Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2025, N° 25/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°40, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00097
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 juin 1988 à [Localité 5] ( Hauts-de-Seine)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 4] Psychiatrique et Neurosciences site [3]
comparante / assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [T] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers à compter du 28 novembre 2024.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de celle-ci par ordonnance du 06 décembre 2024, décision confirmée en appel le 19 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 06 janvier 2025, Mme [K] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement et par ordonnance du 14 janvier 2025, cette demande a été rejetée.
Le conseil de l’intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience, le préfet et le directeur d’établissement ne comparaissent pas.
Le conseil de Mme [K] [T] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, développant oralement son acte d’appel au visa des dispositions de l’article 66 de la Constitution, du Code de la santé publique, 3, 5, 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, tendant à voir :
— Déclarer Mme [K] [T] recevable et bien fondée en son appel,
Et statuant à nouveau,
— Prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Paris,
— Ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [T] ;
aux motifs de :
— la notification tardive de la décision mensuelle de maintien du 31 décembre 2024 qui n’est pas justifiée par son état de santé et l’a privée de la possibilité de faire valoir ses droits et notamment d’exercer les voies de recours, ce qu’elle a d’ailleurs fait dès la notification ;
— du refus par le premier juge de contrôler la mesure d’isolement alors en cours.
Y ajoutant, son conseil souligne l’amélioration de son état de santé.
Mme [K] [T] confirme cette demande. .
Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’irrégularité de procédure soulevée tout en relevant que Mme [K] [T] se trouvait alors à l’isolement, fait valoir que le contrôle de l’isolement relève effectivement d’une procédure distincte et souligne, au fond, que le certificat médical de situation atteste qu’une sortie serait prématurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)
Il est constant que ce droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [E], req. n° 11509/85).
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement de sa situation juridique, de ses droits ouverts ou maintenus et des voies de recours qui lui sont ouvertes concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission doit être justifié au regard de son état résultant des certificats médicaux figurant au dossier ;
' d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir sans qu’il puisse lui être par principe objecté que le contrôle systématique par le juge soit de nature à remplacer cet accès d’initiative et immédiat qui lui est garanti.
Il ne suffit pas que la personne hospitalisée ait été informée par le psychiatre du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, information préalable et d’une toute autre nature, et il appartient au juge de vérifier qu’elle a été informée de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
En l’espèce la décision mensuelle de maintien a été prise le 31 décembre 2024 et notifiée le 06 janvier 2025 à Mme [K] [T] soit un délai de 06 jours. Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification est justifié par son état de santé puisqu’au contraire le certificat du 31 décembre 2024 fait état d’une amélioration sensible de son état de santé et qu’elle ne se trouvait pas l’isolement à ce moment-là, contrairement à la période qui a suivi.
Non seulement un tel délai l’a effectivement privée de la connaissance de sa situation juridique persistante, de ses droits maintenus et des voies de recours, mais force est de constater que dès cette notification, elle a immédiatement saisi le juge pour qu’un nouveau contrôle de sa situation soit effectuée.
Ce retard d’information et l’atteinte concrète aux droits de l’intéressée qui en est résultée imposent la main-levée de la mesure, sans examen plus avant des autres moyens développés ni des certificats médicaux qui auraient pu en justifier la poursuite.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation émanant du Dr [O] en date du 29 janvier 2025, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, caractérise « la persistance d’une discrète désorganisation psychique notamment des coq-à-l’âne et quelques réponses tangentielles » avec une « humeur neutre », un « meilleur contact » et « des fonctions instinctuelles préservées ». « La méconnaissance partielle des troubles avec participation active aux soins » est notée mais aussi la nécessité de poursuivre « le travail de reconnaissance des troubles ».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [T] ;
DECIDE que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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