Infirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 févr. 2023, n° 22/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 octobre 2022, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03426 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGS
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 octobre 2022 RG :22/00048
[V]
C/
S.A.R.L. TRANSPORT AMI
Grosse délivrée le 21 février 2023 à :
— Me Magali IVORRA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Octobre 2022, N°22/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leïla REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 26 Octobre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004457 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORT AMI prise en la personne de son représentant légal en exercice assignée à étude d’huissier
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [V], engagé par la société Transport Ami à compter du 1er juin 2021, a démissionné de ses fonctions par courrier du 18 octobre 2021.
Suivant requête en date du 13 mai 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en sa formation de référé aux fins de solliciter la condamnation de la société Transport Ami à lui verser des rappels de salaire pour la période de septembre à octobre 2021, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a dit l’ensemble des demandes de M. [V] irrecevables, l’a invité à saisir la juridiction du fond et l’a condamné pour moitié aux dépens.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 novembre 2022, M. [P] [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nîmes, section référé, rendue le 6 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit qu’il ne rapportait pas la preuve que ses salaires ne lui avaient pas été payés ;
* dit qu’il ne rapportait pas la preuve que le courrier de son conseil (14/12/2021) était bien parvenu à la société Transport Ami ;
* déclaré irrecevables devant la formation de référé l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions, et l’a invité à saisir la juridiction au fond ;
* l’a condamné pour moitié aux dépens.
En conséquence,
— juger de l’absence de paiement de ses salaires par la société Transport Ami pour la période de septembre à octobre 2021 ;
— juger de l’existence d’un préjudice subi par lui du fait de la résistance abusive de ses salaires par la société Transport Ami (sic)
— condamner la société Transport Ami à lui verser à les sommes suivantes :
* rappel de salaire pour la période de septembre à octobre 2021 : 4.154 euros bruts ;
* congés payés sur rappel de salaire : 415,40 euros bruts ;
* dommages et intérêts pour le préjudice subi : 3200 euros nets ;
* mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut : 3.207,28 euros bruts ;
* assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente saisine ;
* article 700 du code de procédure civile : 1560 euros TTC.
La SARL Transport AMI régulièrement assignée par acte du 28 octobre 2022, déposé en l’étude de l’huissier de justice, par lequel lui étaient signifiées les conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation à bref délai du 24 octobre 2022, l’affaire était fixée à l’audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l’article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte des pièces versées au débat que l’existence d’un contrat de travail passé entre M. [V] et la SARL Transport AMI n’est pas contestable ( Cf. contrat de travail, bulletins de salaire, documents de fin de contrat).
Le paiement du salaire constitue l’une des obligations principales mise à la charge de l’employeur qui doit, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, justifier du paiement.
Faute pour l’intimée de justifier du paiement des salaires, il convient de faire droit aux demandes présentées par M. [V].
M. [V] démontre qu’en l’absence de paiement de ses salaires, il a été contraint de solliciter les membres de sa famille afin de pouvoir faire face aux charges fixes de son foyer, que plusieurs crédits contractés pour financer le coût du déménagement de sa famille vers la région sud pour venir travailler au sein de la SARL Transport AMI, n’ont pu être honorés et ont généré des difficultés financières graves.
Il sera fait droit à ses demandes à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Transport AMI à payer à M. [V] la somme de 1.560,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Condamne la SARL Transport AMI à payer à M. [V] les sommes provisionnelles de :
— 4.154 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à octobre 2021 ;
— 415,40 euros bruts à titre de rappel congés payés sur rappel de salaire ;
— 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la SARL Transport AMI à payer à M. [V] la somme de 1.560,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour l’avocat de l’appelant de se conformer aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— Condamne la SARL Transport AMI aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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