Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 25/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 août 2025, N° 2025-46746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04340 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMWR
Monsieur [W] [E]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 août 2025 (R.G. n°2025-46746) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 25 août 2025.
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : directeur technique, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté et assisté de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me FRECHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, en présence de Madame [N] [G], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [E], né en 1983 et de nationalité française, a été l’un des fondateurs de la société par actions simplifiée [1], créée en avril 2013 et spécialisée dans le domaine de l’informatique, au sein de laquelle il exerçait depuis le 1er mai 2013 les fonctions de directeur technique.
Suite au rachat des actions de la société [1] par la société américaine [2], M. [E], a été engagé par cette dernière par contrat conclu le 31 janvier 2022 avec une reprise d’ancienneté au 1er mai 2013, en qualité de directeur de la stratégie puis de directeur technique, statut cadre dirigeant, position 3.2 – coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Sa rémunération brute était composée d’un salaire de base de 110 000 euros brut par an et d’une rémunération variable en fonction d’un plan annuel établi unilatéralement par la société, d’un montant minimum de 20 000 euros.
L’article 5.3 du contrat prévoyait en outre le versement d’un 'bonus de rétention’ annuel brut de 200 000 dollars américains, versé chaque année pendant 5 ans, au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1, sous la condition de la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre de l’année N.
3. Le 21 juillet 2025, invoquant le défaut de paiement au 31 janvier 2025 du bonus dû au titre de l’année 2024, M. [E] a fait assigner la société [1] devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’en obtenir le paiement.
Sur le montant réclamé, la société lui a adressé :
— le 30 juin 2025, un bulletin de paie mentionnant une somme de 23 066,16 euros net correspondant à 28 990 euros brut au titre d’une 'prime exceptionnelle', brut équivalent à 22 922,46 dollars,
— le 30 juillet 2025, un bulletin de paie mentionnant une somme de 116 449 euros net correspondant à 143 653,39 euros brut au titre du bonus de rétention, brut équivalent à 116 770,18 dollars.
Par ordonnance rendue le 14 août 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes, estimant qu’il n’y avait pas d’urgence et que M. [E] était rempli de ses droits, a rejeté l’ensemble des demandes formulées par celui-ci à l’encontre de la société [1], rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 août 2025, M. [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 août 2025.
Par avis du 16 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 janvier 2026.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été notifiées le 16 septembre 2025 à l’intimée qui s’était constituée le 9 septembre.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2025, M. [E] demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— constater qu’il est recevable en ses demandes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— se déclarer compétente pour connaître du litige en référé,
— constater que la société [1] a payé postérieurement à l’assignation en référé une partie seulement du bonus de rétention 2024 pour un montant de 172 643,39 euros brut alors qu’il est contractuellement dû 200 000 dollars américains USD soit 193 000 euros brut à l’échéance du 31 janvier 2025,
— condamner la société [1] à lui payer la différence, à savoir 20 356,61 euros brut représentant 21 093,52 dollars américains USD brut au titre du bonus de rétention dû pour l’année 2024,
— ordonner la remise du bulletin de paie conforme à l’arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après le prononcé,
— condamner la société [1] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux afférents à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— juger que toutes les condamnations contre la société [1] porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date d’échéance du salaire,
— débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 14 août 2025 en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’application de l’article R. 1455-5 du code du travail n’etaient pas remplies,
* rejeté les demandes de M. [E] ;
Y ajoutant :
— constater que la demande de M. [E] en règlement de son bonus de rétention en euros et non en dollars ne relève pas d’une situation d’urgence et soulève une contestation serieuse,
— se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande,
— juger que M. [E] a été parfaitement rempli de ses droits,
— rejeter sa demande en paiement d’un reliquat de bonus de rétention,
— juger que M. [E] a abusé de son droit d’agir en appel,
— le condamner à une amende civile d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— juger que cet abus lui a causé un préjudice,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [E] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, les parties ayant précisé que M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse au mois de septembre 2025, licenciement contesté devant le conseil de prud’hommes qu’il a saisi d’une demande de nullité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de M. [E]
8. Pour voir réformer la décision déférée, M. [E] fait valoir d’une part que contrairement à ce qu’a retenu le conseil, le montant des sommes qui lui ont été adressées en dollars soit, en juin 2025, 22 922,46 dollars puis en juillet 2025,
116 770,18 dollars, représentant un total de 139 692 dollars net, ne correspond pas à 200 000 dollars brut. Selon M. [E],en effet les bulletins de paie délivrés feraient apparaître des taux de cotisation différents, de 20,43% en juin et de 18,94% en juillet, non justifiés par la société, en sorte que le montant total des sommes nettes ne peut pas être converti en un montant brut.
D’autre part, il soutient que l’équivalent brut de 200 000 dollars qui aurait dû lui être versé au 31 janvier 2025 représente une somme de 193 000 euros brut en appliquant le taux de change à cette date (1 dollar = 0,9651 euros) alors qu’il a reçu en équivalent euros une somme de 172 643,39 euros, soit un solde dû de 20 356,61 euros brut.
Il prétend, en réponse à la société intimée et au visa des dispositions de l’article 1343-3 du code civil et de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, que, par principe, le paiement d’une somme d’argent en France doit s’effectuer en euros, rappelant que le paiement d’un salaire en devise étrangère ne peut être contractuellement prévu, lorsque le contrat de travail s’exécute sur le territoire national, seulement si la devise étrangère est en relation directe avec l’objet du contrat de travail ou encore, avec l’activité du salarié ou de l’entreprise qui l’emploie.
Or, le contrat de travail a été conclu entre un salarié français et une société française pour une prestation réalisée dans les locaux de celle-ci, située à [Localité 2] en Gironde.
M. [E], contestant le fait que les paiements précédents de son bonus aient été effectués en dollars, ajoute que la décision de la Cour de cassation dont se prévaut la société (Cass.Soc. 3 juillet 2019-pourvoi n° 18-12.873) confirme l’arrêt de la cour d’appel qui entérinait l’illicéité de la clause qui prévoyait le versement du salaire en dollars.
Il en conclut qu’au regard des dispositions contractuelles et des paiements partiels intervenus, sa créance n’est pas sérieusement contestable et sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 20 356,61 euros brut soit 21 093,52 USD brut selon le taux de change applicable au 31 janvier 2025.
9. La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse résultant de l’article R. 1455-5 du code du travail ne sont pas réunies.
Elle se prévaut d’une contestation sérieuse au motif que les sommes versées en juin et juillet 2025 correspondraient à 200 000 USD bruts, détaillant ses calculs en page 10 de ses écritures.
Elle fait ensuite valoir que le paiement en devise étrangère est en l’espèce licite puisque la société [1] a été rachetée par un groupe américain, que M. [E] a accepté les précédents paiements effectués en dollars et que la conversion n’est faite que pour l’établissement des bulletins de paie, le contrat liant les parties ne prévoyant pas de clause de couverture de change.
Réponse de la cour
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 disposent que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite mais aussi que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, l’octroi d’une provision de même que l’exécution de l’obligation dans le cas où celle-ci n’est pas sérieusement contestable n’est pas soumise à la constatation de l’ugence ou d’un trouble manifestement illicite.
Seule est requise l’absence de contestation sérieuse.
11. En l’espèce, l’obligation au paiement de la société intimée de la somme de 200 000 dollars brut au 31 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable, compte tenu des dispositions contractuelles liant les parties et ce, quelle que soit la devise utilisée pour le paiement.
Il appartient donc à la société de justifier qu’elle s’est acquittée de son obligation de paiement.
12. Le tableau, figurant en page 10 des écritures de la société, est manifestement erroné puisque le montant brut en euros correspondant au montant brut en USD x par le taux de change figurant en 2ème colonne est inexact :
— 33 333,33 x 1,149821 = 38 327,36 euros et non 28 990 comme mentionné dans la 3ème colonne,
— 166 666,67 x 1,1602 = 193 366,67 euros et non 143 653,39 euros comme mentionné dans la 3ème colonne.
13. Le taux de change retenu par M. [E] applicable à la date d’exigibilité du bonus de rétention, soit au 31 janvier 2025, qu’il fixe à 0,9651 euros, taux inférieur à celui figurant sur le site de la Banque de France, aboutit pour un montant de 200 000 dollars à une somme de 193 020 euros brut.
14. Dans la mesure où il n’est justifié par la société intimée que d’un paiement à hauteur de 172 643,39 euros brut (28 990 + 143 653,39), l’obligation de la société au paiement du solde réclamé par M. [E] à hauteur de la somme de 20 356,61 euros brut n’est pas sérieusement contestable.
15. La société sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à M. [E] cette somme correspondant à 21 092,75 dollars (selon le taux de conversion retenu par M. [E]).
Sur les autres demandes
16. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 21 juillet 2025, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
17. La société intimée devra délivrer à M. [E] un bulletin de salaire rectifié en considération de la condamnation prononcée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente.
18. La société intimée, partie perdante à l’instance en paiement, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
M. [E] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à titre de provision à M. [E] la somme de 20 356,61 euros brut correspondant à 21 092,75 dollars américains représentant le solde restant dû pour le bonus de rétention de l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [E] un bulletin de salaire rectifié en considération de la condamnation prononcée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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