Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 févr. 2026, n° 23/07276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 décembre 2022, N° 17/06255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/07276
N° Portalis DBV3-V-B7H-WET4
AFFAIRE :
[Z], [H], [J] [K] épouse [I]
…
C/
[G], [D], [J] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/06255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DELORME-MUNIGLIA
— Me MARIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z], [H], [J] [K] épouse [I], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère feue [Y] [K] et de son père, feu [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023340
Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
APPELANTE
****************
Madame [G], [D], [J] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère feue [Y] [K] et de son père, feu [X] [K]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
Madame [U], [N], [J] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Clémence MARIENNE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 223
Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[X] [K], né le [Date naissance 15] 1926 à [Localité 21], et [Y] [V], née le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 17], se sont mariés le [Date mariage 10] 1955 à [Localité 24], après avoir conclu un contrat de mariage le 27 avril 1955 prévoyant le régime de la séparation des biens.
Ils ont eu trois enfants :
' Mme [Z] [K], épouse [I], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 25],
' Mme [U] [K], épouse [F], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 24],
' Mme [G] [K], née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 24].
Par acte notarié du 18 décembre 1970, [Y] [V] a fait donation au profit de son époux de la toute propriété de tous les biens qui dépendraient de sa succession, tout en prévoyant qu’en cas d’enfants du mariage ou de descendants d’eux, cette donation serait de la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens en y comprenant les rapports, avec la précision que le choix entre ces quotités appartiendrait exclusivement au donataire qui, jusqu’à l’option, percevrait tous les fruits des biens successoraux.
Suivant deux reconnaissances de dette du 31 janvier 1990, [X] [K] et [Y] [V] ont prêté à leur fille Mme [U] [K] la somme de 480 000 francs. Cette somme a permis à celle-ci d’acquérir un appartement à [Localité 18] le 28 février 1990 au prix de 795 000 francs. Selon Mme [U] [K], elle a remboursé un total de 252 000 francs du 1er octobre 1990 au 31 mars 2001, après quoi le solde, soit la somme de 228 000 francs, a fait l’objet d’un abandon de créance à son profit de la part de ses parents, valant donation en avancement de part successorale à concurrence de la moitié chacun, selon une mention apposée par eux sur les reconnaissances de dette. Mme [U] [K] a vendu l’appartement de [Localité 18] le 27 avril 2001 et, grâce au prix de vente, en a racheté un autre à [Localité 23] le 2 mai 2001.
[Y] [V] a aussi fait trois testaments olographes datés du 18 mars 1997, du 18 décembre 1998 puis du 10 mars 1999.
Le dernier testament du 10 mars 1999 dispose : « Je confirme la donation que j’ai consentie à mon époux, suivant acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 28], le 18 décembre 1970, et j’annule tous testaments antérieurs à ce jour.
Toutefois, cette donation sera réduite à l’usufruit pur et simple des biens mobiliers ou immobiliers qui composeront ma succession.
En outre, j’institue pour ma légataire universelle, sous réserve de l’usufruit au profit de mon époux s’il me survit, ma fille [U] [K]. En conséquence, cette dernière recueillera l’intégralité de ma succession. Si toutefois la réduction de ce legs universel est demandée par mes autres filles, cette réduction ne pourra intervenir qu’en valeur, à moins que ma légataire ne préfère procéder à cette réduction en nature. »
Le même jour, [X] [K] a rédigé un testament olographe identique à celui de son épouse.
Le même jour encore, [X] [K] et [Y] [V] ont, par acte notarié, donné hors part successorale à leur fille Mme [U] [K] :
' un tiers en nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 12],
' un tiers en nue-propriété d’une chambre d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 24].
[Y] [V] est décédée le [Date décès 9] 2013 à [Localité 28].
L’acte de notoriété a été dressé le 29 janvier 2014, puis rectifié après la renonciation à la succession de Mme [G] [K].
En effet, par acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 20 janvier 2015, Mme [G] [K], sans descendant, a renoncé à la succession de sa mère.
[X] [K] a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de [Localité 26] du 17 mai 2013, puis sous tutelle par décision du 26 mai 2016 du juge des tutelles de [Localité 19].
La maison de la [Adresse 27] à [Localité 28] a été vendue en 2017.
Par actes d’huissier de justice des 8 et 16 juin 2017, Mme [Z] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre respectivement sa soeur Mme [U] [K] et Mme [T] [S] [W], en sa qualité de tutrice de son père, aux fins de partage judiciaire de la succession de sa mère, de nullité de son testament, de nullité de la donation du 10 mars 1999 et de « réintégration » à la succession de sommes d’argent.
Cette assignation a été enrôlée au répertoire général sous le n° 17/6255.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2018.
En raison du décès de [X] [K] survenu le [Date décès 13] 2018, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture par décision du 20 décembre 2018 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par actes d’huissier de justice des 29 juillet 2019 et 6 août 2019, Mme [Z] [K] a fait assigner devant ce même tribunal respectivement sa soeur Mme [U] [K] et sa soeur Mme [G] [K] aux fins de partage judiciaire de la succession de son père, de la nullité de son testament, de nullité de la donation du 10 mars 1999 et de « réintégration » à la succession de sommes d’argent.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [K] et de celle de [Y] [V],
' Désigné, pour y procéder, M. [O] [C], notaire à [Localité 22], lequel pourra notamment consulter le [20] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
' Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
' Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
' soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif,
' Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
' Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
' Rejeté la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir annuler les testaments de ses parents en date du 10 mars 1999,
' Rejeté la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir annuler la donation faite par ses parents à leur fille, Mme [U] [K], en date du 10 mars 1999,
' Dit que Mme [U] [K] n’a pas été gratifiée de donations déguisées de la part de ses parents portant sur des sommes de 125 500 euros au total,
' Rejeté, par conséquent, la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir rapporter à la succession de son père la somme totale de 125 500 euros, outre des intérêts de 104 340,57 euros,
' Rejeté, par conséquent, la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir déclarer sa soeur, Mme [U] [K], coupable de recel successoral sur ces sommes,
' Rejeté la demande de Mme [U] [K] tendant à voir condamner sa soeur, Mme [Z] [K], à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
' Dit n’y avoir lieu de prévoir que la présente décision sera opposable à Mme [G] [K], celle-ci n’étant pas dans la cause,
' Condamné Mme [Z] [K] à verser à sa soeur, Mme [U] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté toutes autres demandes des parties,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans distraction à prévoir,
' Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 19 janvier 2023 à 9h30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 16 janvier 2023 à 12 heures,
' Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leur conseil.
Le 23 octobre 2023, Mme [Z] [K] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [G] [K] et Mme [U] [K].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 juin 2024, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
' Confirmant le jugement entrepris,
' Ordonner le partage judiciaire des successions de [Y] [V], épouse [K], et de [X] [K],
' et commettre M. [O] [C], notaire à [Localité 22], pour préparer la liquidation et le partage desdites successions,
' Débouter Mme [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Infirmant le jugement entrepris,
' Annuler, en raison de la cause illicite qui l’anime, le testament daté du 10 mars 1999 laissé par [Y] [V], épouse [K],
' Annuler, en raison de la cause illicite qui l’anime, le testament daté du 10 mars 1999 laissé par [X] [K],
' Annuler, en raison de la cause illicite qui l’anime, la donation consentie conjointement le 10 mars 1999 par [Y] [V], épouse [K], et par [X] [K] à Mme [U] [K],
' Subsidiairement, pour le cas où testaments ou donation seraient maintenus et la demande de leur annulation par la concluante seraient par impossible rejetée, celle-ci poursuit la réduction pour la satisfaction de son droit à réserve des libéralités (donation de nue-propriété sur un bien immobilier et institution de légataire universel par chacun des père et mère) emportées par chacun de ces actes, en application des articles 919-1 et 919-2 du code civil ;
En tous les cas,
' Condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [U] [K] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la Scp Courtaigne, avocat, pourra, en application de l’article 689 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sur provisions sous toutes réserves et ce sera justice.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 2 juillet 2024, Mme [U] [K] demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
' La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
' Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [K] et de celle de [Y] [V],
' Désigné, pour y procéder, Maître [O] [C], notaire à [Localité 22], lequel pourra notamment consulter le [20] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
' Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
' Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
' soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif,
' Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
' Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
' Rejeté la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir annuler les testaments de ses parents en date du 10 mars 1999,
' Rejeté la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir annuler la donation faite par ses parents à leur fille, Mme [U] [K], en date du 10 mars 1999,
' Dit que Mme [U] [K] n’a pas été gratifiée de donations déguisées de la part de ses parents portant sur des sommes de 125 500 euros au total,
' Rejeté, par conséquent, la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir rapporter à la succession de son père la somme totale de 125 500 euros, outre des intérêts de 104 340,57 euros,
' Rejeté, par conséquent, la demande de Mme [Z] [K] tendant à voir déclarer sa soeur, Mme [U] [K], coupable de recel successoral sur ces sommes,
' Rejeté la demande de Mme [U] [K] tendant à voir condamner sa soeur, Mme [Z] [K], à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
' Dit n’y avoir lieu de prévoir que la présente décision sera opposable à Mme [G] [K], celle-ci n’étant pas dans la cause,
' Condamné Mme [Z] [K] à verser à sa soeur, Mme [U] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté toutes autres demandes des parties,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans distraction à prévoir,
' Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 19 janvier 2023 à 9h30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 16 janvier 2023 à 12 heures,
' Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leur conseil,
En conséquence,
' Juger qu’aucune cause immorale et illicite n’entache le testament de [Y] [K],
' Juger régulier le testament de [Y] [K],
' Juger qu’aucune cause immorale et illicite n’entache le testament de [X] [K],
' Juger régulier le testament de [X] [K],
' Juger qu’elle a fait l’objet d’un don manuel régulier,
' Juger qu’elle n’a fait l’objet d’aucune donation déguisée,
' Juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à la désignation d’un notaire aux fins de liquidation, compte et partage du patrimoine successoral de [Y] [K],
' Condamner Mme [Z] [K] à lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [Z] [K] à lui allouer la somme de 9 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant la première instance et ses suites, ainsi qu’aux entiers dépens,
' Débouter Mme [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par actes de commissaire de justice des 19 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à Mme [G] [K], par dépôt en étude. Mme [G] [K] n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Seules les dispositions du jugement qui rejettent les prétentions de Mme [Z] [K], épouse [I], relatives à l’annulation des testaments et de la donation de ses parents du 10 mars 1999 sont querellées.
L’infirmation des autres dispositions du jugement n’est pas poursuivie en particulier celle qui rejette la demande de Mme [Z] [K], épouse [I], au titre du recel successoral. Ces dispositions non querellées sont dès lors devenues irrévocables.
Mme [Z] [K], épouse [I], ne soutient plus à hauteur d’appel que la cause illicite qui a déterminé les libéralités litigieuses réside dans la volonté de ses parents de la punir d’avoir parlé, mais 'dans la recherche d’un silence, voire d’un concours dénégatoire actif, de sa soeur, Mme [U] [K], épouse [F], en vue de discréditer sa parole et de désarmer les doléances lancinantes qu’on redoutait de la voir exprimer et dénoncer les faits scandaleux dont elle avait été victime'.
Sur la cause illicite des libéralités alléguée par Mme [Z] [K], épouse [I]
Moyens des parties
Selon Mme [Z] [K], épouse [I], la cause de ces libéralités est illicite et ce fait est établi en ce que manifestement :
* 1) les disposants ont cherché à obtenir de leur fille [U] qu’elle fit le silence sur les pratiques révoltantes des père et mère sur leurs enfants et, 'peut-être même, les conteste face à la menace devenue actuelle d’une révélation au grand jour du scandale’ ;
* 2) ce but a été atteint puisque, dans l’instance civile engagée par la concluante, [U] a contesté radicalement les allégations de sa soeur sur les pratiques de leur père, quand elle a affirmé ne pas avoir été témoin des scènes déplorées par sa soeur.
Elle poursuit en affirmant que 'ces deux (points) étant établis, il revient à la cour à apprécier l’illéceité d’un tel mobile (3) à savoir la pression exercée sur autrui en vue d’obtenir son silence ou son concours à la dissimulation de la vérité, à la dissimulation des faits criminels'. Selon elle, l’achat du silence de sa soeur pour couvrir des actes criminels de ses parents caractérise la cause illicite susceptible d’entraîner la nullité des actes.
Pour démontrer que l’intention des donateurs était bien d’acheter le silence de sa soeur [U], elle fait valoir ce qui suit :
* les faits litigieux se situent au début de l’année 1999, après qu’elle a demandé à ses parents d’entendre son mal être et ses souffrances consécutives aux sévices qu’elle avait subis ; elle espérait une réconciliation, des mots d’apaisement ; elle fut repoussée et renvoyée à clamer au grand jour ses souffrances et leur cause ;
* aux portes du scandale, les parents ont imaginé de gratifier [U] afin d’acheter son silence, voire son mensonge, et c’est ainsi que ses parents ont arrêté leurs dispositions à cause de mort pour avantager [U] à son détriment ;
* ainsi le 10 mars 1999, les deux époux ont rédigé dans des termes identiques leur testament et la libéralité en faveur d'[U] ;
* chez le notaire, les parents ont dû 'très certainement’ informer [U] de leur intention ;
* pour trouver une explication valable à l’absence de [G] à l’acte de donation, ses parents ont imaginé de la déclarer absente par décision de justice ; le juge des tutelles, sans doute intrigué, a instruit le dossier et a convoqué la concluante qui a pu expliquer les raisons de l’éloignement de [G], fondé sur des motifs personnels, et dire que [G] et [U] restaient en contact, ce que [U] dissimulait à ses parents ;
* le juge des tutelles, convaincu qu’il était de l’intérêt de [G] à ce que la libéralité soit consentie en sa faveur, a désigné un représentant pour ce faire.
Elle prétend que ces différents éléments sont de nature à démontrer que le but poursuivi par ses parents au titre de ces libéralités étaient bien d’ 'acheter le silence’ de sa soeur [U].
Elle ajoute que la manoeuvre de ses parents a été couronnée de succès puisque [U] a menti sur son absence de connaissance des violences subies par sa soeur [Z] de la part de leur père.
Elle rappelle avoir initié une procédure pénale contre ses parents, déclarée prescrite ainsi qu’une action en responsabilité civile contre eux en octobre 2000 qui s’est également soldée par un jugement la déclarant irrecevable pour cause de prescription de ses demandes.
Elle souligne que, dans le cadre de cette procédure en responsabilité civile pour des faits de violences, d’agressions sexuelles commis sur sa personne par son père et des violences physiques et psychiques de la part de sa mère, [U] a, le 23 août 2001, rédigé une attestation aux termes de laquelle elle indique n’avoir 'jamais été témoin de violences physiques avec cravache, de violences physiques et de violences sexuelles sur ma soeur [Z]' (pièce 15 produite, page 5, conclusions de ses parents qui reprennent les propos de Mme [U] [K], épouse [F]). Or, selon elle, le mensonge d'[U] est flagrant dès lors que dans ses conclusions notifiées à cette cour, dans le cadre de la présente instance, le 13 février 2024, elle reconnaît, à deux reprises, que 'les trois soeurs ont été victimes des attouchements de la part de leur père'. Mme [Z] [K], épouse [I], prétend ainsi que les termes des conclusions de l’intimée prouvent qu’elle sait avoir menti en 2001 à l’occasion de la rédaction de son attestation.
Selon elle, cette preuve du mensonge corrobore donc la démonstration du calcul opéré par ses parents pour s’attacher le concours de leur fille [U] afin d’obtenir son démenti, de combattre les accusations qu’elle portait contre eux et ce concours ne fut finalement obtenu qu’après l’avoir instituée légataire universel, lui avoir consenti une donation en nue-propriété de droits immobiliers.
Elle développe ensuite des moyens et arguments au soutien de la thèse selon laquelle une telle cause, avérée selon elle, serait illicite.
Mme [U] [K], épouse [F], poursuit la confirmation du jugement et prétend que :
* les défunts ont manifestement souhaité effectuer des libéralités à son endroit ;
* Mme [Z] [K], épouse [I], n’apporte aucun élément de preuve tangible à l’appui de ses allégations selon lesquelles leurs parents ont voulu la punir d’avoir parlé ;
* les trois filles, dont elle-même, ont été victimes des agissements de leur père ;
* leur mère a manifesté son intention de lui léguer des biens dès 1997, volonté réitérer en 1998 puis en 1999 (pièces adverses 2 à 4) de sorte qu’il est prouvé que les dispositions testamentaires sont bien antérieures aux révélations de Mme [Z] [K], épouse [I], et à la procédure judiciaire qu’elle a entendu mener.
S’agissant de la volonté de son père, elle indique avoir été la seule à avoir souhaité maintenir des relations familiales avec ses deux parents et en particulier avec sa mère, raison pour laquelle ses parents ont entendu faire des libéralités en sa faveur.
En définitive, elle demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme [Z] [K], épouse [I], en annulation des deux testaments des 10 mars 1999 laissés par [X] [K], [Y] [V], épouse [K], et de la donation consentie par ses deux parents en sa faveur.
Appréciation de la cour
Il revient à Mme [Z] [K], épouse [I], qui prétend que la cause des testaments et de la donation litigieux est illicite d’en rapporter la preuve.
Les testaments litigieux (pièces 10 et 11) contiennent la clause suivante, rédigée en termes similaires, 'En outre, j’institue pour ma légataire universelle sous réserve de l’usufruit au profit de mon épouse [ou 'de mon époux’ dans le testament de [Y] [V], épouse [K], en faveur de son époux] si elle [ou il] me survit, ma fille [U] [K]'.
Par acte notarié du 10 mars 1999 (pièce 12) [X] [K] et [Y] [V] ont donné hors part successorale à leur fille Mme [U] [K] :
' un tiers en nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 12],
' un tiers en nue-propriété d’une chambre d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 24].
Les actes litigieux ne contiennent aucune précision sur la cause de ces libéralités.
Les productions ne démontrent pas, contrairement à ce qu’affirme Mme [Z] [K], épouse [I], que ses auteurs ont entendu 'acheter le silence’ de Mme [U] [K], épouse [F], sur les faits reprochés par l’appelante à son père et à sa mère.
Au reste, en revenant à hauteur d’appel sur ses propres allégations au sujet de la cause de ces actes, elle démontre qu’en réalité elle ignore la cause intime ayant déterminé ses parents à y consentir et ne peut faire que des suppositions, par nature insuffisamment probantes, sur cette cause. La cour rappelle que Mme [Z] [K], épouse [I], après avoir affirmé que la cause des libéralités litigieuses résidait dans la volonté de ses parents de la punir d’avoir parlé, affirme maintenant que la gratification de sa soeur trouve sa cause dans la contrepartie qui lui a été demandée, à savoir se taire, voire nier les accusations que sa soeur a faites contre leurs parents.
Or, ses affirmations ne sont étayées par aucun élément extérieur probant ou résultant des actes litigieux eux-mêmes.
La cour observe que les attestations versées aux débats par l’appelante accréditent la thèse selon laquelle elle a été victime des faits qu’elle a dénoncés (pièces 1 à 9), mais nullement que ses parents ont consenti à ces actes litigieux pour acheter le silence de Mme [U] [K], épouse [F].
De plus, contrairement à ce que l’appelante affirme, il n’est pas plus démontré que Mme [U] [K], épouse [F], a menti en attestant ne pas avoir été témoin des violences subies par sa soeur [Z]. Le fait que Mme [U] [K], épouse [F], admette que les trois soeurs ont été victimes d’actes violents et de nature sexuelle commis par leur père ne signifie pas nécessairement qu’elle a été témoin des faits dont les auteurs sont leurs parents sur sa soeur, mais tout simplement qu’elle le savait, ce qui est différent.
Les attestations en cause, ainsi que les réponses de sa famille aux révélations qu’elle a faites de ces violences (pièces 19 à 22) ne corroborent pas l’affirmation de l’appelante au sujet de 'ce mensonge', à savoir du fait que Mme [U] [K], épouse [F], aurait été témoin des violences infligées par ses parents à sa soeur [Z].
Faute de démontrer la réalité de la cause alléguée, apprécier si une telle cause doit être qualifiée d’illicite n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
Les demandes de Mme [Z] [K], épouse [I], présentées à titre principal seront dès lors rejetées.
Le jugement qui rejette la demande d’annulation des deux testaments et de la donation du 10 mars 1999 sera dès lors confirmé.
Sur la demande subsidiaire
Mme [Z] [K], épouse [I], subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d’annulation des testaments et de la donation, poursuit la réduction pour la satisfaction de son droit à réserve des libéralités (donation de nue-propriété sur un bien immobilier et institution de légataire universel par chacun des père et mère) emportées par chacun de ces actes, en application des articles 919-1 et 919-2 du code civil. Elle ne développe pas d’autres moyens à l’appui de cette demande.
Mme [U] [K], épouse [F], rétorque que Mme [Z] [K], épouse [I], ayant la qualité d’héritier réservataire est légitime à réclamer la réserve héréditaire ainsi que la part de [G] [K] concernant la succession de leur mère, [G] ayant renoncé à cette succession.
Les parties n’apparaissant pas s’opposer sur l’application des dispositions précitées par Mme [Z] [K], épouse [I], le notaire en charge de la succession les mettra, le cas échéant, en oeuvre et, en cas de difficultés, en référera au juge commis dans le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U] [K], épouse [F]
Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs que Mme [U] [K], épouse [F], ne caractérisait pas la faute faisant dégénérer en abus l’action exercée par Mme [Z] [K], épouse [I], à son encontre.
A hauteur d’appel, force est de constater que Mme [U] [K], épouse [F], ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue et qui justifierait la condamnation de Mme [Z] [K], épouse [I], à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [K], épouse [I], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [U] [K], épouse [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra au notaire, en cas de nécessité, de mettre en oeuvre les réductions nécessaires à la reconstitution de la réserve héréditaire de Mme [Z] [K], épouse [I] et rappelle qu’il devra en référer au juge commis en cas de difficultés ;
Condamne Mme [Z] [K], épouse [I], aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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