Infirmation partielle 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 juin 2017, n° 16/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 février 2016, N° F14/00436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/01480
Z
C/
SA CLINIQUE DU VAL D’OUEST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 05 Février 2016
RG : F14/00436
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 JUIN 2017 APPELANT :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA CLINIQUE DU VAL D’OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST a engagé Y Z à un emploi de peintre, qualification peintre, position employé, coefficient 187, à compter du 26 décembre 2005 moyennant un salaire mensuel brut de 1 245.42 euros et une prime mensuelle de 110 euros.
A compter du 1er janvier 2007, Y Z a bénéficié de la position d’employé qualifié.
A compter du 1er mars 2010, Y Z a bénéficié de la qualification d’agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 209, et son salaire mensuel a été porté à la somme de 1 471.37 euros.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective unique des établissements d’hospitalisation privée.
Y Z a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 5 octobre 2010.
A la suite de deux examens de Y Z réalisés par le médecin du travail les 21 juin et 6 juillet 2012 dans le cadre de la visite de reprise de son poste, la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST a par lettre recommandée avec accusé de réception 30 juillet 2012 notifié à Y Z son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 3 février 2014, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON afin d’obtenir de la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST le paiement d’un complément d’indemnité licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 février 2016, le conseil de prud’hommes a pris acte du désistement de Y Z de sa demande au titre d’un complément d’indemnité licenciement, a débouté Y Z de ses autres demandes, a débouté la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Y Z aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 29 février 2017 par Y Z. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 6 avril 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST au paiement des sommes suivantes:
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 6 avril 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Y Z de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que liminairement, la cour constate que Y Z ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a pris acte de son désistement de sa demande au titre d’un complément d’indemnité licenciement; que le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Attendu que la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à deux ans le délai de la prescription applicable aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, lesquelles s’exercent à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article L 1471-1 du code du travail.
Attendu qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
Attendu que la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST.
Attendu que l’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir d’abord que la demande est prescrite en tout ou partie.
Attendu que Y Z n’a pas répliqué sur ce point dans le cadre de ses écritures reprises à l’audience, et notamment n’a aucunement allégué n’avoir eu connaissance que tardivement des faits d’exécution déloyale du contrat de travail fondant son action.
Attendu que la cour constate que Y Z a introduit son action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail le 3 février 2014 soit postérieurement au 17 juin 2013 qui correspond à la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de cinq à deux ans.
Attendu qu’il s’ensuit que le délai de prescription applicable à l’action de Y Z est de deux ans; que son action indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est donc prescrite pour les faits antérieurs au 3 février 2012;
qu’infirmant le jugement déféré, la cour déclarera irrecevable Y Z en sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail durant la période allant jusqu’au 2 février 2012.
Attendu sur le fond, Y Z reproche à la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST à l’appui de sa demande indemnitaire:
— d’avoir tardé à régulariser des éléments de salaire en calculant en décembre 2006 l’indemnité des congés payés pris en août 2006, en réglant au mois de mars 2009 un rappel au titre du taux horaire d’absence pour congés payés dû pour les cinq années précédentes, et en réglant au mois de novembre 2008 un rappel au titre des temps de trajet en cas d’astreinte;
— d’avoir placé Y Z à la position employé qualifié le 1er janvier 2007 compte tenu des astreintes que ce salarié effectuait régulièrement alors qu’embauché à la position employé à compter du 26 décembre 2005 il effectuait des astreintes depuis le mois d’octobre 2006, date à laquelle il aurait du bénéficier de la position employé qualifié;
— d’avoir modifié unilatéralement le contrat de travail au mois de mars 2010 par la diminution du nombre d’heures d’astreinte du fait de la création d’un poste de veilleur de nuit lui occasionnant une importante diminution de ses revenus.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les manquements reposant sur les régularisations tardives des éléments de salaire et la régularisation tardive de la qualification sont tous antérieurs au 3 février 2012; qu’ils sont dès lors prescrits.
Attendu qu’il convient donc de déclarer Y Z irrecevable en sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail jusqu’au 2 février 2012
Attendu que Y Z ne peut donc se prévaloir à l’appui de sa demande que des faits constitutifs d’une modification unilatérale du contrat de travail à compter du 3 février 2012 qui eux ne sont pas prescrits.
Attendu qu’à cet égard, il résulte des pièces du dossier:
— que jusqu’au 31 décembre 2007, les heures d’astreinte étaient effectuées en semaine par le responsable du service de maintenance et durant les week-ends, ainsi que durant les congés payés du responsable, par les agents de maintenance dont Y Z faisait partie; que le volume global des heures d’astreinte a augmenté à compter du 1er janvier 2008 du fait d’une nouvelle organisation de leur répartition et du fait de l’agrandissement des locaux de l’établissement, puis ce volume global a diminué à compter du 1er mars 2010 du fait de la création de postes de veilleurs de nuit;
— que Y Z a réalisé des heures d’astreinte en-dehors de la signature d’un avenant à son contrat de travail; – que le nombre d’heures d’astreinte effectuées par Y Z ne fait l’objet d’aucun décompte dans le cadre de la présente instance; qu’il résulte seulement des fiches de paie que le salarié a accompli chaque mois des heures d’astreinte; qu’il apparaît ainsi que ces heures d’astreinte représentaient jusqu’au mois de mars 2010 une part importante de la rémunération mensuelle brute de Y Z; qu’en effet, son salaire s’établissait en dernier lieu à la somme de 1 393.92 euros et les heures d’astreinte étaient rémunérées par exemple à hauteur de 1 285.44 euros en décembre 2009, de 762.30 euros en janvier 2010 et de 1 434. 16 euros en février 2010; que les heures d’astreinte ont représenté une part moins importante de la rémunération mensuelle brute de Y Z à compter du mois de mars 2010; que le salarié a ainsi perçu au titre des heures d’astreinte les sommes de 846.08 euros en mars 2010 , de 630.04 euros en avril 2010, de 352.75 euros en mai 2010, de 444.90 euros en juin 2010, puis en moyenne la somme de 400 euros environ jusqu’à son arrêt maladie du 5 octobre 2010;
— que nonobstant les circonstances qu’à compter du 1er mars 2010 Y Z a bénéficié de la qualification d’agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 209, portant son salaire mensuel à la somme de 1 471.37 euros et qu’il a perçu une prime exceptionnelle de 1 000 euros, le salarié a subi une diminution de sa rémunération mensuelle brute dont la moyenne est passée à compter du mois de mars 2010 et jusqu’à son arrêt maladie environ de 3 300 euros à 3 000 euros.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à compter du mois de mars 2010, Y Z a subi une diminution de sa rémunération mensuelle brute consécutive à la diminution du nombre d’heures d’astreinte qu’il effectuait chaque mois;
que force est de constater que si le principe de la réalisation d’heures d’astreinte a été convenu d’un commun accord entre les parties et présente donc un caractère contractuel, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que Y Z et la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST ont fixé d’un commun accord le nombre d’heures d’astreinte à réaliser par le salarié chaque mois ou chaque semaine;
que Y Z n’a pas cru bon d’indiquer à la cour selon quelles modalités il effectuait ses heures d’astreinte, étant précisé que les fiches de paie révèlent que ses rémunérations au titre des astreintes étaient variables d’un mois à l’autre;
que le nombre d’heures d’astreinte effectuées par Y Z ne présente donc aucun caractère contractuel;
que par conséquent, la diminution du nombre d’heures d’astreinte effectuées par Y Z ne saurait constituer de la part de l’employeur une modification unilatérale fautive du contrat de travail et aucun manquement de ce chef ne saurait être invoqué à l’encontre de la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST.
Attendu qu’en définitive, Y Z se trouve mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à compter du 3 février 2012, et en sera donc débouté.
2 – sur l’obligation de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Attendu qu’en l’espèce, Y Z sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST qui a confié au salarié des tâches consistant à intervenir sur le réseau électrique à compter du mois d’octobre 2006 dans le cadre de ses astreintes alors que Y Z n’était titulaire d’aucun diplôme d’électricien.
Attendu que par application des principes susvisés, il convient de dire que l’action de Y Z est prescrite pour les faits constitutifs d’un manquement à l’obligation de sécurité antérieurs au 2 février 2012; qu’infirmant le jugement déféré, la cour déclarera irrecevable Y Z en sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité jusqu’au 2 février 2012.
Attendu que s’agissant des faits constitutifs d’un manquement à l’obligation de sécurité antérieurs à compter du 3 février 2012, la cour constate que Y Z ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses interventions sur le réseau électrique de l’établissement dans le cadre de ses astreintes.
Attendu que par application des principes susvisés, il convient de dire Y Z mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à compter du 3 février 2012; que Y Z sera débouté de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Y Z.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a pris acte du désistement de Y Z de sa demande au titre du complément d’indemnité licenciement,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
X irrecevable Y Z en sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail jusqu’au 2 février 2012,
DEBOUTE Y Z de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à compter du 3 février 2012,
X irrecevable Y Z en sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité jusqu’au 2 février 2012,
DEBOUTE Y Z de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à compter du 3 février 2012,
CONDAMNE Y Z aux dépens de première instance et d’appel, CONDAMNE Y Z à payer à la société CLINIQUE DU VAL D’OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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