement de la créance, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Elles soutiennent qu’elles justifient de la qualité à agir de la SARL 1640 Investment par la production aux débats du traité de fusion UFC Locabail/ BNP Lease avec changement de dénomination sociale en BNP Paribas Lease Group, du traité de fusion BNP Paribas Lease Groupe/Cetelem par lequel la société BNP Paribas Lease Group a réalisé le 29 août 2002 un apport partiel d’actifs à la société Cetelem s’agissant de sa branche d’activités des opérations de financement auto, moto et loisirs ainsi que du contrat de cession de créances entre BNP Paribas Personal Finance et la société cessionnaire 1640 Investment en date du 21 décembre 2012, cession de créance dont M. et Mme X ont été informés conformément aux dispositions des articles 1324 alinéa 1 et 1690 du code civil. Elles indiquent également verser au dossier les annonces parues au Bodacc les 9 septembre 1995 pour le Crédit Universel et 20 octobre 2000 pour la société BNP Paribas Lease Groupe, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2008 pour Cetelem devenue BNP Paribas Personal Finance et le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 3 juillet 2000 relatif à l’absorption de la société BNP Lease et UFC Locabail, avec changement de dénomination sociale en BNP Paribas Lease Groupe.
Elles ajoutent qu’il résulte de l’article 7 du contrat de cession de créances que le cessionnaire devient titulaire des droits et titres du cédant par le seul effet du contrat et qu’il importe peu que seul figure le nom de M. X emprunteur alors que les époux X reconnaissent que le contrat de crédit a été souscrit en leurs deux noms. Elles rappellent également que si le jugement vise la société française 1640 Investment située à Elancourt, convoquée suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le dispositif vise la SARL 1640 Investment qui était intervenue à la procédure.
Sur le bien fondé des demandes, les deux sociétés exposent que le délai de forclusion prescrit par l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1978, s’appliquait à toutes les actions concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement y compris les actions formées par les emprunteurs, que M. et Mme X qui ont souscrit le contrat de crédit le 11 mai 1995 devaient ester en justice avant le 11 mai 1997 et qu’ils sont irrecevables en leurs prétentions. Elles prétendent qu’en revanche leur action en paiement n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 octobre 1998 et l’ordonnance d’injonction de payer de payer en date du 27 mai 1999 ayant été signifiée aux débiteurs le 22 juin 1999.
Elles ajoutent que le titre dont elles disposent s’agissant de l’ordonnance d’injonction de payer n’est entaché d’aucune prescription, et qu’en application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, son exécution pouvait être poursuivie pendant dix ans à compter de cette dernière date. Enfin, les appelantes contestent les versements allégués dans le cadre du plan de surendettement adopté au profit de M. et Mme X dont la preuve n’est pas rapportée.
M. B X et Mme Y-G Z épouse X ont conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi qu’à la condamnation des sociétés 1640 Investment SARL et 1640 Investment Sas aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de leur action, ils exposent que la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, s’applique aux contestations de la régularité de l’offre préalable formée par voie d’action ou d’exception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils maintiennent que la société 1640 Investment n’a pas qualité pour agir alors qu’elle ne justifie pas détenir les droits de la société Crédit Universel auprès de laquelle ils ont souscrit le crédit litigieux, en l’absence de toute pièce démontrant que la société Crédit Universel est devenue BNP Lease, en observant au surplus qu’elle affirme que la société Crédit Universel serait devenue BNP Lease le 28 mars 1995 alors que le contrat litigieux a été souscrit le 11 mai 1995 auprès de la société Crédit Universel.
M. et Mme X soutiennent par ailleurs qu’ainsi que l’a relevé le tribunal d’instance d’Angoulême statuant en qualité de juge de l’exécution, le contrat de cession de créance intervenu entre les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Facet et Fidem et la SARL 1640 Investment comporte une liste nominative des créances cédées où ne figure que le nom de M. X, précédé et suivi par une série de chiffres ne correspondant en rien au numéro de contrat ni au numéro de dossier visé sur le contrat.
Enfin, les intimés prétendent que la créance détenue par la société Crédit Universel figure au nombre des créanciers inscrits au passif du plan de surendettement dont ils ont bénéficié le 26 octobre 1999 et a été remboursée par mensualités de 100 euros, ajoutant qu’à l’issue de ce plan, un second plan de surendettement leur a été accordé le 14 juillet 2002 mentionnant la créance intitulée BNP Lease remboursée par mensualités de 455,86 euros, puis un troisième plan de surendettement précisant que ladite créance est soldée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2018 par les appelantes et le 26 juillet 2018 par les intimés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2019 ;
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme X tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés 1640 Investment
Il sera observé en premier lieu que les appelantes ne remettent pas en cause la recevabilité de l’opposition formée par M. et Mme X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 27 mai 1999.
Etant rappelé que selon l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, les actions relatives au contrat de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cette disposition qui fait obstacle à l’action comme à l’exception étant applicable tant au prêteur qu’à l’emprunteur, le point de départ du délai de forclusion qui peut être opposé à M. et Mme X en ce qu’ils contestent la qualité à agir de la SARL 1640 Investment ne peut être que la date à laquelle celle-ci a prétendu faire valoir ses droits en qualité de cessionnaire de la créance, soit lors de la requête en saisie des rémunérations qu’elle a déposée devant le tribunal d’instance d’Angoulème le 5 décembre 2016.
M. et Mme X ayant soulevé, devant le tribunal de Metz, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société 1640 Investment aux termes de ses conclusions du 11 septembre 2017, cette fin de non recevoir est recevable.
Sur la qualité à agir de la SARL 1640 Investement
Il est constant que le contrat de crédit litigieux a été souscrit par M. B X en qualité d’emprunteur et Mme Y-G X en qualité de co-emprunteuse, le 11 mai 1995, auprès de la SA Crédit Universel.
Les appelantes justifient par les pièces versées aux débats de :
— l’opération d’absorption de la SA BNP Lease par la société UFB Locabail, avec changement de dénomination sociale de la SA UFB Locabail en BNP Paribas Lease Group, par la production aux débats du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la SA UCB Locabail en date du 3 juillet 2000 approuvant le traité de fusion et constatant que la fusion entre les sociétés BNP Lease et UFB Locabail est devenue définitive, de la déclaration de régularité et de conformité de l’opération de fusion-absorption en date du 10 juillet 2000, et de l’annonce parue au Bodacc le 20 octobre 2000
— l’apport de sa branche d’activité recouvrant les opérations de financement auto, moto et loisirs effectué par acte sous seing privé en date du 29 août 2002 par la SA BNP Paribas Lease Group au profit de la SA Cetelem, par la publication du contrat au Bodacc en date du 25 octobre 2002
— l’opération de fusion-absorption intervenue le 30 juin 2008 entre la SA UFB Locabail et la SA Cetelem avec modification de la dénomination sociale de la SA Cetelem en BNP Paribas Personal Finance, par le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de lA société Cetelem en date du 30 juin 2008 approuvant la fusion-absorption de la société UCB par Cetelem et la déclaration de régularité et de conformité de l’opération de fusion-absorption en date du 8 juillet 2008.
En revanche, la preuve de l’absorption de la SA Crédit Universel par la Sa BNP Lease n’est pas suffisamment rapportée par la seule mention figurant au document intitulé « historique des opérations de restructuration du groupe BNP Paribas Lease Group » annexé au procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la SA UFB Locabail en date du 3 juillet 2000, selon laquelle « la SA BNP Paribas Lease Group vient aux droits de la SA BNP Lease qu’elle a absorbée, venant elle-même aux droits de la SA Crédit Universel qu’elle a absorbée suivant traité de fusion en date du 28 mars 1995, approuvé par assemblée générale du 11 mai 1995 et enregistré le 18 mai 1995 (Annonces de la Seine 15 mai 1995) », à défaut de production du traité de fusion absorption intervenu entre la SA BNP Lease et la SA Crédit Universel ou du moins du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 1995, étant observé que le document que produit l’appelante en pièce 15, relatif à une annonce parue au Bodacc le 9 septembre 1995, ne fait aucune mention de la SA BNP Lease.
Par ailleurs, s’il résulte des pièces versées aux débats par la SARL 1640 Investment, qu’a été conclu le 21 décembre 2012 entre la SA BNP Paribas Personal Finance, la société Facet et la société Fidem, cédantes, et la SARL de droit luxembourgeois 1640 Investment, cessionnaire, en présence de la SAS 1640 Investment, recouvreur, un contrat de cession de créances, les mentions figurant sur la liste nominative des créances cédées ne permettent pas l’identification certaine de la créance dont se prévaut la SARL 1640 Investment à l’encontre de M. et Mme X, seul y étant indiqué le nom de M. B X, précédé et suivi de chiffres ne correspondant en rien à la référence du dossier telle qu’elle figure sur l’acte de prêt.
La SARL 1640 Investment ne justifiant pas d’une chaîne ininterrompue de transmission des créances entre elle-même et la SA Crédit Universel, organisme prêteur, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu, en équité, d’allouer à M. et Mme X, en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, une indemnité de 1 200 euros qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance. Les appelantes qui succombent en leur appel et leurs prétentions, seront déboutées de leur demande sur ce même fondement et supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DECLARE recevable la fin de non recevoir opposée par M. et Mme X tirée du défaut de qualité à agir de la SARL 1640 Investment ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Metz en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 27 mai 1999, déclaré irrecevable la demande de la SARL 1640 Investment pour défaut de qualité à agir et l’a condamnée à payer à M. B X et Mme Y-G X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les SARL 1640 Investment et SAS 1640 Investment solidairement à payer à M. B X et Mme Y-G X une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les appelantes de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL de droit luxembourgeois 1640 Investment et la SAS 1640 Invesment aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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