Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hecht, 19 févr. 2025, n° 2404336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 2 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2024, Mme B Mameli demande au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 16 novembre 2023 par laquelle cette même administration avait refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) « stationnement » sollicitée.
Elle soutient que :
— la CMI « stationnement » lui avait été attribuée depuis 2018 ; à cette date, l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 était déjà en vigueur ;
— la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines lui a reconnu un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% ;
— elle a besoin d’être accompagnée lors de ses déplacements extérieurs pour traitements et examens médicaux, notamment ses chimiothérapies ; elle travaille à mi-temps et la CMI lui permet de stationner plus aisément sur son lieu de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que Mme Mameli ne remplissait pas les conditions d’attribution de la CMI « stationnement ».
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juillet 2023, Mme Mameli a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 16 novembre 2023, le conseil départemental des Yvelines a refusé sa demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à son attribution. Par un courrier notifié le 23 janvier 2024, Mme Mameli a formé un recours préalable obligatoire contre ce refus. Par une décision du 29 février 2024, dont Mme Mameli demande l’annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours et confirmé la décision précédente
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour rejeter la demande de CMI « stationnement pour personnes handicapées » présentée par Mme Mameli, le président du conseil départemental a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte.
6. En premier lieu, Mme Mameli soutient qu’elle a besoin d’être accompagnée lors de ses déplacements extérieurs pour traitements et examens médicaux, notamment ses chimiothérapies. Il est constant que l’intéressée est atteinte d’un cancer du sein métastatique soigné par chimiothérapie. Toutefois, le certificat médical établi le 12 juillet 2023, dans le cadre de sa demande de renouvellement de CMI, indique qu’elle peut marcher et se déplacer à l’extérieur sans aide ni difficulté. De plus, le certificat médical du 4 janvier 2024, établi dans le cadre de son recours administratif préalable, indique qu’elle peut marcher sans aide ni difficulté, et qu’elle peut se déplacer à l’extérieur avec difficulté mais sans aide, sans préciser de périmètre maximal. Au surplus, si Mme Mameli verse des certificats médicaux antérieurs, celui du 26 janvier 2018 indique qu’elle peut marcher et se déplacer à l’extérieur sans aide ni difficulté, tandis qu’il ne résulte pas des extraits fournis de ceux des 23 août 2019 et 13 juillet 2021 qu’elle éprouverait des difficultés particulières ou qu’elle aurait besoin d’une aide dans ce cadre. Ainsi, il résulte de l’instruction que Mme Mameli ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par des décisions du 25 avril 2024 consécutives au recours administratif préalable introduit par Mme Mameli, la commission de la MDPH a reconnu à l’intéressée un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% tandis que le conseil départemental des Yvelines lui a délivré une CMI « invalidité » valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2029. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la décision contestée de refus d’une CMI « stationnement pour personnes handicapées ».
8. En troisième lieu, l’octroi à Mme Mameli d’une CMI « stationnement » à compter du 1er février 2018, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022, n’a pas ouvert à Mme Mameli de droit au bénéfice d’une telle carte, dont la délivrance est examinée lors de chaque demande. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Mameli doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Mameli est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Mameli et au conseil départemental des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. A
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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