Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 juil. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°658
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUPJ
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
14 juillet 2025
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mai 2025, notifiée le même jour à 11 heures concernant :
M. [L] alias [B] [I]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 29 Juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juillet 2025 à 09 heures 48, enregistrée sous le N°RG 25/03439 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11 heures 12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] alias [B] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 15 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] alias [B] [I] le 15 Juillet 2025 à 08 heures 16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [L] alias [B] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [L] alias [B] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS
Monsieur [L] Alias [B] [I] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var en date du 14 novembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 14 novembre 2023.
Le 1er mai 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 mai 2025, confirmée par la Cour d’appel le 6 mai 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 mai 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 29 juin 2025, décision confirmée en appel le 6 juillet 2025.
Sur requête du Préfet du Var en date du 13 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 juillet 2025.
Monsieur [L] Alias [B] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025 à 08h16 par son avocat et le 15 juillet 2025 à 10h12.
A l’audience :
— il déclare que la préfecture ne démontre pas qu’un document de voyage sera délivré prochainement,
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
— au visa de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [I] est consécutive à son placement en garde à vue, laquelle a été levée en raison du classement sans suite de la procédure pénale pour le motif «Autres poursuites ou sanctions de natures non pénales », aucun élément concernant cette procédure pénale n’est communiquée à l’appui de la demande de prolongation de la rétention administrative, il s’agit d’un motif d’irrecevabilité de le demande quatrième prolongation de la rétention,
— au visa de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le Préfet fait état d’une menace à l’ordre public, en s’appuyant notamment sur les éléments de la procédure pénale qui n’est pas communiquée à l’appui de sa demande de quatrième prolongation, ainsi, en l’absence de communication de ladite procédure, il n’est pas permis, ni au conseil ni au magistrat, de procéder à une quelconque vérification des éléments avancés par l’administration et, partant, d’apprécier si l’appelant constitue une menace à l’ordre public, laquelle s’apprécie in concreto, en outre, s’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de relever que Monsieur [L] [I] a été auditionné par le consulat le 5 juin 2025 et que malgré une relance de l’administration le 11 juillet 2025, aucune suite n’a été donnée par les autorités consulaires, ainsi, l’administration n’est pas en mesure d’établir que la délivrance des documents de voyage pourraient être délivrés à bref délai, enfin Monsieur [L] [I] ne fait pas obstacle à son éloignement.
Le Préfet du Var n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] Alias [B] [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE DU PRÉFET DU VAR :
Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Monsieur [L] [I] fait plaider que sa mesure de rétention administrative est consécutive à son placement en garde à vue, laquelle a été levée en raison du classement sans suite de la procédure pénale pour le motif « Autres poursuites ou sanctions de natures non pénales », aucun élément concernant cette procédure pénale n’est communiqué à l’appui de la demande de prolongation de la rétention administrative, il s’agit d’un motif d’irrecevabilité de le demande quatrième prolongation de la rétention.
L’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que «A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.»
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée par l’appelant étant antérieure à une audience à l’issue de laquelle a déjà été prolongée la rétention de Monsieur [L] [I], celle-ci est irrecevable.
En effet, la notion d’audience ultérieure ne se comprend que par l’existence d’une audience faisant suite à une nouvelle requête en vue de la prolongation de la rétention, il n’existe aucune audience ultérieure à celle sur laquelle il a été statué sur la requête du préfet si ce n’est l’instance d’appel à laquelle le texte susvisé ne fait pas référence pour ne viser que le seul magistrat du tribunal judiciaire.
L’irrégularité est donc irrecevable. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, le Préfet du Var fait état d’une menace à l’ordre public faisant valoir que Monsieur [L] [I] a été interpellé pour vol est signalé pour le défi de violation de domicile, dégradation, recel, détention de stupéfiants, port d’armes catégorie [3], estimant que le maintien en rétention de l’appelant était nécessaire.
Monsieur [L] [I] fait observer que les éléments de la procédure pénale n’ont pas été communiqués ce qui ne permet aucune vérification des éléments avancés par l’administration et, partant, d’apprécier si l’appelant constitue une menace à l’ordre public, laquelle s’apprécie in concreto.
Effectivement la consultation du dossier transmis par la préfecture du Var ne permet pas de s’assurer de la réalité des faits reprochés à Monsieur [L] [I], aucune pièce de la procédure pénale n’est versée, en sorte que le motif tiré d’une menace pour l’ordre public ne peut être retenu.
Monsieur [L] [I] ajoute que, s’agissant des perspectives d’éloignement, il a été auditionné par le consulat le 5 juin 2025 et que malgré une relance de l’administration le 11 juillet 2025, aucune suite n’a été donnée par les autorités consulaires, ainsi, l’administration n’est pas en mesure d’établir que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Dans sa requête du 13 juillet 2025, le préfet du Var indiqué être dans l’attente du résultat de sa demande d’identification, il n’est justifié d’aucune diligence en vue d’obtenir les documents de voyage dans un bref délai à ce jour.
Par ailleurs les conditions posées par l’article L.742-5 susvisé ne sont pas réunies aux fins d’autoriser la prolongation de la rétention.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] [I] la décision déférée est en voie d’infirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [I] ;
Ordonnons la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 25 00709 au dossier enregistré sous le n° RG 25 00706,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’irrégularité soulevée par Monsieur [L] [I],
INFIRMONS l’ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau
Ordonnons la levée immédiate de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [L] [I]
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] alias [B] [I] .
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] alias [B] [I], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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