Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2025, n° 22/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
21/05/2025
ARRÊT N°275/2025
N° RG 22/04249 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEMW
PB/IA
Décision déférée du 07 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
20/01789
Mme KINOO
S.A. PACIFICA
C/
[Z] [K]
[J] [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 iuin 2008, M.[Z] [K] et Mme [J] [C] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation, située au [Adresse 4] à [Localité 1] (31).
L’acte de vente mentionnait un sinistre du fait de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse, à la suite duquel, en 1991, la Sarl Sud-injections avait procédé à l’implantation de micro pieux.
Courant 2009, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont constaté l’apparition de microfissurations autour de la fenêtre de la cuisine et le long du mur attenant au cellier. lls ont signalé ce désordre à leur assureur multirisques habitation, la Sa Pacifica, lequel a classé le dossier en l’absence d’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 1].
Après publication le 2 août 2012 d’un arrêté du 27 juillet 2012 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, au titre d’une période de sécheresse de 1er avril au 30 iuin 2011, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont, le 6 août 2012, à nouveau déclaré l’apparition de fissures auprès de la Sa Pacifia.
Par courrier du 30 octobre 2013, confirmé par la Sa Pacifica le 16 décembre 2013, l’expert missionné par l’assureur a informé M. [Z] [K] et Mme [J] [C]. du refus de celui-ci de prendre en charge le sinistre, au motif que les désordres se sont produits à une période antérieure à celle reconnue par l’arrêté du 27 juillet 2012.
Un nouvel épisode de sécheresse a eu lieu entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015, reconnu comme catastrophe naturelle par un arrêté du 16 septembre 2016 publié le 21 octobre 2016. Le 25 octobre 2016, une troisième déclaration de sinistre a été effectuée par M. [Z] [K] et Mme [J] [C]. Le 6 mars 2017, la Sa Paci’ca a de nouveau refusé de prendre en charge les conséquences financières du sinistre, au motif que les désordres ne sont pas apparus dans la période visée par l’arrêté.
Par acte du 5 octobre 2018, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont saisi le juge des référé du tribunal de grande instance de Toulouse aux 'ns d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge des référés a désigné M. [M] [O] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 7 janvier 2020.
Par acte du 26 mai 2020, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont fait assiqner la Sa Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z] [K] et Mme [J] [C], soulevée par la Sa Pacifica, et condamné cette dernière à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sa Pacifica à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [C] la somme de 120.950 euros TTC au titre de la reprise des désordres matériels,
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 janvier 2020 et le présent jugement,
— dit que la Sa Pacifica pourra opposer la franchise contractuelle d’un montant de 1.520 euros,
— débouté M. [Z] [K] et Mme [J] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la Sa Pacifica aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référés et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Carcy – Gillet,
— condamné la Sa Pacifica à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, la Sa Pacifica a relevé appel du jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [K] et Mme [J] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
La Sa Pacifica, dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1992 du code civil, de :
— réformer partiellement le jugement attaqué conformément à la déclaration d’appel et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués :
*dire et juger que la cause déterminante du sinistre était déjà manifeste en 2009, c’est-à-dire sur une période non couverte par un arrêté de catastrophe naturelle,
*en conséquence, dire et juger que la garantie de la Sa Pacifica n’est pas mobilisable,
— si par extraordinaire la garantie de la Sa Pacifica était jugée mobilisable,
— dire et juger que la demande indemnitaire devra être ramenée à de plus justes mesures du fait de :
*l’existence d’une cause annexe pour le sinistre, c’est-à-dire l’existence d’un point dur du fait de travaux partiels de confortement en 1991,
*l’absence de justification de la mission G4,
*l’absence de justification d’une assurance dommages ouvrage,
*la souscription de la seule garantie « vétusté déduite » pour les travaux, d’embellissement, entraînant un découvert de garantie de 5071,43 euros,
— rejeter comme infondé et injustifié l’appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [K],
— condamner tout succombant à verser à la Sa Pacifica la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris l’émolument que l’huissier sera en droit de percevoir, conformément à l’article A 444-32 du code de commerce.
M. [Z] [K] et Mme [J] [C], dans leurs dernières conclusions en date du 9 août 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles L114-1 et suivants, L125-1 et suivants du code des assurances et les articles 1134 et 1147 de l’ancien code civil, de :
— sur l’obligation à garantie de la Sa Pacifica,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la cause déterminante des fissures affectant la maison des maîtres de l’ouvrage est la période de sécheresse objet de l’arrêté du 27 juillet 2012 et la période de sécheresse objet de l’arrêté du 16 septembre 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Pacifica à verser à M.[K] et à Mme [C] la somme de 120 950 euros en réparation de leur préjudice matériel avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement rendu,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnisation de M.[K] et à Mme [C] au titre du refus fautif de la Sa Pacifica de garantir leur sinistre « sécheresse »,
— condamner la Sa Pacifica à verser à M.[K] et à Mme [C] la somme de 23 760 euros en réparation de leur préjudice immatériel,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Pacifica à verser aux consorts [K]-[C] la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même partie à régler aux intimés la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront ceux de la procédure de référé y compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de la SCP Carcy – Gillet, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge du sinistre par l’assureur
L’appelante fait valoir qu’au visa de l’article L 125-1 du Code des assurances, la cour se doit de rechercher si la cause déterminante des désordres est l’intensité anormale d’un agent naturel, que la maison en question avait subi de nombreuses périodes de sécheresse reconnues catastrophes naturelles avant l’épisode de 2011, qu’il ressort de l’assignation devant le juge des référés en expertise in futurum l’existence de fissures antérieurement à l’épisode de sécheresse de 2011, que les époux [K] avaient d’ailleurs déclaré un premier sinistre en 2009 à ce titre.
Elle ajoute que lors de l’épisode de 2009, la société Soltechnic avait proposé une reprise en sous oeuvre totale de la maison, par l’implantation de micro-pieux, ce qui atteste de l’importance des désordres constatés à cette époque.
Elle en déduit que la cause déterminante des désordres est antérieure à l’année 2011, le sinistre étant ancien et ayant été aggravé par une reprise simplement partielle de la maison en 1991, avec l’apparition 'd’un point dur’ qu’il y a lieu de retenir comme cause partielle de ce sinistre.
Les intimés font valoir que les travaux de reprise effectués en 1991 ne sont qu’une cause annexe aux désordres qui résultent principalement des épisodes de sécheresse subis en 2011 et en 2015, ce qu’a retenu l’expert judiciaire, que la maison leur a été vendue sans fissures en 2008, que l’assureur n’établit pas l’existence d’une déclaration de sinistre en 2009 et n’a jamais missionné, à cette époque, un expert alors qu’il prétend à l’existence de désordres importants dès cette date.
Aux termes de l’article L 125-1 du Code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Au visa du même article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il s’en déduit que l’agent naturel n’a pas à être la cause exclusive du dommage mais seulement sa cause déterminante.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, l’expert judiciaire conclut (pièce n°14 des intimés p.23) que 'les désordres actuels ont comme cause déterminante les épisodes de sécheresse qui ont été reconnus, le 1er étant celui de 2011 pour lequel Pacifica a dénié sa garantie et pour cause annexe la reprise en sous-oeuvre partielle de 1991 ayant créée un point dur’ indiquant par ailleurs que 'la sécheresse de 2015 n’a fait qu’aggraver les désordres de 2011".
Le même expert indique que sept épisodes de catastrophe naturelle sont intervenus entre janvier 1991 et mars 2006 sans que des désordres significatifs se manifestent dans l’habitation.
Il ajoute, dans une réponse aux dires de parties (pièce n°15), que la vente de la maison aux intimés est intervenue sans réserve en juin 2008, que 'les menus désordres présents à cette époque évoqués par les demandeurs sont dus à l’effet du point dur constitué par la reprise en sous oeuvre’ laquelle date de 1991.
Il précise enfin que les désordres sont devenus plus visibles en 2009 dans la cuisine, leur aggravation à cette époque étant attribuée, aux termes de l’expertise, à la reprise en sous-oeuvre intervenue en 1991.
L’appelante, pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, ne produit aucun élément technique contraire, se bornant à affirmer que la cause déterminante des désordres est antérieure à 2011, en invoquant la mention de désordres datant de 2009 dans une assignation en référé qui n’est pas produite, suite à une déclaration de sinistre de cette époque effectuée devant elle, qui ne l’est pas davantage.
L’appelante ne produit aucun rapport d’expert contraire aux conclusions de l’expert judiciaire.
Le fait que des désordres, qualifiés de menus par l’expert judiciaire, aient été signalés en 2008 ne suffit pas à établir que ces désordres anciens sont la cause déterminante des fissurations importantes constatées par ce même expert, consécutivement à la sécheresse datant de 2011, pour laquelle les intimés sont fondés à invoquer un arrêté portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.
De même, le fait que les intimés aient produit un devis de confortement de l’habitation émanant de la société Soltechnic, datant d’octobre 2009, consistant en l’implantation de micro-pieux n’établit pas que ce devis était déjà destiné à réparer les désordres examinés par l’expert judiciaire.
Le devis (pièce n°3 des intimés) ne précise ni les raisons de son établissement, ni les éventuels désordres qu’il est amené à réparer, leur localisation ou leur importance alors que l’expert conclut à des désordres esthétiques à cette époque.
Le fait que la maison ait fait l’objet d’une précédente indemnisation, au titre d’un épisode de sécheresse, avant acquisition par les intimés et que des micro-pieux aient été implantés en 1991 à cette occasion, soit près de 20 ans avant l’épisode de sécheresse de 2011, n’établit pas que la maison présentait des fissurations importantes lors de l’acquisition en 2008 par M. [Z] [K] et Mme [J] [C].
Aucun élément n’établit l’état de la maison en 2008 ou 2009 ni la localisation et l’importance des fissures qui pouvaient l’affecter.
L’assureur procède par affirmation lorsqu’il indique que les désordres existaient déjà en 2009, dans toute leur ampleur (p.11 des conclusions).
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la garantie de l’appelante, considérant notamment le fait que plusieurs épisodes de sécheresse sont survenus de 1991 à 2006 sans que cela n’affecte la maison et qu’il n’est pas établi par l’expertise une cause déterminante des désordres actuels antérieure à 2011.
Sur le préjudice matériel
L’appelante prétend à une diminution de l’indemnisation du fait notamment de l’existence d’une cause annexe aux désordres, à savoir l’apparition d’un point dur, conséquence des travaux partiels de confortement de 1991, et de l’absence de justification à la mise en place d’une étude géotechnique de suivi des travaux ou à la souscription d’une assurance dommages ouvrage.
Elle expose que les travaux d’embellissement sont soumis à application d’un découvert de garantie de 5071,43 ' en raison de la vétusté.
Les intimés sollicitent confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la police ne prévoit pas, dans ses stipulations générales et particulières, l’application d’un coefficient de vétusté lequel serait, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l’article A 125-1 du code des assurances, applicables aux sinistres 'catastrophe naturelle'.
Dès lors que les deux épisodes de sécheresse de 2011 et 2015, ayant donné lieu à arrêtés de catastrophe naturelle, ont été pour l’un cause déterminante des désordres et, pour l’autre, cause aggravante et que l’assureur est tenu, en la matière, à réparation intégrale du préjudice, la SA Pacifica n’est pas fondée à invoquer une diminution de l’indemnité du chef d’une cause annexe aux désordres, qui ne permettrait pas la réfection préconisée par l’expert.
Le même expert a préconisé l’adjonction aux travaux de remise en état d’une supervision géotechnique d’exécution, dans ses conclusions et sa note n°4 adressée aux parties.
Aucun élément technique contraire n’est produit par l’assureur qui n’est en conséquence pas fondé à indiquer que cette supervision n’est pas nécessaire, le premier juge ayant exactement rappelé que cette assistance était nécessaire, pour l’expert, et prescrite par la norme NF P 94-500 (p.13 du rapport d’expertise).
De même, dès lors qu’aux termes de l’article L 242-1 du Code des assurances, la souscription d’une assurance dommages ouvrage est obligatoire pour le maître de l’ouvrage, comme indiqué par le premier juge, l’appelante n’est pas fondée à alléguer l’inutilité d’une telle souscription.
M. [K] a indiqué, dans sa déclaration de souscription de la police d’assurance multirisques habitation, ne pas souhaiter 'bénéficier d’une indemnisation sans application de vétusté sur les biens mobiliers’ (pièce 1-1 de l’appelante).
Il a souscrit à la formule 'équilibre sans la garantie dommages électriques’ laquelle est différente de la formule 'rééquipement à neuf', suivant le tableau des garanties.
Aux termes des conditions générales (p.30 de la pièce 1-2 de l’appelante), l’évaluation des dommages au mobilier, mais aussi aux embellissements, peut donner lieu, selon l’option choisie, à application d’un coefficient de vétusté.
À l’exclusion de la souscription de la formule 'rééquipement à neuf', c’est à dire 'dans les autres cas', l’évaluation des dommages au mobilier, aux embellissements et aux biens immeubles par destination est effectuée 'd’après la valeur de remplacement vétusté déduite’ (p.30 des conditions générales in fine).
L’article A 125-1 du Code des assurances n’interdit pas l’application d’un coefficient de vétusté à une assurance catastrophe naturelle pour les dommages matériels.
L’assureur est donc fondé à invoquer l’application d’un coefficient de vétusté sur les embellissements, à l’exclusion du parquet flottant, au taux non contesté de 40% sur la somme de 11735,68 ', montant des embellissements, soit un abattement de 4694,27 '.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Les intimés forment appel incident à ce titre exposant ne pas pouvoir jouir convenablement du bien, compte tenu de l’importance des fissures présentes dans l’habitation, en faisant valoir un refus fautif de l’assureur de les indemniser.
Le jugement a écarté cette demande, faute pour les intimés d’établir qu’ils ne pouvaient jouir du bien.
Il est constant que les intimés demeurent toujours dans leur habitation, l’expert judiciaire ayant précisé que si les fissurations sont importantes, 'des mesures conservatoires ne sont pas encore nécessaires’ (note n°2 pièce n°18 des intimés).
Il n’est pas fait mention par l’expert d’une privation de jouissance de l’une quelconque des pièces ou des dépendances de l’habitation.
Par ailleurs, le refus premier de l’assureur d’indemniser ne constitue pas, en lui seul, une faute ouvrant droit à indemnisation, au titre d’une résistance abusive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande formée au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes
Partie partiellement perdante, la SA Pacifica supportera les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [K] et Mme [J] [C] les frais irrépétibles exposés en appel.
Il leur sera alloué sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 ' de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné la Sa Pacifica à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [C] la somme de 120 950 euros TTC au titre de la reprise des désordres matériels.
Statuant de ce seul chef,
Condamne la Sa Pacifica à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [C] la somme de 116 255,73 TTC au titre de la reprise des désordres matériels.
Y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel.
Autorise, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître E. Gillet, avocat de la SCP Carcy-Gillet, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [C] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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