Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[F]
[D] épouse [F]
[P]
CJ/ED/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00728 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVUI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [U]
né le 31 Juillet 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur [X] [J] [Z] [F] pris en sa qualité de gérant et d’associé de la SCI JPLD
né le 09 Mai 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [D] épouse [F] prise en sa qualité d’associée de la SCI JPLD
née le 28 Novembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [K] [P], décédée le 14/12/2023 à [Localité 9]
née le 04 Avril 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Elise DHEILLY, greffière en présence de Mme [A] [L], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Le 29 février 2008, la SCI JPLD, dont le gérant est M. [X] [F], a acheté un hangar situé à [Localité 7] pour le transformer en deux maisons. Mme [C] [G] était propriétaire de l’immeuble voisin dont le jardin comportait sur sa limite séparative la façade du garage en mur plein vendu à la SCI JPLD.
Cette dernière a créé des vues dans le mur de façade arrière du garage donnant directement sur le jardin de la maison de Mme [G], installé des velux, le tout sans respecter les dispositions légales en la matière, et raccordé la gouttière du garage au conduit d’évacuation de la maison de Mme [G] sans lui demander l’autorisation.
Mme [G] a vainement mis en demeure la SCI JPLD d’obstruer ces vues et de remettre en état la toiture de l’immeuble, puis a fait placer des panneaux devant les baies vitrées, cachant ainsi les vues.
La SCI JPLD a vendu une maison à M. [U] et l’autre à Mme [P] sans les avertir du litige avec la voisine.
Par actes authentiques des 31 janvier 2011 et 14 mars 2011, la SCI JPLD a vendu respectivement à M. [V] [U] le logement cadastré section C n° [Cadastre 3] et à Mme [K] [P] le logement cadastré section C n° [Cadastre 2] résultant de la division du hangar.
À la suite du décès de Mme [G], ses ayants droits ont assigné M. [V] [U] et Mme [K] [P] devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin de supprimer les ouvertures, de faire installer un système autonome d’évacuation des eaux pluviales et de les condamner à régler la somme annuelle de 7 000 euros au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité de vendre l’immeuble à compter du jour du décès de Mme [G], et jusqu’à l’achèvement des travaux de régularisation outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par acte authentique en date du 21 novembre 2014, les consorts [G] ont vendu l’immeuble dépendant de la succession de leur mère à la SCI JPLD.
Par jugement en date du 3 avril 2017, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande des consorts [G] tendant à dire que les immeubles de M. [U] et Mme [P] n’étaient pas conformes aux dispositions des articles 676 et suivants et 681 du code civil relatives aux servitudes de vue et d’écoulement des eaux de pluie,
— rejeté les demandes en responsabilité-indemnité de M. [U] et Mme [P] à l’encontre des consorts [G],
— condamné la SCI JPLD à payer à Mme [P] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamné sans astreinte la SCI JPLD à remettre en état la façade arrière de son logement en rebouchant les trous des tire-fonds qui maintenaient le cache-vue et en apposant un enduit sur le rebouchage,
— dit que le fonds cadastré section C n°[Cadastre 1] appartenant à la SCI JPLD était grevé d’une servitude conventionnelle de vue au droit du fonds cadastré section C n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [P] caractérisée par une vue de deux mètres de long située dans le mur séparatif des deux fonds et d’une servitude conventionnelle aérienne caractérisée par le débord de la toiture du fonds de Mme [P] sur le fonds de la SCI JPLD ;
— dit que le fonds cadastré section C n° [Cadastre 3] était grevé d’une servitude conventionnelle d’écoulement des eaux de pluie au profit du fonds cadastré section C n° [Cadastre 2] en façade avant et arrière caractérisée par l’obligation du propriétaire du fonds cadastré section C n° [Cadastre 3] d’installer un système autonome des eaux de pluie sur son toit,
— dit que ces servitudes seraient inscrites sur les actes de propriété de Mme [P] et de la SCI JPLD et publiées au Service de la Publicité Foncière aux frais de la SCI JPLD ;
— dit que l’exécution de l’obligation d’installer ce système ne serait assortie d’aucune astreinte ;
— annulé la vente de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 7] en date du 31 janvier 2011 conclue entre la SCI JPLD et M. [U], pour dol,
— dit que cette annulation sera publiée au Service de la publicité foncière, aux frais de la SCI JPLD,
— condamné en conséquence la SCI JPLD à restituer à M. [U] le prix de vente de la maison soit la somme de 92 500 euros, les frais notariaux et à lui payer le coût de la clause pénale liée au remboursement anticipé des prêts,
— dit que M. [U] devra quitter le logement dès qu’il aura été payé par la SCI JPLD,
— dit que les consorts [G] n’étaient pas responsables des préjudices subis par M. [U],
— dit que la SCI JPLD était responsable des préjudices résultant de l’obstruction de la baie vitrée,
— condamné la SCI JPLD à payer à M. [U] la somme de 5 500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamné la SCI JPLD aux dépens avec distraction au profit de la SCP Dagois Gernez Mardyla et de Me Pontier,
— rejeté la demande des consorts [G] au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI JPLD à payer à Mme [P] et M. [U] chacun la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SCP Fougeron Gauthier, titulaire d’un office d’huissier de justice, a émis le 17 octobre 2017 un certificat d’irrecouvrabilité à l’encontre de la SCI JPLD à la suite de tentatives d’exécution de la décision du 3 avril 2017 telles que des saisies-attribution infructueuses, le seul élément d’actif étant l’immeuble situé à [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2018, M. [U] a fait assigner M. [X] [F] en sa qualité de gérant associé de la SCI JPLD devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin de faire reconnaître que ce dernier avait commis une faute de gestion détachable de ses fonctions normales de gestion en ne l’avertissant pas du litige existant avec un propriétaire riverain concernant des ouvertures de vue que la SCI JPLD avait pratiquées sur une façade de l’immeuble donnant sur le jardin de ce voisin, de l’empiétement sur le fonds voisin de la toiture et de la gouttière ainsi que du raccordement illicite de la gouttière au conduit d’évacuation des eaux de pluie du voisin et de le condamner en conséquence à garantir l’exécution du jugement du 3 avril 2017.
Par actes d’huissier en date du 6 décembre 2018, M. [U] a fait assigner en intervention forcée M. [F] et Mme [E] [D] épouse [F] en leur qualité d’associés de la SCI JPLD à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la SCI JPLD par le jugement du 3 avril 2017. Mme [P] est intervenue volontairement à cette instance.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2019, le juge de la mise en état a ensuite prononcé un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure d’appel du jugement du 3 avril 2017.
Par arrêt en date du 1er octobre 2019, la cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevables les demandes des consorts [G] concernant la conformité des immeubles de M. [U] et Mme [P] aux dispositions des articles 676 et suivants et 681 du code civil, a confirmé le jugement du 3 avril 2017 en toutes ses dispositions sauf à réduire les dommages et intérêts alloués à Mme [P] à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, a condamné la SCI JPLD à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros chacun aux consorts [G], à M. [U] et Mme [P] ainsi qu’à supporter les dépens d’appel avec distraction.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevable l’intervention de Mme [K] [P],
— dit que M. [X] [F] n’a pas engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI JPLD envers M. [V] [U] et Mme [K] [P],
— dit que les conditions de contribution à la dette sociale de M. [X] [F] et de Mme [E] épouse [F] en qualité d’associés de la SCI JPLD ne sont pas réunies,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de M. [V] [U] et de Mme [K] [P] à l’encontre de M. [X] [F] et de Mme [E] épouse [F],
— condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [K] [P] à verser à M. [X] [F] et à Mme [E] épouse [F] chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du procédure civile,
' rejeté la demande présentée par M. [V] [U] et Mme [K] [P],
— condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [K] [P] à supporter la charge des dépens de l’instance,
' autorisé Me Pierre Baclet à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclarations du 7 février et du 8 mai 2023, M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par déclarations du 24 février et du 24 mai 2023, Mme [K] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des ordonnances des 28 mars, 22 juin et 14 août 2023, ces quatre procédures ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état.
Mme [K] [P] étant décédée le 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 14 février 2024 constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à la conférence de la mise en état du 26 juin 2024 pour régularisation de la procédure sous peine de radiation.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 octobre 2024, a constaté le désistement partiel des appels interjetés par M. [V] [U] à l’encontre de Mme [K] [P], constaté l’extinction de l’instance relative aux appels interjetés par Mme [K] [P], laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [V] [U].
Le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appels interjetés par M. [V] [U] à l’encontre de la seule Mme [K] [P] et pour ce qui concerne les appels interjetés par Mme [K] [P], a relevé que la renonciation de ses ayants droit, Mme [W] [T] et Mme [I] [T] épouse [O], à poursuivre l’instance initiée par leur auteure décédée doit conduire à constater que l’instance les concernant est éteinte.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, M. [V] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu le dol par réticence commis par M. [F] en tant que gérant de la SCI JPLD pour avoir manqué à son obligation d’information préalable à la vente et jugé qu’il s’agissait d’une faute tellement grave qu’elle est insusceptible de se rattacher à ses fonctions de gérant, statuant à nouveau, débouter [X] et [E] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner [X] [F] et [E] [F] in solidum à payer les sommes suivantes à M. [U] :
— 38 968,96 euros au titre de son préjudice financier,
— 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Guyot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que les fautes détachables du gérant et des associés distinctes de celles de la SCI JPLD, ouvrent droit à indemnisation en raison de leurs conséquences dommageables.
Il soutient que M. [F] est responsable d’un dol par réticence pour ne pas l’avoir informé du litige existant avec la voisine avant l’achat. Il soutient que le défaut d’information précontractuelle constitue une faute détachable selon la Cour de cassation et que M. [F] a fait obstacle au recouvrement de la créance due par la société car il a refusé d’appeler les associés en garantie du paiement. Il ajoute que M. [F] a volontairement oublié de faire publier la vente, qu’il a dû intervenir à sa place et engager des frais pour ne plus se voir réclamer la taxe foncière.
Il soutient que M. [F], en qualité de gérant et associé, savait qu’il devait payer les dettes de la SCI JPLD dès la signification du jugement exécutoire par provision le 9 juin 2017 car il savait que la SCI ne pourrait pas régler les sommes mises à sa charge ce qui constituerait une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité.
Il expose que M. [F], en faisant obstacle au recouvrement de la dette de la SCI JPLD, et en refusant de faire appel à la garantie due par lui et sa femme en tant qu’associés, a également commis une faute détachable qui engage sa responsabilité personnelle pour les dommages causés résultant des frais qu’il a été contraint d’exposer jusqu’à ce que les associés soldent la dette de la SCI en 2021, plus de quatre ans après que son paiement soit devenu exigible des associés, faisant ainsi perdurer une charge mentale et financière sur M. [U] pendant 12 ans qui dépasse les contraintes ordinaires d’un procès.
Il soutient ensuite que le tribunal n’a pas statué sur le refus d’inscription au service de la publicité foncière des servitudes prévues au jugement. Il expose que cette abstention est une faute détachable des fonctions de gérant, distincte de celle commise par la SCI JPLD, qui a fait obstacle à l’exécution du jugement et lui a nui car il a été contraint de faire publier le jugement et inscrire les servitudes à ses frais.
S’agissant de son préjudice, il soutient avoir gardé à sa charge des frais de justice pour un montant de 27 500 euros. Il expose que le précédent jugement statuant sur les frais irrépétibles n’a force exécutoire qu’entre la SCI et lui. Il indique qu’il demande l’indemnisation du préjudice moral consécutif à douze années de procédure.
Il expose que le gérant de la SCI JPLD aurait dû faire appel aux associés de la société pour qu’ils payent le montant des condamnations de la SCI pendant toute la période d’exigibilité, du prononcé du jugement exécutoire par provision jusqu’à la suspension de cette exécution provisoire soit du 3 avril 2017 au 14 février 2018, puis à compter de la confirmation du jugement par arrêt du 1er octobre 2019 jusqu’à exécution complète des causes du jugement et de l’arrêt, le 29 janvier 2021.
Il estime qu’il n’a pas été indemnisé de l’ensemble de ses préjudices puisqu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de ses demandes et indique justifier du coût de ses frais d’avocat par la production de factures.
Il soutient que pour échapper à sa responsabilité, le gérant devait prouver avoir sollicité le paiement des associés dès le 3 avril 2017, et s’être vu refuser ce paiement pour un motif légitime. Il ajoute qu’il n’est pas établi que la vente de deux biens a permis de solder les sommes dues.
Il indique demander son indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, fondement qui n’aurait pas été examiné par le premier juge.
En réponse aux moyens de ses contradicteurs, il indique que :
— l’autorité de la chose jugée ne lui est pas opposable car il n’y a pas d’identité des parties,
— il peut actualiser ses demandes en appel sans qu’il s’agisse d’une demande nouvelle,
— les fautes des gérant et associés sont détachables si bien que leur responsabilité délictuelle peut être recherchée
— que le chiffrage de son préjudice est exact au regard du montant des frais d’avocat dont il justifie.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2024, M. [X] [F] agissant comme associé et gérant de la SCI JPLD et Mme [E] [D] épouse [F] agissant en qualité d’associée de la SCI demandent à la cour de :
— au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile,
— dire irrecevable les demandes de M. [U] qui excèdent celles qui étaient présentées en dernier lieu devant le tribunal,
— au visa des articles 1850, 1857 et 1858 du code civil,
— débouter M. [U] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris,
— subsidiairement, débouter M. [U] de ses demandes,
— très subsidiairement, débouter M. [U] de ses demandes présentées 'in solidum’ à l’encontre de M. et Mme [F].
Dans tous les cas, condamner M. [U] à payer respectivement à M. [F] et à Mme [F] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le défaut de règlement des sommes dues par le SCI sur les fonds propres du gérant ne constitue pas une faute détachable des fonctions de gérant susceptibles d’engager sa responsabilité.
Ils indiquent que le gérant n’est pas tenu d’appeler en garantie les associés pour régler les dettes sociales et souligne qu’à supposer qu’il s’agisse d’une faute, elle ne serait pas détachable de ses fonctions de gérant.
Ils soutiennent que M. [F] n’a pas volontairement dissimulé l’existence d’un litige avec Mme [G] alors qu’il considérait que le litige était réglé à la date de la vente, qu’il n’a pas fait visiter la maison ou servi d’intermédiaire pour la vente et qu’une agence immobilière intervenait à la vente.
Ils exposent qu’aucun préjudice n’est démontré alors que les parties ont perçu les sommes correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal.
Sur la contribution personnelle des associés, ils exposent que la SCI possédait un actif sur lequel M. [U] n’a même pas inscrit d’hypothèque. Ils en concluent que M. [U] n’avait pas diligenté toutes les procédures concernant le patrimoine de la SCI avant d’essayer d’agir contre ses associés. Il relève que M. [U] n’a pas non plus inscrit d’hypothèque sur le bien revenu dans le patrimoine de la société à la suite de l’annulation de la vente.
En réponse aux moyens soulevés par M. [U], ils exposent que la SCI n’est pas un promoteur si bien que les disposition de l’article 211-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable en ce qu’il dispose que les associés des sociétés de construction vente sont tenus du passif social après une simple mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Ils notent que l’action contre M. et Mme [F] ès qualités est une action subsidiaire et que seules les condamnations prononcées à l’encontre de la société JPLD pourraient être mises à leur charge.
Ils exposent que la société JPLD n’a pas été condamnée au paiement des sommes dont le règlement est aujourd’hui réclamé aux associés.
Sur le coût des frais d’avocat, ils soulignent que M. [U] forme une demande supplémentaire qui est donc nouvelle. Ils soutiennent que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée puisqu’il a été statué définitivement sur les demandes au titre des frais irrépétibles au cours de deux précédentes instances. Ils notent que les frais de publication au service de la publicité foncière entrent dans les frais irrépétibles et que le jugement prévoit que la publication incombe à la partie diligente, le coût étant à la charge de la SCI. Ils ajoutent que la publication d’une résolution n’entraîne aucun coût.
S’agissant du préjudice moral, ils exposent que les précédentes juridictions saisies ont déjà statué sur le litige et que la demande de M. [U] s’analyse en une demande afférente à une difficulté d’exécution relevant du juge de l’exécution.
À titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que l’article 1857 du code civil ne permet qu’une condamnation conjointe des associés et à concurrence de leurs parts dans la société.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 juin 2025.
MOTIFS
1. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les intimés soutiennent que les demandes chiffrées de M. [U] sont portées de la somme de 27 500 euros en première instance à 38 968,96 euros en appel au titre du préjudice financier et de la somme de 11 000 euros à 12 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils estiment qu’il s’agit de demandes nouvelles et en conséquence irrecevables.
Cependant, M. [U] démontre qu’il s’est contenté d’actualiser ses demandes en tenant compte des frais d’avocat qu’il a engagés depuis le jugement entrepris et de la prétendue aggravation de son préjudice moral.
La demande tendant à déclarer ces prétentions irrecevables sera en conséquence rejetée.
2. Sur l’existence d’une faute détachable de M. [F], aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Sa responsabilité personnelle peut être recherchée s’il excède les pouvoirs reconnus par la loi. Un tiers peut donc obtenir l’indemnisation de son préjudice si le gérant de la société réalise des actes étrangers à l’objet social.
Constitue une faute séparable des fonctions du gérant celle commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
M. [U] soutient tout d’abord que M. [F] aurait commis une telle faute 'en faisant obstacle au recouvrement de la dette et ce en refusant de faire appel à la garantie due par lui et sa femme en tant qu’associés.'
Cependant, les associés ont finalement soldé les dettes de la SCI JPLD en 2021. Quatre années s’étaient certes écoulées depuis l’émission d’un certificat d’irrecouvrabilité des créances contre la SCI JPLD en octobre 2017. Néanmoins, il n’est pas établi par les pièces versées à la procédure que M. [F] a tenté d’échapper à ses responsabilités, a refusé de s’engager dans le remboursement de la dette sociale ou a retardé le recouvrement sur les biens de son épouse et associée.
Sa faute n’est donc pas caractérisée et à la supposer établie, elle ne serait pas en lien avec l’exercice des fonctions sociales de M. [F] et ne pourrait pas recevoir la qualification de faute détachable des fonctions du gérant.
Le premier juge a donc rejeté à bon droit ce premier moyen.
S’agissant du défaut d’inscription de l’annulation de la vente et de la servitude au service de la publicité foncière, le jugement du 3 avril 2017, confirmé en appel, a dit que la servitude et l’annulation seraient publiées au service de la publicité foncière, aux frais de la SCI JPLD.
Il ne revenait donc pas à la société de faire publier les actes. En revanche, la personne plus diligente amenée à faire publier le jugement est en mesure de se retourner contre la société pour lui réclamer l’éventuel coût de la publication du jugement.
Il ne peut être reproché à M. [F], dans le cadre d’une prétendue faute détachable de ses fonctions, de ne pas avoir exécuté la décision de justice, ou tardé à le faire, dès lors que le jugement ne mettait pas cette obligation à la charge de la société.
La faute de M. [F] n’est donc pas davantage caractérisée sur ce point.
En revanche, M. [F], même s’il n’est pas intervenu directement lors de la recherche d’acquéreurs et de la vente du bien à M. [U] qui avait une agence immobilière pour interlocuteur, a été l’intermédiaire de la personne morale qu’est la SCI JPLD, et ce en sa qualité de gérant personne physique, pour commettre le dol caractérisé par le jugement du 3 avril 2017 confirmé en appel.
En cette qualité de gérant de la SCI, il lui appartenait d’informer clairement M. [U], de lui-même ou par l’intermédiaire de l’agence immobilière, du fait que la création de vues donnant sur la propriété [G] pouvait donner lieu à un litige et qu’en l’état, Mme [G] comptait maintenir un dispositif d’obstruction des baies vitrées. M. [U] aurait en effet renoncé à acheter un bien dans lequel il serait contraint de vivre dans la pénombre.
M. [F] a volontairement dissimulé la situation aux potentiels acquéreurs et notamment à M. [U].
Cette faute est particulièrement grave puisqu’elle visait à induire en erreur l’acquéreur et pouvait conduire à une action en justice onéreuse contraire aux intérêts de la société. Cette réticence dolosive étant incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales de M. [F], la faute détachable des fonctions de gérant est bien caractérisée et la responsabilité de M. [F] est à ce titre engagée.
M. [U] a certes fini par percevoir le montant des condamnations mises à la charge de la SCI JPLD par le jugement du 3 avril 2017.
Cependant, il démontre qu’il a subi des préjudices supplémentaires qui n’ont pas été indemnisés par le biais des condamnations mises à la charge de la SCI JPLD et qui sont la conséquence directe de la faute commise par M. [F], détachable de ses fonctions de gérant.
M. [U], au gré des différentes procédures, a ainsi obtenu d’être indemnisé au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 500 euros par le tribunal le 3 avril 2017 et à hauteur de 2 500 euros supplémentaires par la cour d’appel d’Amiens le 1er octobre 2017.
Cependant, il justifie par la production des factures des honoraires de son avocat avoir réglé 44 968,96 euros de frais d’avocat (la facture de 1 801,74 euros concernant la période du 20 décembre 2012 au 20 mars 2013 est produite à deux reprises) en lien avec le litige portant sur l’annulation de la vente d’avril 2013 à février 2021 dans le cadre de l’exécution du jugement du 3 avril 2017 puis de l’arrêt le confirmant le 1er octobre 2019.
La dissimulation par M. [F] des enjeux liés à l’ouverture de vue illégale lorsqu’il a mis en vente la maison est à l’origine de la succession des procédures qu’a dû mener M. [U] pour faire valoir ses droits ce qui lui occasionne un préjudice financier important puisqu’il a réglé 44 968,96 euros de frais d’avocat alors que la SCI n’a été condamnée à l’indemniser qu’à hauteur de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il subit donc un préjudice financier de 38 968,96 euros.
L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice opposant M. [U] à la SCI JPLD concernant les frais irrépétibles est sans effet s’agissant de demandes formées par M. [U] à l’encontre de M. [F] d’autant que le fondement juridique est distinct puisque M. [U] a formé des demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SCI auxquelles il a été partiellement fait droit tandis qu’il demande désormais l’indemnisation d’un préjudice financier consécutif au comportement fautif de M. [F], en prenant soin de déduire les sommes obtenues au titre des frais irrépétibles pour exclure une double indemnisation.
Par ailleurs, M. [U] justifie d’un préjudice moral caractérisé par la longueur des procédures consécutives au dol commis par M. [F]. Il a certes été indemnisé par le jugement du 3 avril 2017 à hauteur de 3 000 euros. La SCI a été condamnée à lui verser cette somme compte tenu du préjudice subi du fait de l’acquisition d’un bien manquant de lumière. Cependant, il demande désormais l’indemnisation de son préjudice depuis 2017 à hauteur de 2 000 euros par année de procédure pendant six ans compte tenu des démarches de recouvrement qu’il a dû mettre en oeuvre.
Il est en effet établi qu’il n’a pu restituer le bien qu’une fois les condamnations pécuniaires mises à la charge de la SCI JPLD réglées, ce qui fut le cas seulement en 2021.
Il a dû multiplier les démarches pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices sans aucun certitude sur l’issue des procédures mises en oeuvre ce qui est à l’origine d’un préjudice moral distinct du préjudice financier correspondant à ses frais d’avocat précédemment indemnisés. Cette demande ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution comme l’évoquent les intimés, aucune mesure d’exécution n’étant contestée en l’espèce, M. [U] formant une simple demande d’indemnisation des préjudices subis en raison de la faute de M. [F].
Ce dernier sera en conséquence condamné à indemniser M. [U] à hauteur de 1 000 euros par an compte tenu du préjudice moral subi au fil des ans par ce dernier. Le surplus de la demande sera en revanche rejeté comme n’étant pas justifié.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que M. [F] n’a pas engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI JPLD envers M. [U] et a rejeté les demandes de M. [U].
Il convient de préciser que dans la motivation du jugement, le premier juge a retenu le dol par réticence de M. [F] mais, retenant qu’aucun préjudice n’était caractérisé, en a tiré la conclusion contraire au dispositif du jugement qui mentionne bien que 'M. [F] n’a pas engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI JPLD'.
Dès lors, le jugement ne peut pas être confirmé comme le demande M. [U] 'en ce qu’il a retenu le dol par réticence dolosive’ alors qu’il s’agit uniquement de la motivation de la décision et non d’un chef du dispositif.
M. [F] sera en conséquence condamné à indemniser M. [U] à hauteur de 38 968,96 euros au titre de son préjudice financier outre 6 000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les demandes formées contre les associés, M. [U] vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 1857 du code civil qui dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Sur ce fondement, le premier juge a rejeté les demandes de M. [U] à bon droit dès lors que les associés sont tenus aux dettes sociales de la SCI ce qui implique qu’ils doivent régler les dettes propres de la société. Or, l’intégralité des condamnations à la charge de la SCI JPLD en exécution du jugement du 3 avril 2017 et de l’arrêt du 1er octobre 2019 ont été réglées par ses associés.
Les demandes d’indemnisation complémentaire que forment M. [U] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral ne constituent pas des créances qu’il détient sur la société qui engageraient ses associés au titre d’une dette sociale. M. [U] ne développe d’ailleurs plus explicitement ce moyen, se contentant du visa de l’article précité.
Il met par ailleurs en cause la responsabilité délictuelle des associés sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif qu’ils n’auraient pas soldé la dette de la SCI dès que les conditions ont été réunies, soit à compter du certificat d’irrécouvrabilité du 17 octobre 2017, alors qu’ils étaient en mesure de le faire. Le premier juge n’a pas répondu à ce moyen dans le jugement entrepris.
M. [U] soutient que la faute des associés est caractérisée par le fait qu’ils ont violé leur obligation de régler les sommes dues par la SCI JPLD en cas d’impossibilité pour cette dernière de solder ses dettes.
Cependant, les associés ne sont tenus au paiement des dettes sociales qu’une fois épuisées les possibilités d’exécution à l’encontre de la personne morale redevable des créances. Le certificat d’irrecouvrabilité a été émis par l’huissier sans tenir compte des actifs immobiliers détenus par la SCI à savoir le bien appartenant initialement à Mme [G] et le bien acquis par M. [U], objet de la résolution de la vente, qui avait vocation à réintégrer le patrimoine de la société.
La prise d’hypothèque et la vente des biens constituaient des procédures longues, coûteuses et très hypothétiques, des créanciers privilégiés risquant d’être désintéressés par priorité.
Néanmoins, les actifs étaient susceptibles de réalisation et le bien restitué par M. [U] a d’ailleurs été vendu par la SCI JPLD au fils de M. et Mme [F].
Si les associés se savaient redevables des dettes sociales de la SCI, les dispositions légales applicables ne leur imposaient pas de solder les dettes tant que M. [U] n’avait pas épuisé les voies d’exécution sur le patrimoine de la SCI.
M. [U] échoue à démontrer que les associés ont eu un comportement fautif en ne réglant les sommes dues par la SCI qu’en 2021 alors qu’un appel était en cours, que la SCI ne disposait plus de liquidité mais seulement d’actifs immobiliers qu’il a été nécessaire de vendre et qu’une fois les démarches réalisées, les associés se sont finalement exécutés.
Dans ces conditions, la faute des associés n’est pas démontrée.
Par ailleurs, M. [U] sans développer de moyens sur ce point dans le corps de ses conclusions vise au dispositif de ses conclusions l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que les associés des sociétés de construction vente sont tenues au passif social après simple mise en demeure restée infructueuse. Ces dispositions sont exclusivement applicables aux associés des sociétés civiles dont l’objet est de construire des immeubles en vue de leur vente, ce qui n’est pas le cas de la SCI JPLD.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. et Mme [F] en qualité d’associés à indemniser M. [U].
4. Sur les autres demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à verser à M. [X] [F] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. [F], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et condamné à verser une indemnité de 5 000 euros à M. [U] au titre des frais Irrépétibles d’appel, en l’absence de demande de l’intéressé au titre des frais irrépétibles de première instance au dispositif de ses conclusions, la cour n’étant pas saisie de la demande formée à hauteur de 10 000 euros à ce titre dans le corps des conclusions. Les demandes de M. [U] formées contre Mme [D] épouse [F] n’ont pas prospéré, si bien que les demandes qu’ils forment à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles seront rejetées.
M. et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demanes de M. [U] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [F] n’a pas engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI JPLD envers M. [V] [U], rejeté les demandes de M. [V] [U] à l’encontre de M. [X] [F], condamné M. [U] à verser à M. [X] [F] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.
Le confirme pour le surplus des demandes qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [F] à indemniser M. [V] [U] à hauteur de 38 968,96 euros au titre de son préjudice financier outre 6 000 euros au titre de son préjudice moral consécutifs à la faute détachable de ses fonctions de gérant commise par M. [F] ;
Rejette le surplus de la demande indemnitaire de M. [V] [U] ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [F] à verser à M. [V] [U] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes de M. [X] [F] et Mme [E] [D] épouse [F] au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que les demandes formées par M. [V] [U] à l’encontre de Mme [E] [D] épouse [F] au même titre.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vigne ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Jonction ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Navire ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Consentement ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps plein ·
- Expertise ·
- Email ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Versement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- La réunion ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- International ·
- Rémunération ·
- Agro-alimentaire ·
- Poste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Échelon
- Poste ·
- Sociétés ·
- Congé de maternité ·
- Ciment ·
- Discrimination ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Acte authentique ·
- Mise en état ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comptabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.