Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 6 juillet 2023, N° 21/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Laurette Gerald, son représentant légal, SA Swisslife Assurances de Biens en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL Laurette Gerald SA c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SCI DU [ Adresse 4 ], Société Pacifica, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 11 ], son syndic Square Habitat Nord de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/354
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNN
Jugement (N° 21/00809) rendu le 06 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTES
SARL Laurette Gerald prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
SA Swisslife Assurances de Biens en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL Laurette Gerald SA,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic Square Habitat Nord de France
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
SCI DU [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
Société Pacifica agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1 juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble résidence [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 12] est séparé de l’immeuble voisin appartenant à la Sci du [Adresse 4] par un mur.
Selon devis du 10 novembre 2017, la Sci [Adresse 4], assurée auprès de la société Pacifica, a confié à la société Laurette Gerald, assurée auprès de la société Swisslife Assurances, des travaux de débroussaillage de son terrain ainsi que d’évacuation du lierre et de la vigne.
Lors de cette intervention le 8 janvier 2018, la partie supérieure du mur séparatif s’est effondrée sur le terrain de la résidence [Adresse 11].
Une expertise amiable a été diligentée et les travaux de rénovation ont été évalués à la somme de 38 774,40 euros.
Par acte des 17 et 19 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Square Habitat Nord de France, a fait assigner la Sarl Laurette Gerald, la Sci du [Adresse 4] ainsi que leur assureur respectif devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Par un jugement exécutoire de plein droit par provision du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
dit n’y avoir lieu à expertise
dit que le mur litigieux séparant la propriété de la Sci du [Adresse 4] et la copropriété « [Adresse 11] » appartient en propre à la copropriété « [Adresse 11] »
condamné in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la Sarl Laurette Gerald et la société Swisslife Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] », représenté par son syndic, la société Square Habitat Nord de France :
38 774,40 euros d’indemnité au titre du préjudice matériel
3 000 euros d’indemnité au titre du préjudice de jouissance
condamné in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la Sarl Laurette Gerald et la société Swisslife Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] », représenté par son syndic, la société Square Habitat Nord de France, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la Sarl Laurette Gerald et la société Swisslife Assurances aux dépens de l’instance
accordé à Me Eric Tiry le droit de recouvrer contre les parties condamnées aux dépens ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Par déclaration du 2 août 2023, la société Laurette Gerald et la SA Swiss Life Assurances ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées le chef du dispositif ayant dit que le mur litigieux séparant la propriété de la Sci du [Adresse 4] et la copropriété « [Adresse 11] » appartient en propre à la copropriété « [Adresse 11] ».
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société Laurette
Gerald et la société SwissLife assurances de biens, demandent à la cour de :
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ou toute autre partie des demandes dirigées à son encontre au visa des articles 544 et 1244 du code civil
à titre subsidiaire, condamner la Sci du [Adresse 4] et la société Pacifica à garantir la société Laurette Gerald de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre
en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
la société Laurette Gerald n’est pas responsable de l’effondrement du mur lequel résulte en réalité de son état puisque le mur n’était pas entretenu. Elle n’a commis aucune faute et n’a agi que sur prescription, le lierre devant être enlevé. Le syndicat est responsable de son propre dommage pour avoir ignoré sa propriété, laissé proliférer la végétation sans intervenir plus tôt et pour n’avoir pas entretenu le mur
le syndicat aurait dû s’apercevoir que le mur avait fait l’objet d’un enduit succinct sur le côté donnant sur la copropriété masquant l’état du mur d’un mètre et demi en aplomb sur un soubassement de 3 mètres de son côté et non visible pour la Sci du [Adresse 4]. Le syndicat devait donc consolider ce mur ou le faire reconstruire au vu de son état de délabrement.
Il n’est pas démontré que les racines de lierre invasif sur le mur relèvent de la propriété de la Sci. Ce lierre envahissait depuis longtemps le mur litigieux et le constat d’état du mur n’était pas possible sans son retrait si bien que la cause de l’effondrement réside dans la vétusté du mur et son absence d’entretien depuis des décennies alors en outre qu’il avait des ancrages de pannes d’un ancien bâtiment adossé du début du 20ème siècle.
La Sci, qui a laissé proliférer la végétation sur un mur non entretenu, doit la garantir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Square Habitat Nord de France, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1241 et suivants du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
indexer le préjudice matériel sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 26 février 2020, date à laquelle le devis a été établi par la société Lefort Bâtiment jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir
condamner in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la Sarl Laurette Gerald et la société Swisslife Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité complémentaire au titre du préjudice de jouissance
débouter la Sarl Laurette Gerald et la société Swisslife Assurances de leurs demandes plus amples ou contraires
condamner la Sarl Laurette Gerald et la société Swisslife Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
les condamner aux entiers dépens d’appel
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la responsabilité de la Sci du [Adresse 4] et de la société Laurette Gerald est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
ni la Sci du [Adresse 4], donneur d’ordre, ni la société Laurette Gerald intervenant à l’opération de débroussaillage, ne contestent être à l’origine de l’effondrement partiel du mur séparatif de la copropriété engendrant des dommages à la construction mais également aux plantations
ces dommages procèdent d’un trouble anormal de voisinage
il n’est pas démontré un défaut d’entretien du mur susceptible de les exonérer de leur responsabilité
le moyen tiré du défaut d’intervention sur la végétation de son prédécesseur avancé par la Sci est inopérant
le lierre a pris naissance sur la propriété de la Sci de sorte qu’il appartenait à celle-ci de l’entretenir conformément à l’article 673 du code civil. En outre, le mur étant sa propriété exclusive, la Sci n’avait aucun droit d’y appuyer ses plantations
subsidiairement, leur responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil
l’effondrement partiel du mur à l’origine des désordres résulte de la prolifération du lierre implanté sur la propriété de la Sci et de l’intervention de la société Laurette Gerald, sans la moindre précaution ni même réserve avant exécution des travaux de débroussaillage
la société Laurette Gerald a reconnu sa responsabilité au cours des opérations d’expertise amiable
il n’est pas établi que le défaut d’entretien du mur ou son mauvais état est à l’origine de l’effondrement
sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable, ni la matérialité des désordres ni le coût des travaux de reprise des désordres ne sont discutés par les parties y compris Pacifica qui se limite à contester la responsabilité de son assuré. En outre, la réunion contradictoire s’est tenue à l’initiative du cabinet Saretec précisément mandaté par la société Pacifica.
sur les préjudices
il subit un préjudice matériel évalué par les experts d’assurance dont le montant sera indexé sur l’indice BT 01 depuis le 26 février 2020, date du devis de la société Lefort Bâtiment jusqu’à l’arrêt à intervenir
il subit également un préjudice de jouissance qui se poursuit, soit depuis 6 ans et qui résulte de la privation de la jouissance du jardin et d’une nuisance visuelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2024, la Sci du [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 544 et 1241 et suivants du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le mur litigieux séparant sa propriété de la copropriété [Adresse 11] appartient en propre à cette dernière
infirmer le jugement entrepris pour le surplus
vu l’article 1244 du code civil :
juger que l’effondrement partiel du mur appartenant à la copropriété [Adresse 11] provient d’un défaut d’entretien de celui-ci par son propriétaire
en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes à son encontre
vu l’article 1240 du code civil
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à lui payer la somme de 2 600 euros au titre de la pose des palissades et en réparation de son préjudice de jouissance
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir sa responsabilité
condamner la Sarl Laurette Gerald à la garantir de toute condamnation à son encontre
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
sa responsabilité n’est pas démontrée et seule la responsabilité du syndicat sera retenue pour défaut d’entretien de son mur. En effet, les rapports d’expertise amiables n’expliquent pas les raisons de l’effondrement de la partie supérieure du mur et rien ne précise si le mur s’est effondré à cause de son absence d’entretien ou si cet effondrement est uniquement dû à l’intervention de la société Laurette Gerald
la demande de garantie formée à son encontre par la société Laurette Gerald ne saurait prospérer dès lors qu’elle ne peut être tenue responsable du défaut d’entretien du mur alors qu’il appartient à la copropriété et que les précédents propriétaires, avant juillet 2017, se sont abstenus de tout entretien
elle subit un préjudice de jouissance dans la mesure où elle loue un appartement situé en rez-de-jardin et qu’elle a du faire poser des palissades et où elle ne peut profiter de son petit jardin tant que les travaux ne sont pas achevés
à titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, la garantie de la société Laurette Gerald est due dès lors que celle-ci est responsable par son action de l’effondrement du mur
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la Sci du [Adresse 4] au paiement d’indemnités au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et l’encontre de la Sci du [Adresse 4]
subsidiairement :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’indemnités au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
en toute hypothèse :
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de sa demande d’indexation du préjudice matériel ainsi que de sa demande de condamnation au titre du trouble de jouissance pendant le temps de la procédure d’appel
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur les responsabilités
la Sci du [Adresse 4] ne peut être tenue responsable des dommages causés à la copropriété alors que seul le propriétaire du mur ou l’entrepreneur, auteur des travaux à l’origine, peut être responsable de plein droit
en effet, au visa de l’article 651 du code civil, la Cour de cassation a jugé que l’entrepreneur, auteur de travaux à l’origine de dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dans le fonds voisin
les pièces du dossier démontrent que le dommage est dû à un défaut d’entretien du mur puisque celui-ci s’est écroulé immédiatement. La présence de lierre qui a pu proliférer est également le signe d’un défaut d’entretien.
Dès lors, la copropriété est responsable de son dommage
Par ailleurs, l’entrepreneur qui intervient en qualité de locateur d’ouvrage est responsable de plein droit des troubles causés dans le fonds voisin et la société Laurette Gerald ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exonération
Sur l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et à l’article 16 du code de procédure civile, une demande ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable y compris contradictoire
or, le syndicat fonde ses demandes sur des expertises non judiciaires réalisées à la demande d’une seule partie par le technicien de son choix
subsidiairement, sur sa garantie
il appartient au tiers lésé d’établir que les conditions de la garantie qu’il invoque sont remplies
or, le syndicat ne rapporte pas cette preuve
la demande d’indexation devra être rejetée dès lors qu’elle a exécuté le jugement dont appel de sorte qu’il appartenait au syndicat de faire exécuter les travaux
de même, il ne sera pas droit à la demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance en raison de l’exécution du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
De même, l’entreprise, auteur des travaux, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine et/ou à l’entrepreneur.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la société Laurette Gerald, à qui la Sci du [Adresse 4] avait confié un marché de travaux paysagers, a procédé, le 8 janvier 2018, au retrait du lierre recouvrant le mur séparatif dont la partie supérieure d’environ 1,50 mètre s’est effondrée sur le terrain de la copropriété du [Adresse 11] ; la partie inférieure du mur d’environ trois mètres de hauteur étant demeurée intacte.
Les parties ne critiquent pas le chef du jugement qui a dit que le mur séparatif est la propriété exclusive de la copropriété du [Adresse 11].
Les parties ne contestent pas davantage que l’effondrement partiel d’un mur privatif constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Antérieurement à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels qui n’est applicable qu’aux situations créées à compter du 17 avril 2024, tout locateur d’ouvrage peut être condamné pour troubles anormaux de voisinage, in solidum avec le propriétaire du fonds d’où ces troubles proviennent, dès lors qu’est établie la preuve d’une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation de sa mission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’effondrement partiel du mur séparatif a été concomitant aux travaux d’arrachage du lierre prospérant sur ce mur séparatif entrepris par la Sci du [Adresse 4] et réalisés par la société Laurette Gerald.
Il en résulte que ce trouble anormal de voisinage est ainsi imputable aux travaux matériellement réalisés par la société Laurette Gerald sur la propriété de la Sci du [Adresse 4].
Il importe peu que les précédents propriétaires du fonds n’aient pas entretenu le jardin en laissant proliférer le lierre. Dès lors que le trouble subsiste postérieurement au transfert de propriété, le nouveau propriétaire du fonds à l’origine des désordres est responsable sur ce fondement à l’égard de son voisin qui en est victime, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire de ce fonds au moment où ce trouble a commencé à se produire.
La faute de la victime peut toutefois être prise en compte comme un fait causal totalement ou partiellement exonératoire de la responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble anormal de voisinage. L’exonération est totale lorsque la faute de la victime revêt les caractères de la force majeure ou lorsqu’elle rompt le lien causal avec le trouble litigieux.
Elle peut également être une cause d’exonération partielle de responsabilité lorsqu’il est établi par l’auteur du trouble que cette faute de la victime consiste à s’être exposée volontairement à subir le dommage dont elle demande réparation.
En l’espèce, la Sci du [Adresse 4] et la société Laurette Gerald, prétendent pour s’exonérer de leur responsabilité, que les dommages sont consécutifs à un défaut d’entretien du mur séparatif imputable à la copropriété.
La société Pacifica, assureur de la Sci du [Adresse 4], invoque l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable de la société [Z], mandatée par l’assureur protection juridique de la copropriété.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
La force probante d’une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve, y compris une autre expertise amiable.
Le rapport d’expertise de la société Sedwick, mandatée par la société Swisslife assurances, assureur de la société Gerald Laurette, dresse le même constat des désordres à la suite de l’intervention de son assuré pour le débroussaillage de la propriété de la Sci du [Adresse 4], évalue le coût de la remise en état des lieux et retient la responsabilité de la Sci Gerald Laurette.
Ainsi, les rapports respectivement établis par la société Sedwick et par la société [Z] se corroborent mutuellement. Dans ces conditions, il convient de reconnaître une entière force probante au rapport de cette dernière.
Au demeurant, la cour relève que la société Pacifica conteste la responsabilité de son assuré en se fondant précisément sur le rapport du 4 septembre 2019 de la société [Z] aux fins d’établir que les désordres résultent d’un défaut d’entretien du mur séparatif imputable à la copropriété.
Aux termes de son rapport d’expertise du 2 mai 2018, l’expert [V] du cabinet [Z] mandaté par l’assureur de la copropriété, a procédé à des constatations de chaque côté du mur séparatif.
Du côté de la copropriété, il relève la présence au pied du mur d’un amoncellement de briques et la présence de lierres de forte sections entremêlées dans les décombres. Il relève par ailleurs que la paroi du mur donnant sur le fonds de la copropriété est recouverte d’un enduit en parfait état et que le mur a fait l’objet d’un entretien régulier.
Du côté du fonds de la Sci du [Adresse 4], il note l’importance de la végétation et la présence d’une partie du lierre.
La preuve d’un défaut d’entretien du mur litigieux ne saurait résulter des conclusions de l’expert [Z] qui, dans son rapport du 4 septembre 2019, indique en page 4, que « le mur était affecté par une déliquescence très ancienne des joints et une invasion du système racinaire du lierre ».
En effet, d’une part, il ne peut être déduit de ces constatations que le lierre prenait racine du côté de la copropriété alors que la présence d’une telle végétation a été constatée côté Sci du [Adresse 4].
D’autre part, il n’est pas démontré que l’état du mur a été à l’origine de son effondrement partiel alors qu’il est au contraire établi que l’abondante et invasive végétation notamment de lierre constatée du côté de la Sci du [Adresse 4] a été à l’origine d’un tel effondrement.
La déstructuration de la partie supérieure du mur séparatif litigieux est en réalité exclusive d’un état de vétusté du fait de l’ancienneté de l’ensemble de ce mur.
Si l’expert [Z] ajoute que « le mur avait des ancrages de pannes, signes de l’existence d’un ancien bâtiment adossé (début du 19ème siècle), il n’en tire aucune conclusion et en particulier n’impute nullement les désordres à l’état structurel du mur.
La preuve d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure ou en lien avec l’effondrement partiel du mur n’étant pas rapportée, la Sci du [Adresse 4] et la société Laurette Gérald ne sauraient valablement s’exonérer totalement de leur responsabilité.
Au regard de l’anormalité du trouble résultant de la chute partielle du mur de la copropriété causée par l’exécution des travaux de débroussaillage du terrain de l’immeuble voisin appartenant à la Sci du [Adresse 4], la responsabilité de plein droit de celle-ci de même que celle de la société Laurette Gerald, auteur des travaux, sont engagées.
Sur les demandes réciproques de garantie de la Sci du [Adresse 4] et de la société Laurette Gerald
La cour relève que les demandes de garantie ne reposent sur aucun fondement juridique.
Néanmoins, la Sci du [Adresse 4] affirme que l’entrepreneur, homme de l’art, est responsable par son action, de l’effondrement du mur tandis que la société Laurette Gerald se prévaut de l’inertie de la Sci qui a laissé proliférer la végétation sur un mur non entretenu dont la non-mitoyenneté a été révélée par le jugement dont appel.
Il ressort du devis établi le 10 novembre 2017 que la société Laurette Gerald s’est vue confier une prestation de débroussaillage du terrain avec évacuation du lierre et de la vigne.
Il est établi et non contesté que l’effondrement partiel du mur séparatif est intervenu concomitamment aux travaux de débroussaillage du mur séparatif.
Il apparaît que l’action du lierre, présent en abondance depuis plusieurs années sur le fonds de la Sci du [Adresse 4], a été à l’origine du détachement des briques maçonnées mêlées à de fortes sections de lierre et de l’effondrement de la partie supérieure du mur.
Or, la société Laurette Gerald, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer le risque de conséquences dommageables résultant de l’arrachage de plantes grimpantes de type lierre ou vigne envahissant un mur lesquelles, pénétrant dans les briques, causent la fissuration et la désintégration du mur.
La société Laurette Gerald qui a procédé, sans précaution, aux travaux d’arrachage du lierre alors qu’elle a pu constater l’abondance de cette végétation pénétrant dans le mur séparatif, a commis une faute à l’origine des désordres.
Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sci du [Adresse 4].
Enfin, il ne saurait être reproché à cette dernière un défaut d’entretien du mur litigieux alors qu’il appartient exclusivement à la copropriété.
Dès lors, la société Laurette Gerald sera condamnée à garantir la Sci du [Adresse 4] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
Sur le préjudice
Alors que dans ses écritures, la société Pacifica précise qu’elle intervient en sa qualité d’assureur de la Sci du [Adresse 4] au titre d’un contrat multirisque professionnelle et de la garantie responsabilité civile et qu’elle ne conteste ni le principe ni l’étendue de sa garantie, étant précisé qu’elle ne produit pas sa police d’assurance, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée in solidum avec son assurée à réparer le préjudice subi par la copropriété.
Sur le préjudice matériel
Il ressort de la note d’expertise de la société Sedwick du 6 avril 2020 que l’ensemble des parties se sont accordées sur la remise en état du mur et non sur sa reconstruction à l’identique comme préconisé par l’expert [Z].
Le montant des travaux de réparation du mur litigieux a été évalué à la somme de 37 351,90 euros.
Les deux experts ont par ailleurs retenu des frais de mise en sécurité du terrain ainsi que la reprise des espaces verts de la copropriété qu’ils évaluent tous deux à la somme de respectivement 390,50 euros et 1 032 euros.
Le préjudice matériel de la copropriété s’établit ainsi à la somme totale de 38 774,40 euros.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la société Gerald Laurette et la société Swisslife Assurances, dont le principe et l’étendue de sa garantie ne sont pas discutés, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel.
Alors que la cour évalue le préjudice de la victime en procédant à la réparation intégrale sans perte ni profit ni profit du préjudice au jour où elle statue et que la victime n’a pas à minimiser son préjudice, il sera fait droit à la demande d’actualisation de la demande indemnitaire.
En conséquence, l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 26 février 2020, date à laquelle le devis de travaux a été établi jusqu’au jour du présent arrêt.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance et de désagrément souffert par le syndicat des copropriétaires du fait de la privation d’une partie de leur jardin résultant de la mise en place d’une clôture de sécurité autour de la partie du mur sinistrée est certain.
La cour approuve le premier juge qui a réparé ce préjudice à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la société Gerald Laurette et la société Swisslife Assurances à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice de jouissance.
Il n’est pas contesté qu’au jour où la cour statue, les travaux de remise en état n’ont pas été réalisés de sorte que le préjudice de jouissance a perduré pendant 16 mois depuis la décision du premier juge.
En conséquence, il sera fait droit à la demande supplémentaire d’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires depuis le 6 juillet 2023.
Il lui sera alloué la somme de 800 euros au paiement de laquelle la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la société Gerald Laurette et la société Swisslife Assurances seront condamnées in solidum.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et, d’autre part, à condamner in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la société Gerald Laurette et la société Swisslife Assurances, outre aux entiers dépens d’appel, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Laurette Gerald à garantir la Sci du [Adresse 4] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci ;
Dit que l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 26 février 2020 au jour du présent arrêt ;
Condamne in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la société Gerald Laurette et la société Swisslife Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Square Habitat Nord de France, la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 6 juillet 2023 ;
Condamne in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la société Gerald Laurette et la société Swisslife Assurances aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la Sci du [Adresse 4], la société Pacifica, la société Gerald Laurette et la société Swisslife Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Square Habitat Nord de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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