Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 mai 2023, n° 21/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 juillet 2021, N° 20/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE L' IS ERE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUELLE IARD, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 21/03654 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJF
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL EUROPA AVOCATS
SELARL CDMF AVOCATS
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00202) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 08 juillet 2021, suivant déclaration d’appel du 10 Août 2021
APPELANTE :
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (38)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT – LETTAT (T. 189) Avocat au Barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011540 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉES :
Mutuelle AESIO MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et anciennement MUTUELLE ADREA
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUELLE IARD représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’IS ERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence de Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère et M. Laurent Grava, conseiller, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me LETTAT-OUATAH en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 septembre 2010, Mme [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation complexe, impliquant :
— dans le sens [Localité 13] / [Localité 14] : son véhicule assuré par la société BPCE Assurances,
— dans le sens [Localité 14] / [Localité 13], le véhicule Kangoo de M. [M], assuré par la société d’assurances du Crédit Mutuel (ACM), le véhicule Mégane de M. [A], conduit par Mme [W] et assuré par la société Filia Maif et le véhicule Laguna de M. [W] assuré par la MAAF Assurances.
Reprochant une faute de conduite à Mme [C], la société ACM, assureur de M. [M] lui a opposé, ainsi qu’à son assureur, une exclusion du droit à indemnisation.
Mme [C] a été indemnisée par son assureur BPCE selon procès-verbal de transaction du 31 mai 2016.
Par actes des 31 octobre et 7 novembre 2019 elle a fait assigner la société ACM, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la mutuelle ADREA devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, en réparation de son préjudice.
Par acte du 26 juin 2020, ACM a appelé en garantie la sociétéFilia Maif, assureur du véhicule conduit Mme [W], pour faire reconnaître son implication dans l’accident.
Par acte du 16 septembre 2020 la société ACM a appelé en cause la société MAAF Assurances, assureur du véhicule Laguna conduit par M. [W].
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
constaté que la société Maif vient aux droit de la société Filia Maif,
déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’intégralité des demandes de Mme [C],
dit que Mme [C] a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation,
débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [C] à payer à ACM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] à payer aux sociétés MAAF et Maif la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de la décision le 10 août 2021 en toutes ses dispositions, intimant la mutuelle AESIO Mutuelle, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la société ACM IARD, la société MAAF Assurances et la société MAIF, venant aux droits de la Filia MAIF.
Aux termes de ses conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— condamner la société ACM à réparer son entier préjudice, après déduction des sommes déjà perçues,
— ordonner une expertise,
— condamner la société ACM à lui payer une provision de 50 000 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient :
— qu’il ressort des pièces produites qu’elle a été percutée par le véhicule de M. [M],
— qu’aucun élément ne vient corroborer les déclarations de Mme [W],
— que les avis techniques produits par la Maif et par les ACM se contredisent,
— qu’elle produit l’analyse technique de M. [R],
— qu’à défaut de retenir l’absence de faute de sa part, la cour doit retenir des circonstances indéterminées,
— qu’elle n’a pas été indemnisée pour son préjudice professionnel.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Maaf Assurances, assureur du véhicule conduite par M. [W], conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Mme [C] et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille les circonstances de l’accident et soutient que celles-ci démontrent la faute de Mme [C] retenue par le tribunal.
Par ses dernières conclusions du 17 juin 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs la société ACM demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable et en tous cas mal fonde l’appel formé par Mme [C] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin Jallieu 1e 8 juillet 2021 ;
En conséquence, l’en débouter ;
Confirmer ladite décision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Limiter au moins à hauteur de 50 % le droit à indemnisation de Mme [C] en raison de la faute qu’elle a commise ayant contribué à la survenance de l’accident du 18 septembre 2010 ;
Dire et juger que les véhicules Renault Megane immatricule [Immatriculation 1] et Renault Laguna
Break immatriculé 194 BJJ 38, respectivement assurés par la Filia Maif, devenue Maif et
par la Maaf Assurance, sont impliqués dans l’accident dont a ete victime Mme [C] ;
Dire et juger que, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Mme [C], la Maaf Assurances devra contribuer a part egale avec la Filia Maif et les Assurances du Credit Mutuel à l’indemnisation du dommage subi par la victime, dans la limite de son droit à indemnisation, dont la reduction est sollicitee à hauteur d’au moins 50 % ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Donner acte aux Assurances du Credit Mutuel de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande d’expertise en accidentologie sollicitee par Mme [C];
Donner acte aux Assurances du Credit Mutuel de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise médicale sollicitée par Mme [C] pour le cas où son droit à indemnisation serait admis.
Elle soutient que le tribunal a fait une juste appréciation des faits en retenant une faute de Mme [C], qui justifie l’exclusion de son droit à indemnisation.
Par conclusions d’intimé, la société Filia Maif demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission classique, ou avec mission spécifique aux handicaps graves,
à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportion le montant de la provision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022.
MOTIFS
— sur les conclusions de la société Filia MAIF
Il résulte de la déclaration d’appel que c’est la société MAIF qui a été intimée, le jugement du 8 juillet 2021 rappelant que la société MAIF a absorbé la FILIA MAIF avec effet au 31 Décembre 2020.
C’est donc par erreur matérielle que les conclusions ont été rédigées au nom de la société FILIA MAIF, seule la société MAIF ayant la qualité d’intimée.
— sur le droit à indemnisation de Mme [C]
Selon les articles 4 et 6 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, le juge du fond devant apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir que Mme [C], en perdant le contrôle de son véhicule et en venant percuter le véhicule de M. [M] circulant en sens inverse, avait commis une faute de nature à exclure ainsi totalement son droit à indemnisation, sont les suivants :
— le tribunal a analysé les différentes pièces produites et notamment, l’enquête de gendarmerie, le rapport de M. [P] du 18 juin 2020, le rapport de M. [R], du 27 mai 2019, l’atude de M. [V] mandaté par la MAAF, une note de M. [F], mandaté par la MAIF,
— seule la gendarmerie a pu réaliser des constatations sur le lieux dans un temps proche de l’accident et il résulte de son procès-verbal que l’hypothèse privilégiée au vu des constatations, (position des véhicules après l’accident et présence d’une trace de freinage) ' laisse penser que Mme [C] [H] (A1) conductrice du véhicule A Volkswagen GOLF, immatriculé 705 HDR 38 circulant dans le sens [Localité 15]- [Localité 17] a perdu le contrôle de ce dernier, s’est déportée sur la voie de circulation réservée aux véhicules circulant dans le sens inverse et est venue percuter de plein fouet le véhicule ( B) Renault KANGOO immatriculé 515 BSL 38 conduit par M. [M] [S] (B1). Ce dernier est ensuite projeté contre le véhicule (C) Renault MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Melle [W] [G] (C1), laquelle circulait dans le même sens de circulation que le véhicule (A),'
— il est établi que le véhicule (C), conduit par Mme [W], circulait en réalité dans le même sens que le véhicule (B) de M. [M], toutes les parties le reconnaissant,
— Mme [C] circulait sur une la voie unique dans le sens [Localité 13]-[Localité 14], alors que dans l’autre sens, [Localité 14]-[Localité 13], les véhicules circulent sur deux voie, Mme [W] à droite et M. [M] sur la voie de gauche, une ligne blanche continue séparant les deux sens de circulation,
— la zone de choc est située dans le sens de circulation de Mme [W] et de M. [M], alors qu’une trace de freinage de 1,90 mètres est identifiée au niveau de la zone de choc, en amont du véhicule de Mme [C],
— selon les déclarations de Mme [W], un véhicule de couleur sombre, venant en sens inverse du sien (sens [Localité 13]-[Localité 14]), faisait des embardées assez prononcées, 'comme si un pneumatique venait d’éclater ou comme si la chaussée était glissante… le véhicule en question est venu percuter violemment un véhicule KANGOO qui procédait à notre dépassement et qui était arrivé à ma hauteur… il ne fait aucun doute que le véhicule Volkswagen GOLF qui est venu percuter de plein fouet le véhicule Renault KANGOO correspond au véhicule sombre qui faisait des embardées…',
— la passagère de Mme [C] n’a rien remarqué d’anormal et estimait que cette dernière roulait normalement et Mme [C] déclarait le 11 décembre 2020 qu’elle était bien dans sa voie de circulation au moment de la collision et qu’un véhicule arrivant dans l’autre sens avait mordu la ligne blanche,
— les auditions établissent que le premier choc est intervenu entre le vhicule de Mme [C] et celui de M. [M] et seule Mme [C] affirme que M. [M] se serait déporté sur sa voie pour venir la percuter,
— le rapport de M. [R], qui conclut à un franchissement de la ligne blanche par M. [M], ne peut être entériné, dès lors qu’il n’a réalisé son analyse que sur la base de l’enquête de gendarmerie et de quelques clichés des lieux et du véhicule de Mme [C], qu’il n’explicite pas ses modalités de calcul de l’angle de collision, qu’il n’a repris que partiellement les déclarations de M. [M] et qu’il ne prend pas en compte les déclarations de Mme [W],
— au contraire, le rapport d’accidentologie de M. [P] du 18 juin 2020, contredit le rapport de M. [R], affirmant que la trace de freinage est bien en relation avec la collision et provient du blocage de la roue avant-gauche du véhicule GOLF et analyse 4 zones de choc différentes, mettant en évidence que dans tous les cas le véhicule GOLF a un angle plus ou moins important en direction du véhicule KANGOO, qui lui a des valeurs moyennes proches de 0°, démontrant que le véhicule GOLF ne circulait pas parallèlement à sa voie de circulation,
— M. [P] ajoute également que le véhicule de Mme [C] ayant parcouru plus de 300 000 km, il ne peut être formel sur le bon fonctionnement du système d’antiblocage des roues (ABS),
— l’étude de l’accident réalisée par M. [V] pour la MAAF relève que le fait que les véhicules aient été immobilisés principalement dans la voie de circulation du KANGOO tend à indiquer que la GOLF s’est déportée et a repoussé le KANGOO, conformément aux déclarations de Mme [W] rendant crédible la zone retenue par les enquêteurs pour le point de choc, alors que la simulation de l’accident à partir des plages de vitesse estimées et d’un déport de la GOLF conduit à des positions finales des véhicules très proches des positions finales réelles ; le rapport [V] exclut également l’angle de choc de 165 ° retenu par M. [R], estimant que les positions finales des véhicules sur la chaussée sont incompatbiles avec une telle configuration,
— la note produite par la MAIF, établie par M. [F] contient des photographies mettant en évidence la présence de fluides et de débris sur la voie de circulation de M. [M], ainsi quune trace de freinage sur cette même voie, en amont de la zone de choc,
— le rapport de M. [R], produit par Mme [C], est contredit par l’enquête de gendarmerie, les auditions effectuées, le rapport de M. [P] et les deux notes techniques, concluant de manière concordante que Mme [C] est venue percuter le véhicule de M. [M] dans la voie de circulation de celui-ci.
S’agissant donc du droit à indemnisation de Mme [C], en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera qu’alors que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, Mme [C] a commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation et en conséquence le rejet de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] à payer à chacune des sociétés ACM, MAIF et MAAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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