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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 21/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA SMA |
Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/01312
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/04/2023
Dossier : N° RG 21/01737 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4DB
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
[N] [R],
SA SMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [L], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
ès qualités d’assureur de la SCP LP LE PLAISIR DE L’EAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [N] [R]
née le 22 septembre 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître BONNEMASON-CARRERE de la SELARL ACBC Avocats Associés, avocat au barreau de PAU
SA SMA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01090
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (64).
Ayant décidé de faire construire une piscine dans le jardin de sa maison, elle a sollicité Monsieur [Y] [X], exerçant à titre individuel une activité de 'commerce détail de produits et accessoires de piscine et aménagements extérieurs', sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau, qui a établi un devis n° 706 en date du 25 janvier 2013 d’un montant de 21 891,79 euros TTC intitulé 'devis construction maçonnerie traditionnelle 9 x 4 plat 1,50 m, escalier angle avec banquette, traitement de l’eau régulation plus traitement sel, robot électrique M3, chauffage pompe à chaleur, sécurité rideau immergé voir barrière'.
Ce devis a été accepté par Madame [N] [R].
Il a été complété par un devis n° 707 pour le traitement de l’eau, établi le même jour, également accepté par Madame [N] [R], d’un montant de 1 960,27 euros TTC et par un devis n° 708 d’un montant de 4 774,95 euros pour un chauffage et un robot électrique.
Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau était assuré par la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle selon contrat n° 5566301504.
Madame [N] [R] a reçu le 16 mai 2013, une décision de la Mairie de [Localité 6] (64) de non opposition à déclaration préalable concernant la construction de la piscine.
Les travaux ont débuté le 22 mai 2013.
Les travaux de terrassement de la piscine ont été réalisés par Monsieur [M] [B] exerçant sous l’enseigne DDTP, selon devis en date du 1er mai 2013 d’un montant de 777,40 euros TTC ; Monsieur [M] [B] exerçant sous l’enseigne DDTP a également procédé à l’apport de cailloux mis en place autour de la piscine selon facture en date du 17 avril 2014 d’un montant de 1 450,80 euros TTC.
Suivant jugement en date du 25 juin 2013, suite à son dépôt de bilan, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau, désignant la SELARL [J] ET ASSOCIES représentée par Maître [G] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau a finalement été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 28 janvier 2014.
Cette liquidation judiciaire a entraîné l’arrêt des travaux qui ont été repris par la SARL LATMAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pau le 28 mai 2013, ayant pour gérant Monsieur [Y] [X] et pour associés Monsieur [Y] [X] et sa compagne Madame [A] [S] ; cette société était assurée auprès de la société SAGENA devenue la SA SMA.
Les travaux ont été achevés le 09 août 2014 et ont été intégralement réglés par Madame [N] [R].
Se plaignant de ce que le liner de la piscine s’était décroché, Madame [N] [R] a sollicité l’avis d’un pisciniste en la personne de Monsieur [E] [P], gérant de la SARL Piscines CAZALA Bernard, qui a relevé, dans un courrier en date du 07 octobre 2014, les malfaçons suivantes :
— le rail d’accroche du liner est en PVC et non en aluminium, ce qui a pour effet de favoriser le décrochage du liner ;
— l’absence de bonde de fond ;
— le fait que les refoulements sont reliés entre eux juste derrière la maçonnerie en PVC pression.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 04 mai 2015, Madame [N] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, la SARL LATMAT et Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision en date du 10 juin 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction confiée à Monsieur [C] [D] avec notamment la mission de :
— examiner et décrire les désordres dont est atteint le bâtiment objet du litige ;
— en rechercher les causes ;
— décrire et évaluer les travaux nécessaires à la réfection ainsi que le coût des remises en état ;
— faire toute observation technique utile, de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.
A la suite de la première réunion d’expertise du 10 mars 2016, la SARL LATMAT a fait assigner son assureur décennal la SA SMA, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2016, le juge des référés a étendu la mission d’expertise à la SA SMA.
Par exploit du 27 avril 2016, Madame [N] [R] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau aux fins de lui voir déclarer commune l’ordonnance du 10 juin 2015.
Par ordonnance en date du 1er juin 2016, le juge des référés a étendu à la SA AXA FRANCE IARD la mission d’expertise confiée le 10 juin 2015 à Monsieur [C] [D].
En cours d’expertise, la SARL LATMAT a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2014 avec pour liquidateur amiable Madame [A] [S] ; les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 22 juin 2016 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2016 avec effet au 12 juin 2015.
Monsieur [C] [D] a clôturé son rapport le 1er décembre 2017.
Par exploit du 30 mai 2018, Madame [N] [R] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la SA SMA devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel elle a demandé, sur le fondement des articles 1230, 1792 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— condamner in solidum la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer :
* la somme de 18 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de reprise des désordres ;
* la somme de 10 240 euros en réparation du préjudice financier ;
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté que les désordres relevés par l’expert ne sont pas imputables à la société LP Plaisir de l’Eau-Monsieur [X],
En conséquence,
— prononcé la mise hors de cause de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la société LP Le Plaisir de l’Eau-Monsieur [X],
— constaté que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale,
En conséquence :
— dit que AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à Madame [N] [R],
— débouté AXA FRANCE IARD de son appel en garantie de la SA SMA,
— condamné AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LATMAT à payer à [N] [R] :
* la somme de 18 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
* la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Madame [N] [R] de sa demande au titre du préjudice financier,
— déclaré inopposable à Madame [N] [R] la franchise prévue au contrat n° 5566301504 pour l’indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance,
— condamné AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le premier juge a considéré que les désordres relevés par l’expert judiciaire étaient imputables à la seule société LATMAT, qu’ils rendaient la piscine de Madame [N] [R] impropre à sa destination et étaient de nature décennale.
Cependant, le premier juge a manifestement confondu les assureurs respectifs des constructeurs concernés, en attribuant à Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau le contrat d’assurance conclu avec la SAGENA devenu la SA SMA qui garantissait la SARL LATMAT et à la SARL LATMAT le contrat d’assurance conclu avec la SA AXA FRANCE IARD qui garantissait Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau ; c’est ainsi que le tribunal, après avoir considéré que Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau n’avait aucune part de responsabilité à sa charge, a néanmoins condamné son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux lieu et place de la SA SMA à indemniser le préjudice de Madame [N] [R].
Par déclaration du 26 mai 2021, la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement, intimant Madame [N] [R] et la SA SMA, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement à l’exception de celles ayant débouté Madame [N] [R] de sa demande au titre du préjudice financier et de celles ayant débouté la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1382 du même code et de l’article L.241-1 et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 20 janvier 2021 en ce qu’il a :
* constaté que les désordres relevés par l’expert ne sont pas imputables à la société LP Plaisir de l’Eau-Monsieur [X],
* débouté Madame [N] [R] de sa demande au titre du préjudice financier,
* débouté la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 20 janvier 2021, en ce qu’il a :
* prononcé la mise hors de cause de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la société LP Le Plaisir de l’Eau-Monsieur [X],
* constaté que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale,
* dit que AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à Madame [N] [R],
* débouté AXA FRANCE IARD de son appel en garantie de la SA SMA,
* condamné AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LATMAT à payer à [N] [R] :
* la somme de 18 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
* la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* déclaré inopposable à Madame [N] [R] la franchise prévue au contrat n° 5566301504 pour l’indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance,
* condamné AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— condamner in solidum toute partie succombante à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,
— condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article 1382 ancien du même code, au paiement de la somme de 18 500 euros au titre des travaux réparatoires et de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société LATMAT, à garantir et relever indemne AXA FRANCE IARD, assureur de la société LP Plaisir de l’Eau, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— juger que la franchise visée au contrat n° 5566301504 est opposable à Madame [R],
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société LATMAT, ou toute autre partie succombante, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société LATMAT ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 2021 Madame [N] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1230, 1792 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté que les désordres relevés par l’expert ne sont pas imputables à la société LP Plaisir de l’Eau-Monsieur [X],
En conséquence,
* prononcé la mise hors de cause de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la société LP Le Plaisir de l’Eau-Monsieur [X],
* constaté que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale,
en conséquence :
* dit que AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à Madame [N] [R],
* débouté AXA FRANCE IARD de son appel en garantie de la SA SMA,
* condamné AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LATMAT à payer à [N] [R] :
* la somme de 18 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
* la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* débouté Madame [N] [R] de sa demande au titre du préjudice financier,
* déclaré inopposable à Madame [N] [R] la franchise prévue au contrat n° 5566301504 pour l’indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance,
* condamné AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
* condamné AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— déclarer Madame [N] [R] recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre de la société SMA,
En conséquence, à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société SMA et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 18 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres,
— condamner in solidum la société SMA et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ou à défaut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum la société SMA et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner in solidum la société SMA et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SMA et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2022, la SA SMA demande à la cour de :
— déclarer la SA AXA FRANCE IARD mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SA SMA et débouté la SA AXA FRANDE IARD de son appel en garantie de la SA SMA.
En conséquence :
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes formulées contre la SA SMA,
— déclarer Madame [R] mal fondée en son appel incident formulé à titre subsidiaire aux fins de condamnation in solidum des sociétés AXA et SMA et l’en débouter,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [R] dirigées contre la société LATMAT.
Statuant à nouveau :
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SARL LATMAT.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la SA SMA,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement indemne la SA SMA de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre la SA SMA,
— condamner l’appelant ou tout succombant à verser à la SA SMA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise que c’est de manière impropre que les parties désignent l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [X] comme étant la société LP Plaisir de l’Eau alors qu’il ne s’agit pas d’une personne morale mais de l’enseigne sous laquelle Monsieur [Y] [X] exerçait, à titre individuel, son activité de pisciniste.
1°) Sur la rectification des erreurs matérielles
La cour observe, comme l’ont fait les parties, que de nombreuses erreurs matérielles affectent la décision rendue par le premier juge qui a, à plusieurs reprises, confondu et inversé les assureurs respectifs de Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de L’Eau assuré par la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL LATMAT assurée par la SA SMA.
En effet, le premier juge ayant considéré que les désordres litigieux n’étaient pas imputables à Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne Le Plaisir de l’Eau mais à la SARL LATMAT c’est par erreur qu’il a mis hors de cause la SA SMA, assureur de cette société, et condamné la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel ; il n’y a donc pas lieu à infirmation de ces dispositions mais, avant examen du fond, à rectification des erreurs matérielles commises, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rectifier ces erreurs matérielles de la façon suivante :
— à la page 7 de la décision, au dernier paragraphe :
* il convient de lire 'Il résulte des pièces versées aux débats que si la SA AXA FRANCE IARD était liée à [Y] [X]-LE PLAISIR DE L’EAU’ aux lieu et place de 'Il résulte des pièces versées aux débats que si la SA SMA était liée à [Y] [X]-LE PLAISIR DE L’EAU’ ;
* il convient de lire’Il en résulte que pour la période allant du 22 mai 2013 pour se terminer le 1er janvier 2014, soit avant la réalisation des travaux par Monsieur [X], son entreprise individuelle, LE PLAISIR DE L’EAU, était assurée par la SA AXA FRANCE IARD’ aux lieu et place de 'Il en résulte que pour la période allant du 22 mai 2013 pour se terminer le 1er janvier 2014, soit avant la réalisation des travaux par Monsieur [X], son entreprise individuelle, LE PLAISIR DE L’EAU, était assurée par la SA SMA.' ;
— à la page 8 de la décision, au deuxième paragraphe :
* il convient de lire’SMA verse aux débats un contrat conclu avec la SARL LATMAT’ aux lieu et place de 'AXA FRANCE IARD verse aux débats un contrat conclu avec la SARL LATMAT’ et 'L’entreprise SARL LATMAT était assurée auprès de la SA SMA’ aux lieu et place de 'L’entreprise SARL LATMAT était assurée auprès de AXA FRANCE IARD’ ;
— à la page 8 de la décision, au dernier paragraphe : il convient de lire 'Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD’ aux lieu et place de 'Il convient de prononcer la mise hors de cause de la SA SMA’ ;
— à la page 9 de la décision, au premier paragraphe : il convient de lire 'pour ce qui est des désordres constatés par l’expert imputables à la société liquidée LATMAT, l’assureur de cette dernière est la SA SMA au titre de la garantie décennale’ aux lieu et place de 'pour ce qui est des désordres constatés par l’expert imputables à la société liquidée LATMAT, l’assureur de cette dernière est AXA FRANCE IARD au titre de la garantie décennale’ ;
— à la page 10 de la décision, au quatrième paragraphe : il convient de lire 'Il convient de déduire de ce qui précède que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale et que la SA SMA, en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]' aux lieu et place de 'Il convient de déduire de ce qui précède que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale et que AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]' ;
au dispositif de la décision : il convient de lire :
* 'PRONONCE la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LP LE PLAISIR DE L’EAU-M [X]' aux lieu et place de 'PRONONCE la mise hors de cause de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la société LP LE PLAISIR DE L’EAU-M [X]',
* DIT que la SA SMA en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]' aux lieu et place de 'DIT que AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]',
* CONDAMNE la SA SMA en qualité d’assureur de la société LATMAT à payer à [N] [R] : la somme de 18 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ', aux lieu et place de 'CONDAMNE AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LATMAT à payer à [N] [R] la somme de 18 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance',
* 'CONDAMNE la SA SMA à payer à [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ aux lieu et place de 'CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
* 'DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ aux lieu et place de 'DEBOUTE la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
* CONDAMNE la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise’ aux lieu et place de 'CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise'.
2°) Sur les désordres
L’expert a rappelé que Madame [N] [R] se plaignait des désordres suivants :
— désordre n° 1 : le rail d’accroche du liner est en PVC au lieu d’être en aluminium, favorisant le décrochage du liner ;
— désordre n° 2 : les refoulements sont reliés entre eux juste derrière la maçonnerie en PVC pression ; or ce PVC pression n’est destiné qu’à la réalisation hydraulique des locaux techniques et n’est en aucun cas destiné à être enterré ;
— désordre n° 3 : absence de bonde de fond, celle-ci apparaît sous le liner et serait donc scellée dans la maçonnerie mais la bride d’étanchéité n’a pa été mise en oeuvre.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert n’a relevé aucun désordre ou non-conformité concernant le désordre n° 1 relatif au rail d’accroche du liner et le désordre n° 2 relatif aux refoulements reliés entre eux derrière la maçonnerie en PVC pression.
En revanche, concernant le désordre n° 3 relatif à l’absence de bonde de fond, l’expert a indiqué relever une non-conformité contractuelle au contrat de vente et une non-conformité aux règles de l’art.
L’expert a fait effectuer un contrôle intérieur des réseaux avec une caméra endoscope ; le passage de cette caméra a démontré un blocage physique infranchissable après 20 cm sous le sol fini concernant le réseau au niveau du bassin et un blocage physique infranchissable après 100 cm sous le sol fini pour le réseau au niveau du local technique, l’expert ayant constaté que la canalisation était remplie d’eau, de sorte qu’il a conclu que les réseaux étaient inexploitables ; de plus, il a été constaté, après que la piscine ait été vidée, que la bonde de fond était absente en précisant qu’elle apparaissait sous le liner et serait donc scellée dans la maçonnerie mais que la bride d’étanchéité n’avait pas été mise en oeuvre.
L’expert a chiffré le montant des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre à la somme de 17 500 euros TTC en expliquant que la reprise de ce désordre nécessitait des travaux importants de réalisation d’un réseau inexistant depuis le local technique avec tranchée/remblais en pleine terre et dans le radier béton de la piscine avec réfection du liner pour adaptation de la bonde et en précisant que cela nécessitait une maîtrise d’oeuvre et une entreprise spécialisée en piscine disposant des compétences, d’expériences et d’assurances adaptées.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé les malfaçons supplémentaires suivantes :
— désordre n° 4 : absence de fermeture par regard et tampon du puits de décompression sur la plage périphérique au bassin : l’expert a considéré qu’il existait une non-conformité aux règles de l’art ainsi qu’une négligence à la sécurité des personnes du fait du danger représenté par un risque de chute et de noyade pour des enfants et des animaux de faible corpulence.
L’expert a chiffré à la somme de 500 euros TTC le montant de la reprise de ce désordre par la mise en oeuvre d’un tampon de visite à adapter sur l’ouvrage.
— désordre n° 5 : absence de rebouchage et finition des plages en périphérie des skimmers et boîte de raccordement électrique : l’expert a considéré qu’il existait une non-conformité aux règles de l’art ainsi qu’une négligence à la sécurité des personnes du fait du danger représenté par un risque de chute et de blessure lors de déplacements autour de la piscine.
L’expert a chiffré à la somme de 500 euros TTC le montant de la reprise de ce désordre par un rebouchage propre et adapté sur les ouvrages périphériques.
3°) Sur l’imputabilité des désordres
L’expert judiciaire indique que les causes des désordres sont une non-conformité contractuelle au contrat de vente, une non-conformité aux règles de l’art et une négligence à la sécurité des personnes de la part des professionnels étant intervenus à la réalisation des ouvrages :
— entrepreneur individuel LP Plaisir de l’Eau avec pour gérant Monsieur [Y] [X] ;
— la SARL LATMAT avec pour gérant Monsieur [Y] [X].
Dans le cadre de ces travaux, Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau a établi une facture en date du 05 mars 2013 d’un montant total de 28 627,01 euros TTC qui a été réglée par Madame [N] [R] à hauteur de 20 000 euros correspondant aux travaux réalisés, au moyen d’un acompte de 15 000 euros payé par chèque en date du 05 mars 2013 et d’un acompte de 5 000 euros payé par chèque en date du 03 octobre 2013, acomptes correspondant aux travaux effectués.
La SARL LATMAT qui a succédé à Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau, a établi un devis n°19/2014 en date du 22 mars 2014 d’un montant de 8 627,01 euros TTC, correspondant au solde de la facture émise par Monsieur [Y] [X], pour la reprise de la finalisation du chantier de la piscine ; ce devis a donné lieu à une facture n°0021/2013 en date du 15 juillet 2014 d’un montant de 8 627,01 euros pour la reprise pour finition d’un chantier piscine.
La lecture de cette facture démontre que la SARL LATMAT a réalisé les travaux suivants :
* maçonnerie, piscine enduit,
* montage d’un local technique 1,5/1,5/1,8, porte bois avec tuile et enduit sur mur,
* fourniture et pose de matériel étanchéité,
* pose matériel hydraulique,
* plage : dalle épaisseur 15 cm finition taloché fin.
Elle a par ailleurs établi un devis n° 0010/2013 en date du 19 septembre 2013 d’un montant de 1 720,20 euros TTC pour la construction d’un local technique, dalle, carreaux pose, mur et fabrication d’un escalier 2 pour la réalisation des travaux suivants :
* implantation, terrassement fondation,
* fondation sous mur S35 sous dalle,
* dalle épaisseur 15 cm finition taloché fin,
* enlèvement des terres avec plateau,
* nettoyage fin de chantier.
Il résulte de ces éléments que les travaux ayant donné lieu aux désordres n° 4 et n° 5 ont été réalisés par la seule SARL LATMAT à qui ces désordres doivent être imputés, ce qui est d’ailleurs confirmé par le conseil de la SARL LATMAT dans ses dires n° 1 et n° 2 adressés à l’expert.
S’agissant du désordre n° 3, la lecture du devis n°706 établi le 25 janvier 2013 par Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau et de sa facture n° 1338 en date du 05 mars 2013 d’un montant total de 28 627,01 euros TTC, démontre qu’il a été facturé un kit pièce à sceller astral comprenant une bonde de fond liner easy ainsi qu’un liner et la pose du liner ; ces éléments n’ayant pas été facturés par la SARL LATMAT, il s’ensuit que les travaux concernant le désordre n° 3 correspondant à l’absence de bonde ont été réalisés, non pas par la SARL LATMAT mais par Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau qui a également procédé à la pose du liner.
Cependant, en procédant à la reprise des travaux, la SARL LATMAT a accepté d’intervenir sur un support en parfaite connaissance de cause de cette difficulté et de la non conformité aux règles de l’art qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer.
Dès lors, en procédant dans ces conditions à la poursuite des travaux entrepris par Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Le Plaisir de l’Eau, la SARL LATMAT a accepté le risque de désordres qui se sont finalement produits ; elle doit en conséquence répondre des désordres affectant l’installation à l’égard du maître de l’ouvrage, lesquels engagent sa responsabilité décennale.
Néanmoins, l’acceptation du support par un constructeur n’exonère pas l’entrepreneur qui a réalisé les travaux de sa propre responsabilité.
Il s’ensuit que les deux locateurs d’ouvrage ont commis des fautes communes engageant leur responsabilité in solidum dans la production de l’entier dommage concernant le désordre n° 3.
Le jugement qui a constaté que les désordres relevés par l’expert n’étaient pas imputables à Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau sera donc infirmé et il sera statué à nouveau sur l’imputabilité du désordre n° 3, le jugement étant confirmé concernant l’imputabilité des désordres n° 4 et n° 5 à la SARL LATMAT.
4°) Sur la nature des désordres
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Madame [N] [R] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sont ainsi responsables en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :
— les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier : la SA SMA soutient que le désordre n° 4 relatif à l’absence de fermeture du regard et le désordre n° 5 relatif à l’absence de rebouchage et finition des plages ne concernent pas un ouvrage mais qu’il s’agit d’éléments dissociables ne relevant pas de la garantie décennale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que tous les désordres retenus par l’expert judiciaire, y compris les désordres n°4 et n° 5 invoqués par la SA SMA, concernent des éléments faisant partie intégrante de l’ouvrage principal de sorte que les travaux litigieux concernent bien un ouvrage immobilier.
— l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception : en application de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception mais les dispositions susvisées ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage.
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les éléments suivants :
— le paiement complet du prix ;
— la prise de possession ;
— l’absence de réserves.
Le problème de la prise de possession ne se pose pas puisque la piscine a été réalisée au domicile de Madame [N] [R] ; par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune réserve n’a été formulée par Madame [N] [R] après la réalisation des travaux et qu’elle a acquitté l’intégralité des factures émises tant par Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau que par la SARL LATMAT.
En application de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Il convient donc de considérer qu’il y a eu réception tacite sans réserve et d’en fixer la date au 09 août 2014, date d’achèvement des travaux acceptée par l’ensemble des parties.
— les désordres ne devaient pas être apparents au moment de la réception : pour qu’un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale.
Le maître d’ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit également établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue.
La réception avec l’absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit.
En l’espèce, si la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD ne remettent pas en cause le caractère non apparent du désordre n° 3 concernant l’absence de bonde, elles soutiennent que les désordres n° 4 et n° 5 étaient apparents au moment de la réception, l’absence de fermeture du regard et du puits de décompression et l’absence de rebouchage des plages et boîtes de raccordement électriques étant parfaitement visibles.
Le caractère apparent d’un désordre s’apprécie en fonction des compétences personnelles du maître de l’ouvrage ; il n’est pas contesté que Madame [N] [R] est totalement profane en matière de construction de piscine et qu’elle n’a aucune connaissance technique sur les règles de l’art applicables en la matière ; dès lors, mêmes si ces défauts étaient visibles, il lui était impossible d’apprécier la non-conformité aux règles de l’art et les conséquences de l’absence de fermeture du regard et du puits de décompression ainsi que de l’absence de rebouchage des plages et boîtes de raccordement électriques, dont elle n’a pas pu avoir conscience qu’ils n’étaient pas conformes, et ce d’autant plus que ces défauts n’avaient pas non plus été relevés lors de son examen des travaux litigieux par Monsieur [E] [P], gérant de la SARL Piscines CAZALA Bernard, pourtant professionnel en matière de construction de piscines et que ce n’est que dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’ils ont été découverts par l’expert.
Il s’ensuit que l’ensemble des désordres relevés par l’expert judiciaire ne présentaient pas pour le maître de l’ouvrage un caractère apparent à la date de la réception des travaux.
— les désordres doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination : la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent qu’aucun des désordres relevés par l’expert judiciaire ne compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
S’agissant du désordre n° 3 relatif à l’absence de bonde de fond, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA soutiennent que l’absence de bonde de fond n’empêche pas l’utilisation de la piscine qui peut être vidangée par la mise en place d’une pompe, de sorte que ce désordre ne serait pas de nature décennale puisqu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Outre le fait que la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA ne produisent aucun document technique, notamment l’avis d’un homme de l’art, susceptible de confirmer leurs affirmations et de remettre en cause les constatations de l’expert, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’outre l’absence de bonde, il a été constaté par l’expert qu’aucun réseau n’avait été créé depuis le local technique, l’expert expliquant que la reprise de ce désordre nécessitait des travaux importants de réalisation d’un réseau inexistant ; il s’ensuit que ce désordre rend incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il s’agit bien d’un désordre de nature décennale.
Par ailleurs c’est vainement que la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent, s’agissant du désordre n°4 relatif à l’absence de fermeture par regard et tampon du puits de décompression sur la plage périphérique au bassin et du désordre n° 5 relatif à l’absence de rebouchage et finition des plages en périphérie des skimmers et boîte de raccordement électrique, que ces désordres n’ont aucune incidence sur l’utilisation de la piscine et ne sont pas de nature décennale, alors que l’expert judiciaire souligne un risque de chute et de noyade pour des enfants et des petits animaux pour le désordre n° 4 et un risque de chute et de blessures lors du déplacement autour de la piscine pour le désordre n° 5 ; il s’ensuit que ces deux désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale.
Le jugement entrepris qui a considéré que les désordres constatés par l’expert relevaient de la garantie décennale, sera donc confirmé de ce chef.
5°) Sur la garantie des assureurs
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de l’eau et la SA SMA, assureur de la SARL LATMAT, ont été assignées par Madame [N] [R] sur le fondement de l’action directe contre l’assureur prévue par l’article L 124-3 du code des assurances.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur en matière de responsabilité décennale de Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de l’eau.
Le caractère décennal du désordre n° 3 et la faute de Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau ayant été retenus pour ce désordre, il s’ensuit que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assuré au titre de ce désordre.
En revanche, la responsabilité de son assuré n’ayant pas été retenue pour les désordres n° 4 et n° 5, elle ne doit pas sa garantie pour ces désordres.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception mais les dispositions susvisées ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage.
Sur la garantie de la SA SMA
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.
La SA SMA conteste devoir sa garantie au titre de sa responsabilité décennale à son assurée la SARL LATMAT en faisant valoir que cette société n’était pas assurée pour le métier de pisciniste et les travaux résultant de la réalisation d’une piscine.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les éléments suivants :
Les conditions particulières versées aux débats du contrat d’assurance souscrit par la SARL LATMAT avec la SA SAGENA devenue SA SMA listent les seules activités pour lesquelles les garanties sont acquises et ni l’activité de pisciniste, ni la construction d’une piscine n’en font partie puisque les activités garanties sont celles qui ont été déclarées par la SARL LATMAT, à savoir :
— plâtrerie à base de plaques de plâtre ;
— maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ;
— peinture, à l’exclusion des travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité ;
— revêtement de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés dont étanchéité sous carrelage non immergé.
Les désordres litigieux ne rentrent donc pas dans les garanties couvertes par la SA SMA.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
6°) Sur le préjudice
Sur le montant des travaux de reprise
La garantie de la SA SMA ayant été exclue, Madame [N] [R] n’est en droit de solliciter, en l’absence de la SARL LATMAT, que l’indemnisation du désordre n° 3 relatif à l’absence de bonde et pour lequel l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 17 500 euros, somme qui lui a été accordée par le premier juge au titre du désordre n° 3.
C’est en vain que la SA AXA FRANCE IARD conteste l’évaluation des travaux réparatoires faite par l’expert judiciaire alors que, comme cela a déjà été indiqué, la SA AXA FRANCE IARD ne produit aucun avis technique ni aucun devis susceptibles de remettre en cause le chiffrage fait par l’expert, concernant notamment la nécessité d’une bonde de fond et qu’outre l’absence de bonde, il a été constaté par l’expert qu’aucun réseau n’avait été créé depuis le local technique, l’expert expliquant que la reprise de ce désordre nécessitait des travaux importants de réalisation d’un réseau inexistant.
L’évaluation des travaux de reprise telle que chiffrée par l’expert à la somme de 17 500 euros sera donc retenue.
Conformément au principe selon lequel chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans tenir compte d’un partage de responsabilité avec les autres co-responsables, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée, nonobstant l’absence de la SARL LATMAT et la non garantie de son assureur, à payer à Madame [N] [R], la somme de 17 500 euros en réparation du désordre n° 3, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2018.
En application de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Madame [N] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a octroyé la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice jouissance.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la réformation du jugement querellé sur ce point et conclut au rejet de la demande formulée par Madame [N] [R], en faisant valoir qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire une impossibilité d’utiliser la piscine dont elle assure qu’elle était remplie à chaque réunion d’expertise.
Il sera rappelé que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’ayant été retenue que pour le désordre n° 3, elle ne peut se voir condamnée pour un trouble de jouissance lié aux désordres n° 4 et n° 5, imputables à la SARL LATMAT.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre n° 3 compromet nécessairement une utilisation normale de la piscine, du fait de l’absence de bonde et d’un réseau inexistant, de sorte que le préjudice de jouissance subi par Madame [N] [R] sera estimé pour ce seul désordre à la somme de 1 000 euros, somme qui sera augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation du 30 mai 2018.
Sur le préjudice financier
Madame [N] [R] sollicite en réparation de son préjudice financier, la somme de 10 240 euros.
Force est de constater que l’appel de Madame [N] [R] ne portait pas sur la disposition du jugement ayant rejeté sa demande à ce titre et que dans le dispositif de ses écritures, Madame [N] [R] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
Par ailleurs, ni la SA AXA FRANCE IARD ni la SA SMA ne remettent en cause les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Madame [N] [R] de sa demande au titre du préjudice financier.
Il s’ensuit que cette disposition du jugement querellé est désormais définitive et que la demande de Madame [N] [R] est irrecevable.
Sur la franchise
C’est à tort que le premier juge a considéré que la franchise prévue au contrat n° 5566301504 souscrit par Monsieur [Y] [X] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau était inopposable à Madame [N] [R].
La SA AXA FRANCE IARD rappelle à juste titre, que la franchise contractuelle est opposable non seulement à son assuré, mais également au maître de l’ouvrage, s’agissant de la réparation des dommages immatériels.
En effet, l’assurance qui couvre la garantie décennale, est une assurance obligatoire, prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, complétés par l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code, portant clause type en assurance de responsabilité, dont le paragraphe « franchise », prévoit que : « L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon les modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondant. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ».
L’assurance obligatoire de responsabilité a pour objet de couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages qui relèvent de la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, c’est-à-dire lorsque ces travaux concernent la réparation des dommages portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination.
En revanche, les dommages immatériels ne relèvent pas des garanties obligatoires de l’assurance de responsabilité.
Il en résulte que les franchises sont opposables par les compagnies d’assurance, à leurs assurés, mais ne sont opposables au bénéficiaire de l’indemnité, que s’agissant de l’indemnisation au titre des dommages immatériels, ces franchises leur étant inopposables s’agissant de l’indemnisation des dommages matériels.
Au vu des pièces produites, une franchise est effectivement prévue dans les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LP Plaisir de l’Eau auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour les dommages immatériels résultant de la responsabilité décennale de l’assuré.
Par conséquent, il sera dit que la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] [X] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LP Plaisir de l’Eau » sera opposable à Madame [N] [R] pour le préjudice de jouissance.
La décision du premier juge sera réformée à ce titre.
7°) Sur l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SA SMA
La garantie de la SA SMA n’étant pas mobilisable au profit de son assurée la SARL LATMAT, le jugement entrepris qui a débouté la SA AXA FRANCE IARD de cette demande, sera confirmé de ce chef.
8°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée en cause d’appel à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [N] [R] la somme de 4 000 euros et celle de 1 500 euros à la SA SMA ; elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifie les erreurs matérielles figurant dans le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pau de la façon suivante :
— à la page 7 de la décision, au dernier paragraphe :
* il convient de lire 'Il résulte des pièces versées aux débats que si la SA AXA FRANCE IARD était liée à [Y] [X]-LE PLAISIR DE L’EAU’ aux lieu et place de 'Il résulte des pièces versées aux débats que si la SA SMA était liée à [Y] [X]-LE PLAISIR DE L’EAU’ ;
* il convient de lire’Il en résulte que pour la période allant du 22 mai 2013 pour se terminer le 1er janvier 2014, soit avant la réalisation des travaux par Monsieur [X], son entreprise individuelle, LE PLAISIR DE L’EAU était assurée par la SA AXA FRANCE IARD’ aux lieu et place de 'Il en résulte que pour la période allant du 22 mai 2013 pour se terminer le 1er janvier 2014, soit avant la réalisation des travaux par Monsieur [X], son entreprise individuelle, LE PLAISIR DE L’EAU était assurée par la SA SMA.' ;
— à la page 8 de la décision, au deuxième paragraphe :
* il convient de lire’SMA verse aux débats un contrat conclu avec la SARL LATMAT’ aux lieu et place de 'AXA FRANCE IARD verse aux débats un contrat conclu avec la SARL LATMAT’ et 'L’entreprise SARL LATMAT était assurée auprès de la SA SMA’ aux lieu et place de 'L’entreprise SARL LATMAT était assurée auprès de AXA FRANCE IARD’ ;
— à la page 8 de la décision, au dernier paragraphe : il convient de lire 'Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD’ aux lieu et place de 'Il convient de prononcer la miser hors de cause de la SA SMA’ ;
— à la page 9 de la décision, au premier paragraphe : il convient de lire 'pour ce qui est des désordres constatés par l’expert imputables à la société liquidée LATMAT, l’assureur de cette dernière est la SA SMA au titre de la garantie décennale’ aux lieu et place de 'pour ce qui est des désordres constatés par l’expert imputables à la société liquidée LATMAT, l’assureur de cette dernière est AXA FRANCE IARD au titre de la garantie décennale’ ;
— à la page 10 de la décision, au quatrième paragraphe : il convient de lire ' Il convient de déduire de ce qui précède que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale et que la SA SMA, en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]' aux lieu et place de 'Il convient de déduire de ce qui précède que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale et que AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]' ;
au dispositif de la décision : il convient de lire :
* 'PRONONCE la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LP LE PLAISIR DE L’EAU-M [X]' aux lieu et place de 'PRONONCE la mise hors de cause de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la société LP LE PLAISIR DE L’EAU-M [X]',
* DIT que la SA SMA en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]' aux lieu et place de 'DIT que AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LATMAT, doit indemnisation à [N] [R]',
* CONDAMNE la SA SMA en qualité d’assureur de la société LATMAT à payer à [N] [R] : la somme de 18 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ', aux lieu et place de 'CONDAMNE AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LATMAT à payer à [N] [R] la somme de 18 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance',
* 'CONDAMNE la SA SMA à payer à [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ aux lieu et place de 'CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
* 'DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ aux lieu et place de 'DEBOUTE la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
* CONDAMNE la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise’ aux lieu et place de 'CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise’ ;
Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [N] [R] au titre du préjudice financier ;
Confirme le jugement entrepris en ce que :
— il a constaté que les désordres constatés par l’expert relevaient de la garantie décennale,
— en ce qu’il a considéré que les désordres n° 4 et n° 5 étaient imputables à la SARL LATMAT,
— en ce qu’il a débouté la SA AXA FRANCE de son appel en garantie formée à l’encontre de la SA SMA ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Monsieur [Y] [X] exerçant à titre individuel sous l’enseigne « LP Plaisir de l’Eau » et la SARL LATMAT ont commis des fautes communes engageant leur responsabilité in solidum dans la production de l’entier dommage concernant le désordre n° 3 concernant l’absence de bonde,
Dit que le désordre n° 4 relatif à l’absence de fermeture par regard et tampon du puits de décompression sur la plage périphérique au bassin et le désordre n° 5 relatif à l’absence de rebouchage et finition des plages en périphérie des skimmers et boîte de raccordement électrique, sont imputables à la SARL LATMAT,
Dit que la garantie de la SA SMA au titre de la responsabilité décennale n’est pas mobilisable au profit de la SARL LATMAT,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [R] la somme de 17 500 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 3 concernant l’absence de bonde, outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation du 30 mai 2018,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [R] la somme de 1 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi du fait du désordre n° 3 concernant l’absence de bonde, outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation du 30 mai 2018,
Dit que la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] [X] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LP Plaisir de l’Eau » auprès de la SA AXA FRANCE IARD est opposable à Madame [N] [R] pour le préjudice de jouissance,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA SMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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